La société APLIX Société Anonyme au capital de 2 162 688 euros, dont le siège social est situé ZA Les Relandières, LE CELLIER (44850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS Nantes B 582 145 470, inscrite à l'URSSAF de NANTES, sous le numéro 527000000201129303, Représentée par Madame Xxxxxxxx XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée "la société",
D’une première part,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical. L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par Madame Xxxxxxxx XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
D’une deuxième part,
Le Comité social et économique représenté par son secrétaire Madame Xxxxxxxx XXXXXXXXX
D’une troisième part,
Ensemble désignées : « Les Parties ».
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
Le présent accord se situe dans le contexte économique, technique et concurrentiel qui a été présenté initialement au Comité Social et Economique lors de sa réunion du 14 janvier 2025 (dite R0). Les parties rappellent que lors de cette réunion, la Direction a présenté et expliqué son projet d’arrêt des activités du site de Pontchâteau et de regroupement de certains ateliers au Cellier, en les motivant comme suit, en synthèse :
La société APLIX est confrontée à des difficultés économiques importantes et récurrentes depuis de nombreuses années, qui la conduisent à projeter l’arrêt des activités sur le site de Pontchâteau et, le regroupement partiel de certaines de celle-ci avec celle exploitées sur le site du Cellier.
En effet : Même si le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national s’est amélioré sur les dernières années, sa tendance structurelle est à la baisse (CA de 104 M€ en 2015 ; point bas à 71 M € en 2020 et 2021 et 77 M€ en 2023) Et les résultats de l’activité économique et industrielle d’APLIX en France subissent une évolution significative négative traduisant de lourdes difficultés économiques avec des résultats d’exploitation en perte depuis 2020 et jusqu’à aujourd’hui, avec une perte d’exploitation cumulée entre 2020 et 2023 de plus de 10 M€ et une perte d’exploitation qui devrait être de - 1,2 M€ en 2024 Ceci a conduit, malgré des remontées de dividendes des filiales internationales très utiles pour faire face à la situation, à un endettement significatif d’APLIX qui ne peut perdurer raisonnablement et qui appelle des remboursements à effectuer : l’endettement financier total d’APLIX est ainsi passé de 35 M€ en 2019 à 43 M€ en 2020, 51,5 M€ en 2021, 51,4 M€ en 2022, 48 M€ en 2023 et de 45 M€ fin 2024 incluant le montant affacturé( le ratio d’endettement financier net sur fonds propres d’APLIX est passé de 81% en 2020 à 124% en 2023 et 117% prévu en 2024). La trésorerie est proche de zéro à fin 2024. Dans ce contexte et afin de réduire de façon significative ses frais de structure, de mieux utiliser ses surfaces industrielles déjà disponibles au Cellier et d’abaisser ainsi son point mort, la société projette d’arrêter ses activités sur le site de Pontchâteau et donc de supprimer l’ensemble des postes de travail et donc des emplois qui y sont rattachés, certaines de ces activités étant regroupées sur le site du Cellier qui dispose déjà des espaces et des structures nécessaires pour les accueillir. En effet, notamment, les fortes baisses de volume de stretch combinées à la forte réduction des marges pour faire face à la pression concurrentielle ne permettent plus de couvrir les coûts inhérents au fonctionnement du site de Pontchâteau (le compte d’exploitation de l’activité stretch réalisée à Pontchâteau affiche depuis plusieurs années une perte importante : -1,085 M€ en 2021, -2,541 M€ en 2022 et -1,737 M€ en 2023 ; attendu en 2024 à -2,8 M€ et budgété pour 2025 à -2,514 M€). Or, les prévisions de volumes ne laissent aucunement entrevoir que le chiffre d’affaires nécessaire au maintien d’un tel site pourrait être atteint. Si sont ainsi projetées 55 suppressions de postes sur le site de Pontchâteau, cela sera accompagné de la création d’au moins 30 postes équivalents au Cellier, qui constitueront autant de solutions de reclassement internes. Ces projections imposent par conséquent d’envisager des licenciements économiques pour a minima 25 personnes et au maximum 55 personnes, en l’état actuel de l’effectif. Le CSE a fixé sa première réunion d’information consultation (dite R1) le 24 janvier 2025 à 9H30 sur le site APLIX Le Cellier. La Direction, par le biais du document d’information / consultation portant sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi annonçait la tenue du processus consultatif sur 2 mois à compter de la première réunion du CSE et faisait part de sa volonté d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs pour aboutir, d’une part, à l’éventuelle conclusion d’un accord de méthode et, d’autre part, à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Il a été estimé souhaitable que la direction ouvre des discussions sur un accord de méthode permettant d’organiser du mieux possible les processus d’information consultation et de négociation collective pour les salariés concernés. En effet, compte tenu de l’impact social du projet et des volontés partagées de rechercher toutes les solutions permettant de limiter au maximum le nombre des licenciements, les parties sont convenues d’aménager et d’organiser la procédure de consultation du CSE, ainsi que la procédure de négociation avec les syndicats représentatifs, notamment de l’accord majoritaire, et d’allouer aux représentants du personnel des moyens spécifiques. Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application notamment des articles L.1233-21 à 1233-24-3 et L.2222-3-1 du code du travail. Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
PARTIE 1 : L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 - Procédure d’information et de consultation du comité social et économique
1.1 - Organisation pratique
En tant que de besoin les parties conviennent que pour la bonne tenue des réunions, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.
