La société : Raison sociale :SA ATALANTE Siren :34782698400010 Siège Social : Rue Port Notre Dame Code postal :17740 SAINT MARIE DE RE
Représentée par M. Agissant en qualité de Ci-après dénommée « l’entreprise » La SA ATALANTE, désignée ci-après comme l’Entreprise, dont le siège social est situé Rue Port Notre Dame à Sainte Marie de Ré (17740), immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro B 899 786 677, représentée par en sa qualité de dûment habilité à cet effet ;
D’une part,
ET :
Les membres du Comité Social et Économique Central représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 20 juin 2023.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées le 14 décembre 2023 en vue de la négociation d’un accord d’entreprise sur :
Le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés
Cette mesure leur est apparue de nature à faciliter la gestion des congés payés avec le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés.
Le présent accord d’entreprise a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Les parties signataires précisent que les dispositions prévues par le présent accord n’entraînent aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Le présent accord constitue un tout indissociable.
Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et après l’accomplissement des formalités nécessaires, avec un effet au 1er janvier 2024.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le statut (catégorie socio-professionnelle) ou la nature du contrat de travail.
Article 2 – Décompte des congés payés en jours ouvrés
2.1 – Modalités d’application
A compter de la date d’effet du présent accord, soit le 1er janvier 2024, l'ensemble des salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit maximum 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence (au lieu de 2,5 jours/mois soit 30 jours ouvrables).
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, les congés payés acquis au 31/12/2023 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/01/2024.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde converti en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/01/2024.
2.2 – Décompte des congés payés
Avec le présent accord, une semaine comptera 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment soit du lundi au samedi).
Le décompte des congés pris sera dorénavant effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures, pour les périodes en cours ou encore celles à venir.
Article 3 - Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 4 – Conditions de suivi de l’accord
Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord et éventuellement envisager les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, dans le respect de l’intérêt des salariés.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à la demande d’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 à L 2261-13 du code du travail.
5.1 - Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation ;
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
5.2 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 6 – Validité
Pour donner suite à l’envoi des courriers recommandés AR en date du 21 novembre 2023 de l’employeur, faisant connaitre aux Organisations Syndicales Représentatives et aux membres de la délégation du personnel au CSE d’une part et faisant connaitre aux salariés par voie d’affichage d’autre part, son intention de négocier un accord d’entreprise sur la période de référence pour l’acquisition des Congés payés et sur le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés, aucun élu n’a été mandaté par une Organisation Syndicale représentative dans le délai d’un mois.
Par conséquent à l’issue de ce délai, la Direction a négocié avec la délégation élue du Comité Social et Economique non mandatée et représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du 20 juin 2023.
Au terme de leur réunion, le présent accord a été signé par la Direction et la majorité de la Délégation élue du Comité Social et Economique.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord, auquel sera joint le procès-verbal de la consultation du Comité Social et Economique, sera déposé à la DREETS du siège de l’entreprise, en deux exemplaires, selon les modalités des articles L 2231-6, D 2231-6, R 5121-29 à R 5121-32 du code du travail, en version papier par lettre recommandée avec avis de réception et en version électronique.
Parallèlement, un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Par ailleurs, un exemplaire signé sera remis à chaque partie signataire au moment de la signature de l’accord.
Enfin, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société.