Accord d'entreprise S.T.T.I.

ACCORD ANNUALISATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

3 accords de la société S.T.T.I.

Le 25/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

(ANNUALISATION)

Entre:
La Société STTI TRANSPORTS

Et les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux précédentes élections

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent avenant a été négocié et conclu avec l’ensemble des représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des précédentes élections.

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l’entreprise d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute, moyenne et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.

Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique en intégralité à l’ensemble du personnel logistique non cadre salarié de l’entreprise hormis les assistantes.

Il ne s’applique pas aux personnels roulants (conducteurs routiers) et autres personnels sédentaires qui n’est pas expressément compris dans le personnel indiqué précédemment.

Sont exclus de cet accord les salariés à temps partiel et les alternants.

III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail est répartie sur une période de 1 an du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera en fonction du planning prévisionnel 2025/2026.

Amplitude de l’annualisation et maxima de travail

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

Saison haute : l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 42heures 30 minutes de travail effectif

Saison moyenne : l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 39heures de travail effectif

Saison basse : l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 35heures de travail effectif
S’agissant du site de Marigny le Chatel et des sites Saint-Thibaut : l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 40 heures 15 minutes de travail effectif (moyenne de modulation applicable sur les sites de la Chapelle et Rosières.)

Calendriers individualisés et changement de planning

Le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base de l'horaire collectif annuel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel qui sera communiqué en main propre aux salariés par leur hiérarchie en début de période annuelle.

Le planning prévisionnel individuel d’activité pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations et des besoins de l’activité de l’entreprise. En cas de modification du planning prévisionnel, le salarié sera prévenu par sms et/ou mail de la nouvelle répartition de la durée et des horaires du travail avec un délai de prévenance d’au minimum 7 jours.

En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre motif exceptionnel), le planning pourra être modifié dans un délai de prévenance de 3 jours.



Heures Supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures (35 heures en moyenne sur l’année) qui seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur soit à 25% de 1607 heures à 1974 heures et les heures au-delà à 50%. Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues par le calendrier individuel seront payées à taux majoré avec le salaire du mois de leur exécution de la façon suivante : au-delà de l’horaire de planification de la 1ère à la 4eme heure la majoration sera de 25% et les suivantes dans la limite légale à 50%.

A noter que les heures supplémentaires doivent être faites à la demande de la hiérarchie et devra être accompli dans le respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.


Absences

En cours de période, en cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation par l'employeur, dans le cas entre autres de la maladie, de l’accident de travail, de la maternité, paternité, des heures de formation inscrites sur le plan de formation, des heures de délégation, des congés spéciaux, ces absences seront valorisées pour le décompte d’heures sur la base du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent.

Les absences non rémunérées (tels que les congés sans solde, absences injustifiées, la grève, mise à pied, congé parental d’éducation à temps complet entre autres), ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

En cas d’absence pour congés payés, la durée de l’absence sera indépendante du type de saison haute, moyenne ou basse. L’absence sera évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans le présent accord soit 40 heures 15 minutes soit 8 heures 03 minutes d’heure la journée.

Les heures non réalisées du fait de l’employeur compte-tenu d’une planification incomplète du temps de travail et non du fait du collaborateur, ne pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire en fin de période.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période d’annualisation, soit le 31 mars 2026, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures annuelles.

En cas de rupture d’un contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

•La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

•Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires, en procédant à une proratisation de la durée de référence de 1607 heures annuelles, sur la période effective d’emploi.


Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base du temps de service théorique suivant :

•39 heures

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année viendront impacter immédiatement la rémunération du mois considéré.

Un récapitulatif trimestriel visant à informer chaque salarié du total des heures effectuées depuis le début de la période de référence sera remis par mail à chaque salarié par le service RH copie les responsables de site.

A la fin de l’année, il sera déterminé la réalité du temps de service effectué, et le bulletin du mois d’avril N+1 viendra régulariser le salaire précédemment versé.


IV – DUREE DE L’ACCORD – REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à l’issue duquel il cesse de produire effet. Il expirera à la date du 31 mars 2026 sans aucune formalité.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Celui-ci ne peut être modifié que par l’ensemble des signataires du présent accord. Cette révision de l’accord d’annualisation se fait par le biais d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

V - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le 01 avril 2025.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Fait à Rosières, le 25 mars 2025


Signatures

DirigeantLes membres du CSE

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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