1-2 – Calendrier
Les réunions du CSE se tiendront sur la base de l’ordre du jour suivant, sous réserve des modifications et ajouts que le président et le secrétaire estimeront utiles ou que les événements impliqueront :
Réunion extraordinaire du CSE du 14/01/2025 (R0) : remise de la convocation pour la réunion extraordinaire du 24/01/2025
Réunion extraordinaire du CSE le 24/01/2025 (R1) dont l’ordre du jour fixé est le suivant :
Informations en vue des consultations (*) du CSE sur :
Le projet d’arrêt d’activités du site de Pontchâteau et de regroupement de certains ateliers au Cellier, emportant compression des effectifs et ses modalités de mise en œuvre (article L.2312-39 CT) ;
Les conséquences environnementales du projet d’arrêt des activités ;
Le projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur au plus 55 suppressions d’emplois (effectifs, nombre de suppression d’emplois, catégories professionnelles concernées, critères d’ordre, calendrier prévisionnel, conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plan de prévention et plan d’actions) (articles L.1233-28 et suivants du code du travail) ;
Le projet de plan de sauvegarde de l'emploi - projet de document unilatéral (articles L.1233-61 et suivants et L.1233-30 du code du travail).
Informations et consultations du CSE sur :
La mise en place anticipée d’un Espace Info Conseil ;
La possible mise en œuvre anticipée de reclassements internes ;
La mise à jour des DUERP pour tenir compte du présent projet.
Désignation de deux membres pour participer à la Cellule de suivi
(*) les recueils d’avis seront sollicités lors de réunions qui se tiendront ultérieurement et dans le respect des délais légaux prévus à cet effet (cela étant rappelé dans le calendrier prévisionnel contenu dans la documentation remise)
Les parties constatent que les documents d’information sur le projet de réorganisation, de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi, ont été remis aux membres du CSE à l’occasion de la R0 ou adressés par courrier recommandé avec AR aux absents du 14/01/2025. La procédure d’information et de consultation se déroulera selon les modalités et le calendrier définis ci-après, pour tenir compte de la complexité du sujet, tout en conservant à l’esprit que l’allongement du temps de procédure pouvait aussi présenter des inconvénients importants pour les personnels :
Réunion extraordinaire du CSE le 25 février 2025 (R2) à l’issue de la réunion ordinaire (convoquée à 14h30 dans les locaux d’APLIX Le Cellier) dont l’ordre du jour comportera un bilan des interactions avec les salariés de Pontchâteau et la poursuite des informations en vue des consultations, notamment sur le transfert industriel et ses impacts prévisibles (en particulier l’implantation, nombre de machines, charges de travail, formation et qualification, organisation managériale, services supports).
Réunion extraordinaire du CSE le 20 mars 2025 (R3) à l’issue de la réunion ordinaire (convoquée à 14h30 dans les locaux d’APLIX Le Cellier) dont l’ordre du jour comportera la restitution du rapport de l’expert CSE désigné (SECAFI) ainsi que les éventuelles questions et propositions alternatives du CSE et, le cas échéant, les réponses apportées par l’employeur.
