ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 01/07/2025
Entre les soussignés :
La société S2G PREFABRICATION
Immatriculée à l’URSSAF de ROUEN sous le n°6827350141, code APE 2361 Z, Zone d’activité des Champs Chouette 11 rue du Bois Saint Paul 27600 SAINt AUBIN SUR GAILLON (EURE) n° SIREN 393 610 530
Agissant par XXXXXX, Directeur Général, ci-après dénommée, la société,
D’une part,
ET
Le comité social et économique (CSE) représenté par l’élu titulaire XXXXXXXX
D’autre part,
Article 1 – PREAMBULE
La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des Carrières et Matériaux (ci-après : « la Convention collective »).
Le recours à la modulation du temps de travail au sein de S2G Préfabrication répond :
Aux variations saisonnières d’activité, notamment le froid pouvant empêcher le respect de la production.
Aux fluctuations d’activité liées aux commandes des clients
En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour mettre en œuvre un aménagement du temps de travail. Ceci permettra une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec le personnel de l’entreprise S2G Préfabrication.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs travaillant en production, à temps plein, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Sont par conséquent exclus du présent accord :
Les salariés à temps partiels.
Les salariés des services administratifs et support (qualité) et Encadrement.
Intérimaires, alternants, stagiaires
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er juillet au 30 juin en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés. Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail. Les horaires de travail seront affichés avec un délai de prévenance de 7 jours.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification. Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Article 5 – DECOMPTE DES HEURES ET PRINCIPES DU COMPTEUR DE MODULATION INDIVIDUEL
Il est mis en place un compteur de modulation individuel alimenté dans les conditions suivantes :
Article 5.1 : le compteur de modulation
Un compteur individuel de modulation, alimenté à partir des pointages est créé pour chaque salarié. Un état de ce compteur de modulation va figurer en bas de chacun des bulletins de paie et fait apparaître : - le solde des heures acquises à la fin du mois précédant, - les heures de modulation prises en récupération dans le mois en cours, et celles acquises au cours de ce même mois, - le solde des heures restantes acquises à la fin du mois en cours.
Article 5.2 : Décompte des heures et l’alimentation du compteur
La moitié des heures effectuée au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à la 44ème heure, sera versée au crédit du « compteur de modulation » du collaborateur. La seconde moitié des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à la 44ème heure sera directement payée en fin de mois en heure supplémentaire avec un taux de majoration selon la règlementation en vigueur. Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires. Il est convenu de plafonner à 70 heures le crédit d’heures capitalisées dans le compteur de modulation individuel. Au-delà de ce plafond les heures sont automatiquement payées en heures supplémentaires, majorées selon la règlementation en vigueur chaque mois.
Article 5.3 : Décompte des heures et paiement annuel
À l'issue de la période de référence annuelle, les heures créditées dans le compteur de modulation individuel seront payées en heures supplémentaires avec un taux de majoration selon la règlementation en vigueur
Article 5.4 : Modalités de prise des jours de repos
Lorsque le cumul des heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen et intégré au compteur de modulation atteint un nombre d’heures équivalent à une journée de repos (ou demi-journée), le salarié bénéficie de cette journée d’annualisation qu’il pourra poser sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique et d’un délai de prévenance d’une semaine. Il est possible de prendre jusqu’à deux jours de récupération maximum à la suite. Ces journées d’annualisation pourront aussi être posées à l’initiative de la Direction de manière collective ou individuelle, avec un délai de prévenance de 24 heures. Ces journées sont prioritairement affectées : à des périodes de faible activité (froid, panne, baisse de commande…) Dans le cas où les heures effectuées pendant les périodes de fortes activités ne suffiraient pas à compenser les heures effectuées en période de faible activité, les heures manquantes seront comptabilisées en heures déficitaires.
Article 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Article 7 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. La modulation du temps de travail est établie sur la base de 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, proratisées en fonction du temps de présence dans l’entreprise.
Si le compte de modulation individuel est positif : le salarié a effectué des heures non encore payées, il perçoit sur son solde de tout compte le montant de ces heures majorées au taux en vigueur,
Si le compte de modulation individuel est négatif (il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées) : le montant des heures ainsi dues ne sera pas déduit de son solde de tout compte, et sera considéré comme nul.
Article 8 – TRAITEMENT PARTICULIER DE CERTAINES HEURES ISSUES DES TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS
Les parties conviennent que certains temps de travail sont nécessaires mais exceptionnels compte tenu de l’organisation habituelle ou structurelle du métier, à savoir : le dimanche et jour férié, et le travail de nuit.
Aussi il est entendu que ces heures doivent avoir un traitement particulier et dérogatoires aux principes énoncés précédemment, aussi :
Les heures réalisées dans le cadre du travail autorisé du dimanche ou le travail d’un jour férié, seront payées sur la base de 200%, soit une majoration de 100% du taux horaire de base. Les heures du dimanche et de jour férié ne s’imputent pas sur le compteur de modulation et sont payées directement sur le bulletin de paie. Le travail du dimanche ouvre droit à un repos compensatoire de 100%
Article 9- LES ABSENCES
Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation de l’article 10) seront décomptées ou non de la rémunération pour l’horaire théorique attendu. Elles n’ont aucune influence sur le compteur de modulation et n’entrent pas dans le calcul de la durée hebdomadaire de la semaine concernée. Les périodes non-travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 10 – REVISION
La Direction et les Représentants du Personnel pourront faire une demande de révision du présent accord. Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues. L’avenant sera opposable à l’entreprise et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.
Article 11 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord. La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.
Article 12 - DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/07/2025.
Article 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS du Calvados, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises. L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il aura un effet rétroactif au 01/07/2025, les salariés ayant été consultés depuis plus de trois mois. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à Saint Aubin sur Gaillon, le 31/07/2025 en trois exemplaires originaux
L’EmployeurLe Comité Social Economique
Société CMEG représenté par XXXXX Représentée XXXX