PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL VENDEUR
ENTRE
La Société
S2A SAS dont le siège social est situé, 13/15 rue Gustave Delory - 42000 SAINT ETIENNE, SIRET : 94895716200027 représentée par son Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Le syndicat CFDT, représentée par ……., délégué syndical
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Le 1er décembre 2024, la Société S2A a repris le fonds de commerce ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, la vente de pièces de rechange, l’entretien, la réparation, garage et la location de véhicules automobiles, exploité sous l’enseigne « Stellantis &You Saint-Etienne Boniface » situé au 13/15 rue Gustave Delory à saint ETIENNE qui appartenait à la Société́ Stellantis &You France SAS.
Les salariés de ce site ont été repris par la Société S2A, à la date de reprise, et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, les accords collectifs applicables aux salariés de ce site, ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert, étant précisé que la Société S2A applique la convention collective nationale des services de l’automobile, identique à celle appliquée au sein de la Société Stellantis & You France SAS.
Par accord de convergence du 22 décembre 2016, des modalités d’’organisation et de l’aménagement du temps de travail avaient été définies qui s’appliquaient au site de Peugeot St Etienne.
Un aménagement du temps de travail sous la forme de l’attribution de JRTT était appliqué au sein de différents services, et notamment auprès de la catégorie des vendeurs.
Soucieux d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel évolue la Société S2A, il a été décidé, dans un souci de bonne communication et de négociation, de conclure un accord d’entreprise visant à réaménager l’organisation du temps de travail des vendeurs.
Les parties se sont donc rencontrées pour mettre en œuvre des modalités d’organisation du travail compatibles avec les nouvelles réalités économiques auxquelles la Société est confrontée.
Les parties ont par ailleurs décidé de préciser les modalités de rémunération des jours de formation.
Le présent accord se substituent aux dispositions antérieures portant sur le même objet.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Contenu de l’accord
Le présent accord définit les mesures d’aménagement du temps de travail de la catégorie vendeur de la société S2A à la date de conclusion des présentes. Les parties s’entendent sur le fait que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’article 1.2.2.1 de l’accord de convergence du 22 décembre 2016 relatif à l’aménagement et la réduction du temps du temps de travail ainsi qu’à l’ensemble des usages antérieurs relatifs à la durée de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la catégorie vendeur de la Société S2A.
Article 3. Organisation du temps de travail du personnel de vente
Pour les personnels concernés dont le travail est organisé sur une durée moyenne du travail de 39 heures hebdomadaires, des jours de repos dits “RTT“ leur seront attribués, ramenant ainsi la durée hebdomadaire à 37 heures, en moyenne sur l'année.
La
période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.
Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel.
Pour une année complète de présence sans absences, ces personnels auront droit à 11 jours de repos RTT.
Les 11 JRTT correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Ils s’acquièrent mois par mois et peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
Il est précisé que :
Seules les périodes de travail effectif peuvent générer des droits à jours de RTT.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Le bénéfice des jours de RTT s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de péridoe de référence).
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en coutrs d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Les modalités de prise de ces jours sont les suivants :
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée,
Ils sont pris dans le mois de leur acquisition, (un JRTT par mois doit donc être posé)
Ils ne peuvent être accolés à des périodes de congés légaux
Les JRTT sont rémunérés par une indemnité journalière compensatrice calculée sur le salaire fixe et sur la base moyenne des variables perçus au cours des 12 mois précédents.
Article 4. Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication sur le portail numérique TéléRC.
Article 5. Modalités d’indemnisation des jours de formation
Le jours de formation sont indemnisés sur la base du salaire fixe.
Article 6. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues aux articles L2261 7-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivantes du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.
Article 7. Règles ayant le même objet
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de la Société, quelle que soit leur source.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Saint Etienne en 3 exemplaires, le 30 octobre 2025.