Dernière réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE le 28 mars 2025 (R4) de 10h à 12h dont l’ordre du jour sera la suivant :
Poursuite des informations et consultations :
- Avis sur le projet d’arrêt d’activités du site de Pontchâteau et de regroupement de certains ateliers au Cellier - Avis sur la compression d’effectifs - Avis sur les modalités d’application du projet - Avis sur les conséquences environnementales du projet - Avis sur les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail et les mesures d’accompagnement prises (articles L.1233-28 et suivants du code du travail)
Le cas échéant en l’absence d’accord majoritaire total, avis sur :
- les mesures sociales d’accompagnement, - le nombre de suppressions d’emploi, - les catégories professionnelles concernées, - les critères d’ordre, - le calendrier prévisionnel des licenciements. - le projet de document unilatéral valant PSE Il est toutefois d’ores et déjà convenu qu’en cas de survenance d’un évènement majeur affectant l’exact déroulement du calendrier fixé, la réunion du CSE pourra être avancée ou bien retardée d’au plus 5 jours ouvrables par rapport à la date initialement fixée. Les Parties conviennent également de tout mettre en œuvre pour respecter, chacune pour ce qui lui incombe, les différentes étapes du calendrier correspondantes aux dates-objectifs retenues et de faire leurs meilleurs efforts pour régler tous éventuels litiges pouvant survenir au cours de la procédure. A cette fin, en cas de désaccord dans l’application du présent accord, la Direction organisera dans délai une réunion avec l’ensemble des parties. Compte tenu du caractère impérieux pour chaque partie au présent accord de fixer au
28 mars 2025 le terme du processus d’information et de consultation, les parties conviennent que dans l’hypothèse où le nombre et la nature des réunions programmées ci-dessus se révélaient insuffisants, plusieurs autres réunions plénières seraient fixées de manière intercalaire.
1-3 – Expert-comptable
Les dispositions du présent article ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :
Dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission,
Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.
1-3-1 – Expertise Les parties réaffirment que seul le CSE peut désigner un expert dans les conditions prévues par l’article L1233-34 du code du travail lors de la R1. Il est convenu que les notes de travail établies par le cabinet SECAFI peuvent être diffusées aux élus du CSE. Le CSE donne pour mission à l’expert :
De l’assister dans l’examen de l’ensemble des aspects économiques, stratégiques, organisationnels et de leur impact en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet qui va être soumis à sa consultation, en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail,
D’assister les organisations syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif relatif, a minima, au PSE visé à L1233-24-1 du code du travail, en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail.
1-3-2 – Choix de l’expert Le CSE a procédé à la désignation de l’expert par une délibération prise à la majorité des représentants titulaires présents lors de la réunion R1. L’expert retenu est le cabinet SECAFI situé 9 Rue Eugène Orieux, 44400 Rezé. 1-3-3 – Délai d’expertise L’expert dispose à compter de sa désignation en R1 d’un délai de dix jours pour demander à la Direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. La Direction doit répondre dans un délai de huit jours calendaires suivant la réception de la demande de l’expert. Si cet échange est apparu insuffisant, l’expert peut formuler des demandes complémentaires aux premières demandes dans un nouveau délai de dix jours. L’employeur répond alors dans un délai de huit jours. Les demandes d’information qui ne respecteraient pas les présentes dispositions ne produiront pas effet. L’expert-comptable remet son rapport le 12 mars 2025 au plus tard. Il présente son rapport lors de la réunion R3 du 20 mars 2025. A l’occasion de cette réunion ou de la suivante, le cas échéant, la société répond aux propositions alternatives formulées par le CSE sur la base du rapport de l’expert-comptable. Les délais exprimés ci-après ne peuvent être prorogés que d’un commun accord entre l’entreprise et le CSE. Le retard pris par l’expert dans l’exécution de sa mission ne saurait avoir pour conséquence de prolonger ces délais, à condition que l’expert-comptable ait disposé des informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans le respect des délais fixés à l’article L. 1233-35 du Code du travail. Désignation expert R1 : 24 janvier 2025 Demande d’information de l’expert 10 jours : délai maximum = 3 février 2025 Réponse APLIX 8 jours : délai réponse max = 11 février 2025 Demande complémentaire de l’expert 10 jours : délai maximum = 21 février 2025 Réponse APLIX 8 jours : délai réponse max = 1e mars 2025 1-3-4 – Rémunération de l'expert L’expert désigné par le CSE dans le cadre du présent article est rémunéré par l’entreprise pour la globalité de sa mission. Après réunion de cadrage avec le CSE, le périmètre et les modalités des missions de l’expert seront précisés par une lettre de mission qui sera soumise à la direction. Les partenaires rappellent que la rémunération de l’expertise constitue une charge pour l’entreprise et que le cabinet SECAFI a une très bonne connaissance de l’historique et des caractéristiques de la société depuis de nombreuses années. Les parties s’engagent mutuellement à veiller à ce que la rémunération de l’expert soit contenue à un niveau raisonnable. Si le montant de l’accompagnement du PSE devait être supérieur au montant des 3 expertises habituelles, le CSE pourrait renoncer à ces 3 expertises pour 2025.
1-4 – Clôture de la phase d’information / consultation
Au plus tard le 28 mars 2025, le CSE est invité à formuler ses avis. A défaut d’avis exprimé lors de la dernière réunion, la procédure d’information et consultation est réputée avoir été menée à son terme.
Article 2 - Moyens liés à la procédure d’information et consultation du CSE
2-1 - Réunions préparatoires
Les réunions du CSE seront précédées d’une réunion préparatoire d’une durée maximale continue de 2 heures. La direction mettra à cet effet une salle à leur disposition équipée d’une visio-conférence. Le besoin d’une salle équipée de visio-conférence devra être exprimé dans un délai permettant la réservation de l’équipement.
2-2 - Heures de délégation
Les membres du CSE disposeront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire afin de leur permettre d’accomplir au mieux leurs missions jusqu’au terme des consultations visées par le présent accord. En complément des réunions de préparation, il est accordé un crédit d’heures exceptionnel de 60 heures de délégation mutualisable pour les deux mois de la procédure. Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est précisé que la prise de ces heures de délégation donnera lieu à un délai de prévenance minimum, sauf cas de force majeure, de 24 heures.
PARTIE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE DE L’ACCORD VALANT PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Article 1 – Objet
Le présent accord de méthode vise à organiser les négociations visées aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail.
Article 2 - organisation de la négociation
2-1 - Composition
La délégation de la direction sera composée de 4 personnes de son choix, appartenant à l’entreprise ou à une entreprise du groupe, expressément et valablement mandatées aux fins de négocier et d’aboutir à un accord, soit :
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX, PDG
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX, DRH de transition
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX, RRH
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX, assistante RH
La délégation des organisations syndicales représentatives sera composée de 6 personnes, à savoir les 2 délégués syndicaux ainsi que 4 représentants du personnel, soit : Pour FO,
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX
M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Le cas échéant, en cas d’absence, M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX et M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Pour CFE-CGC
M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX
M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Le cas échéant, en cas d’absence, Mme Xxxxxxxx XXXXXXXXX, M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX et M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
En cas d’empêchement de l’un des membres de l’une des délégations, il est suppléé à son remplacement soit par la direction pour la délégation patronale soit par le syndicat / délégué syndical concerné pour la délégation salariale. Les autres membres en sont informés par tout moyen y compris en début de réunion.
2-2 - Calendrier
Le calendrier de négociation portant sur :
Chapitre IV Plan de sauvegarde de l’emploi page 32 à 61 du document remis le 14 janvier 2025
Et le cas échéant :
Chapitres V Les conséquences en matière de santé sécurité et mesures d’accompagnement pages 62 à 80 dudit document,
Chapitre II Les conséquence environnementales du projet pages 20 et 21
Chapitre III Le projet de licenciement pour motif économique portant sur au plus de 55 emplois pages 22 à 29 dudit document
Planning des réunions :
PSE1 : le mardi 28 janvier 2025 de 14h30 à 17h30
PSE2 : le mercredi 12 février 2025 de 14h30 à 16h30
PSE3 : le mardi 25 février 2025 de 10h à 12h
PSE4 et suivants : le mardi 11 mars 2025 de 10h à 12h
PSE5 et suivants : le mardi 18 mars 2025 de 10h à 12h
PSE6 et suivants : Dernière réunion le jeudi 20 mars 2025 à l’issue de la réunion R3 de 16h à 18h
Les convocations pour la réunion suivante sont réputées faites au terme de la réunion précédentes, et l’ordre du jour défini sans autre formalité requise. Toutefois, pour le membre de la délégation salariale qui aurait été absent, une confirmation écrite sera adressée par tout moyen utile. Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu’aucun accord ne pourra être conclu ou qu’il ne recueillera pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord. Dans l’hypothèse inverse, les parties conviendront du délai nécessaire à la délibération de leur instance statutaire compétente pour décider de signer l’accord et fixeront un délai de signature électronique à l’issue de ce dernier.
En tout état de cause, la fin de la négociation est fixée au jeudi 20 mars 2025, passée cette date chacune des parties reprendra sa liberté.
2-3 - Confidentialité
Au regard de la nature du projet présenté et au contenu des informations qui sont transmises, les membres des délégations devront respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles par l’entreprise.
Article 3 - Moyens liés à la négociation
L’expert-comptable désigné par le CSE assistera également les organisations syndicales dans le cadre de la préparation de la négociation de l’accord collectif relatif au PSE. L’expert-comptable pourra participer, uniquement, aux réunions préparatoires. Outre cette assistance par l’expert désigné par le CSE, il est convenu des moyens supplémentaires suivants :
3-1 - Réunions préparatoires
Les négociateurs auront la faculté de tenir une réunion préparatoire avant chacune des réunions de négociation. La réunion préparatoire est d’une durée maximale continue de 2 heures. La direction mettra à cet effet une salle à leur disposition équipée d’une visio-conférence. Le besoin d’une salle équipée de visio-conférence devra être exprimé dans un délai permettant la réservation de l’équipement. Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
3-2 - Heures de délégation
Les membres de la délégation de l’organisation syndicale représentative disposeront d’un crédit d’heures supplémentaire forfaitaire mutualisable de 30 heures par délégation syndicale. Il est précisé que la prise des heures de délégation dites « négociations » donnera lieu à un délai de prévenance minimum, sauf cas de force majeure, de 24 heures.
3-3 - Autres
Les réunions plénières avec la direction auront lieu sur le lieu défini par la direction pour tenir compte de l’établissement d’affectation des participants en limitant les coûts de déplacements et temps de trajet. Le cas échéant, l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement et de repas dans le cadre des réunions régies par le présent accord. Elles incluent les réunions préparatoires et de négociations ci-dessus. Pour la bonne tenue des réunions de négociation, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil. Le besoin d’une salle équipée de visio-conférence devra être exprimé dans un délai permettant la réservation de l’équipement. Les négociations s’étaleront de fin janvier au 28 mars 2025. A cette date les parties constateront soit leur accord, soit leur désaccord. Il serait préjudiciable de communiquer pendant la durée de ces négociations, ce qui serait très perturbant pour les salariés.
PARTIE 3 : AUTRES MESURES RELATIVES AU PROJET
Article 1 – Espace Info-Conseil
Dans la poursuite de la mise en place d’un numéro vert d’assistance psychologique mis en place dès le 14 janvier 2025 confié au cabinet CATALYS Conseil et afin de permettre l’information des salariés sur le projet en cours et de répondre aux interrogations légitimes que l’annonce du 14 janvier 2025 a pu générer, il est ouvert jusqu’au jour du démarrage de l’Antenne Emploi, un Espace Info-Conseil (EIC) animé par des consultants extérieurs servant de lieu d’information des personnels sur le projet et ses éventuelles conséquences connues. L’Espace Info-Conseil a pour but de favoriser au maximum le reclassement au sein d’APLIX et de préparer le cas échéant le reclassement externe. Il est animé par la direction des ressources humaines, en lien avec un cabinet externe. Sa mission est de :
Faire réfléchir et réfléchir sur le projet du collaborateur en évaluant l’employabilité et la faisabilité des différents scénarii,
Apporter toutes réponses aux questionnements que la procédure pourrait faire naître,
Donner toutes informations sur le marché de l’emploi,
Renseigner sur les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et les dispositions juridiques,
Evaluer, accompagner et valider la démarche des salariés susceptibles d’accepter un reclassement au sein d’APLIX,
Assister les salariés le souhaitant dans l’examen des possibilités de reclassement au sein d’APLIX,
Assister les salariés le souhaitant dans l’identification de leurs besoins en matière de formation (notamment processus de bilan, réflexions sur des démarches de VAE, …),
Assister les salariés dans la détermination de leurs choix et les aider à les valider (notamment bilan retraite, …).
Des ateliers collectifs et des rencontres individuelles seront organisées. Cet Espace Info-Conseil est composé de consultants extérieurs du cabinet de reclassement spécialisé. Le cabinet choisi est le cabinet CATALYS Conseil sis 11 Rue du Chemin Rouge, 44300 Nantes L’équipe RH a plus particulièrement en charge d’aider l’Espace Info-Conseil sur la gestion du reclassement interne (communication des postes disponibles, définition des postes, …). L’information des salariés est assurée conjointement par le cabinet spécialisé retenu pour ce faire. Durant cette phase, pour ce qui est des entretiens individuels, les salariés ont la possibilité de choisir leurs interlocuteurs (équipe RH ou cabinet de consultants). L’Espace Info-Conseil fonctionne sur rendez-vous, qui sont possibles soit sur site, soit dans les locaux du cabinet. Des RDV organisés en visioconférence sont également proposés pour les salariés qui le souhaiteraient. Les échanges avec les conseillers du cabinet spécialisé sont confidentiels. Le troisième dispositif d’accompagnement des salariés (Antenne emploi) sera confié à ce même prestataire. Ces trois dispositifs sont qualifiés de structure d’accompagnement pour faciliter la compréhension par les salariés.
Article 2 – Reclassements et départs anticipés par démarches volontaires des salariés
La société entend mettre à disposition de ses personnels concernés par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, au titre des suppressions de postes, un mécanisme permettant d’anticiper :
les mobilités internes à APLIX
les mobilités externes
Par soit une réaffectation temporaire interne soit une suspension temporaire volontaire du contrat soit une mise à disposition temporaire auprès d’un employeur tiers. Une possibilité d’anticiper les actions de formation est aussi ouverte. Il est souligné le caractère ni définitif ni acquis de la démarche engagée par le salarié : seuls les termes du plan de sauvegarde de l’emploi tels qu’ils auront été arrêtés définitivement et ensuite validés ou homologués par la DREETS permettant de définir les cas, les volumes et les modalités de ruptures des contrats de travail. La Direction s’engage à ne pas faire obstacle à de telles mobilités qui ont pour objectif de permettre le repositionnement rapide et utile des salariés. En conséquence, les parties acceptent que, suivant l’avancement des mobilités effectives, pour des raisons d’organisation et de préservation de la santé et de la sécurité de chacun, le calendrier et les modalités de déploiement du projet et des départs contraints restants puisse évoluer (avancement des formations et partage des compétences avec des salariés du Cellier, adapter le planning de transfert des machines).
MOBILITE EXTERNE VOLONTAIRE ANTICIPEE
2-1 – Objet
2-1-1– Principes généraux Dans l’hypothèse où un salarié trouverait à l’extérieur de l’entreprise et du Groupe, une solution de réemploi (CDI, CDD d’au moins 6 mois, contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois), nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, il peut en informer la Direction des Ressources Humaines. Afin que le salarié puisse bénéficier de cette opportunité sans pour autant perdre ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du projet de la société, les parties peuvent alors convenir de la suspension temporaire du contrat de travail. Elles peuvent également faire le choix s’il apparait plus adapté aux deux parties d’une mise à disposition temporaire sans but lucratif auprès du nouvel employeur. La mise à disposition a une durée définie par les parties de telle manière qu’elle se termine en tout état de cause au plus tard au cours de la phase d’application effective du projet après validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ; le contrat de travail suspendu ou au titre duquel le salarié est mis à disposition pouvant alors être rompu. Notamment, le détachement d’un salarié vers une entreprise tierce est ainsi appréhendé comme un levier destiné à sécuriser une mobilité externe future définitive, en permettant d’organiser des conditions favorables, préalablement à une décision d’engagement définitive du salarié. La possibilité de suspendre le contrat de travail ou de mise à disposition du salarié peut être mise en œuvre plusieurs fois sur la période d’application de l’accord, sans limites quant au nombre de demandes déposées. Il est précisé que les salariés ayant notifié à la Direction leur départ de la société préalablement à la première réunion du CSE (14 janvier 2025) ne peuvent se prévaloir des présentes dispositions. La possibilité de départ anticipé est ouverte à tous les salariés visés par les suppressions de postes. 2-1-2– Effets de la suspension temporaire du contrat de travail La suspension temporaire du contrat de travail entraîne la suspension du versement de la rémunération, de l’acquisition des congés payés, ainsi que des régimes de prévoyance et de frais de santé. Il est cependant convenu que la ou les périodes de suspension du contrat de travail sont prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. La suspension du contrat de travail du collaborateur est nécessairement temporaire. La suspension du contrat de travail du collaborateur est constatée par avenant au contrat de travail qui rappelle l’absence d’automaticité du passage de la suspension du contrat de travail à la rupture du contrat de travail. 2-1-3– Cas de la mise à disposition Les conditions d’organisation de cette mise à disposition sont définies via :
Une convention de mise à disposition sans but lucratif, conclue entre les deux entreprises ;
Un avenant au contrat de travail conclu entre l’entreprise et le salarié.
Pendant cette phase, le salarié reste employé au sein de l’entreprise, laquelle continue à le rémunérer comme antérieurement. Également ici, le salarié demeurant salarié de l’entreprise pendant la mise à disposition, l’opération est réalisée de manière que le salarié ne perde pas pour autant ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du projet. Dans tous les cas, l’avenant au contrat de travail rappelle l’absence d’automaticité du passage de la mise à disposition temporaire à la rupture du contrat de travail.
2-2 – Modalités
Les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif d’anticipation de mobilité externe par la suspension de leur contrat de travail ou par mise à disposition temporaire doivent obligatoirement solliciter l’avis des consultants de l’Espace Info-Conseil préalablement à l’expression de leur demande à la Direction. La demande de suspension de contrat de travail doit être formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter le motif de la demande, la date de début de la suspension de contrat / de la mise à disposition temporaire souhaitée et être accompagnée des pièces justificatives appropriées (contrat de travail du nouvel employeur par exemple). Les demandes de suspension de contrat ou de mise à disposition temporaire sont portées à la connaissance de la commission de suivi. La Direction, après avoir pris connaissance de la demande du salarié apporte une réponse dans un délai de deux semaines maximum. En cas d’acceptation de la demande par la Direction, un avenant au contrat de travail est proposé formalisant d’un commun accord la suspension temporaire du contrat de travail ou la mise à disposition temporaire.
2-3 – Issue de la suspension temporaire du contrat ou de la mise à disposition
Il ne peut donc être exclu qu’en définitive, le projet induise un choix dans les salariés devant être licenciés, choix pouvant alors intégrer le positionnement volontaire de certains par rapport à d’autres. Les parties estiment donc important de souligner qu’il ne peut être écarté qu’au final des salariés en mobilité anticipée volontaire temporaire se trouvent dans une situation de poursuite d’emploi sur le site de Pontchâteau, la période de plusieurs semaines à venir étant dédiée à la meilleure préservation possible de l’emploi. C’est pourquoi à la suite de la décision de validation ou d’homologation de la DREETS, le salarié pourra :
Soit notifier à la Direction son souhait de ne pas poursuivre dans la voie explorée du reclassement externe tel qu’il avait été anticipé par la suspension du contrat de travail / la mise à disposition temporaire ;
Soit confirmer à la Direction son souhait de quitter définitivement la société et le groupe dans le cadre de la poursuite de cette mobilité volontaire externe anticipée. La Direction répondra alors à cette demande suivant les conditions et modalités arrêtées par le plan de sauvegarde de l’emploi unilatéral ou négocié majoritairement.
Le choix du salarié doit être notifié à la Direction par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de remise du courrier ou de présentation de la lettre recommandée dans les 10 jours de l’affichage de la décision de la Dreets. A défaut de choix expressément exprimé, le salarié sera présumé mettre un terme à la voie explorée du reclassement externe tel qu’il avait été anticipé par la suspension du contrat de travail / la mise à disposition temporaire, dès l’issue du délai imparti.
A défaut de remplir les conditions et modalités posées à cette date par ledit plan, la suspension du contrat de travail / la mise à disposition temporaire cesse, le salarié réintègre la société et retrouve ses conditions antérieures d’emploi.
Le salarié dont le contrat est ainsi suspendu (OU le salarié mis à disposition) se voit rappeler que la suspension décidée (Ou la mise à disposition mise en œuvre) n’emporte pas droit acquis à un départ volontaire. En effet, seules les conditions et les modalités en vigueur à l’occasion de la validation ou l’homologation de la DREETS prélavent.
Le salarié bénéficie des mesures d’accompagnement destinées à faciliter le reclassement externe prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Elles ne peuvent être mobilisées pendant la période de suspension du contrat de travail/de mise à disposition, sauf décision contraire expresse de la direction après avis de la commission de suivi.
MOBILITE INTERNE VOLONTAIRE ANTICIPEE
Dans l’hypothèse où un salarié trouverait au sein d’APLIX, une solution de réemploi en CDI ou CDD de plus de 6 mois, nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, il peut en informer la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cas il est fait application des dispositions qui précèdent pour les situations de mobilités volontaires externes anticipées, avec les mêmes garanties et avec une formalisation par voie d’avenant temporaire au contrat de travail. Le contrat se poursuit aux nouvelles conditions définies par l’avenant, sans rupture et donc sans bénéfice des indemnités de rupture, mais avec le bénéficie des mesures d’accompagnement à la mobilité qui seront prévues par le plan. Les mesures d’accompagnement destinées à faciliter le reclassement interne prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne peuvent être mobilisées pendant la période de suspension du contrat de travail / de mise à disposition, sauf décision contraire expresse de la direction après avis de la commission de suivi.
FORMATION ANTICIPEE
Au cas par cas et après avis de la Commission de suivi, la direction peut accepter d’anticiper les actions de formation qui seraient utilement identifiées par les salariés et donc leur financement. Sont notamment visées les formations pour lesquelles le début des séquences pédagogiques se situent avant le la validation ou l’homologation par la DREETS du plan de sauvegarde de l’emploi. L’engagement des financements se fait dans la limite des montants mentionnés dans le document d’information valant projet de document unilatéral remis à l’occasion de la réunion dite R0 en vue de la réunion dite R1 ou de l’accord final en cas d’accord majoritaire.
Article 3 – Commission de suivi
Afin que le projet d’accompagnement social envisagé se déroule dans les meilleures conditions sur les plans humains et sociaux, une commission de suivi (CODIRA + deux représentants CSE) est instaurée dès le prochain CODIRA. La commission de suivi est composée :
Des membres du Comité de Direction d’APLIX (CODIRA),
de deux membres désignés par le CSE.
Cette commission a pour mission :
D’étudier et suivre la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord
D’effectuer un point sur les impacts du projet en matière de RPS sur les salariés, d’analyser et identifier les situations à risque et de mettre en œuvre les solutions et plans d’action adéquats.
Une synthèse de l’activité de ce comité est présentée lors des réunions du CSE.
PARTIE 4 : AUTRES DISPOSITIONS
Article 1 – Transparence et loyauté des échanges
Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord d’entreprise et de méthode, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgit dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs. La Direction s’engage à faire respecter cet accord auprès des différents managers des représentants du personnel ayant des moyens supplémentaires. Il sera demandé au manager de tenir compte de leur moindre disponibilité dans la répartition de la charge de travail et lors de l’entretien individuel d’évaluation de la performance.
Article 2 – Dispositions finales
Validité et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise de méthode est conclu en application des dispositions visées au préambule pour une durée déterminée et pour un objet défini. Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2025. Si le présent accord est formellement accepté par telle ou telle instance à une date postérieure à l’une des dates de mise en œuvre qu’il comporte, la ratification de l’accord vaut validation conventionnelle de la procédure déjà mise en œuvre en conformité avec l’accord des parties. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré. Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées, au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires, à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil le 24 janvier 2025. Le présent accord est notifié, par voie électronique, auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
En vue de sa publication, le préambule sera occulté. Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet. Fait au Cellier, le 24 janvier 2025
Pour l’organisation syndicalePour l’organisation syndicale
CFE-CGC, Xxxxxxxx XXXXXXXXXFO, Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Pour la Secrétaire du CSE Pour la Société, Xxxxxxxx XXXXXXXXXXxxxxxxx XXXXXXXXX