Accord d'entreprise SA ATALANTE

Accord de négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2020

6 accords de la société SA ATALANTE

Le 16/04/2019


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


Entre :

La société XXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXX, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro XXXXXXX, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur,


Et :

M. XXXXXXXXXXXXX

Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX,


PREAMBULE :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, la XXXXXX et la XXXXXXX, organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ont été invitée par l’employeur, par courrier en date du 22 janvier 2019, à engager une négociation.


Au cours de la réunion préparatoire du 14 février 2019, il a été prévu que les réunions se tiendraient aux dates suivantes : le jeudi 14 mars à 14 heures, et le mardi 19 mars à 14 heures 30. Un courrier leur a été adressé le 18 février 2019 afin de leur confirmer. Les négociations n’étant pas terminées le 19 mars, il a été convenu une ultime réunion le jeudi 04 avril 2019 à 09 heures.

D’un commun accord entre XXXXXXXX de la Direction et M. XXXXXXX et Mme XXXXXXXXX, il a été convenu que XXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines serait présente aux côtés de la Direction.

Avant les réunions de négociation, soit le 28 février 2019, l’employeur a remis aux délégués syndicaux toutes les informations relatives à celle-ci.

Ces informations ont notamment permis une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois, et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Les Délégués Syndicaux ont transmis leurs « revendications NAO 2019 » par courrier électronique en date du 18 mars 2019.

Il a été discuté au cours de ces réunions des thèmes suivants :

- la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

* les salaires effectifs ;
* la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
* l’intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet ;
* le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

* l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
* les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, suppression des écarts de rémunérations, déroulement de carrière et de promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et mixité des emplois) ;
* les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
* les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
* les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
* l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
* les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l’utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICTION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS et DUREE DU TRAVAIL

Article 2-1 : AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES :

Il a été convenu une augmentation générale des salaires pour l’année 2019 comme suit :
  • Au 1er juin 2019 : 1.20 % du taux horaire brut.
  • Au 1er novembre 2018 : 0.60 % du taux horaire brut.
Cette augmentation sera appliquée aux salariés en CDI.

Article 2-3 : ABSENCE EXCEPTIONNELLE POUR EVENEMENT FAMILIAL :

Il a été convenu d’accorder une journée d’absence par salarié, par an, en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un enfant de filiation direct, de moins de 14 ans (sur justificatif : bulletin d’hospitalisation, certificat médical).

Ces journées supplémentaires sont accordées aux collaborateurs en CDI justifiant d’un an d’ancienneté et aux collaborateurs en contrat saisonnier lors de la deuxième saison consécutive.

Article 2-4 : MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ABSENCE MALADIE :

Il a été convenu un maintien du salaire, à compter du 6ème jour d’absence pour maladie, sous déduction des IJSS, à hauteur de 90% pour les salariés en CDI justifiant d’un an d’ancienneté.

ARTICLE 3 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DESTINEE AUX ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE :

Il a été convenu d’allouer à titre exceptionnel uniquement pour l’année 2019, une subvention de 3 000€, qui sera versée le 16/08/2019.

ARTICLE 4 : CARTE DE SOINS :

Il a été convenu offrir au personnel :
  • XXXXXXXXX à hauteur de 250€ pour un salarié temps plein, proratisé en cas de temps partiel,
  • un repas pour 2 personnes (menu du jour au XXXXXXX ou XXXXXXX, sans boissons),
  • une nuit d’hôtel avec petit déjeuner pour 2 personnes.

Ces avantages sont accordés aux collaborateurs en CDI justifiant d’un an d’ancienneté, et sont à prendre entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, hors week-end et jours fériés, en fonction du remplissage et sur réservation préalable auprès de la Direction. Les soins, repas et nuit d’hôtel ne seront pas cumulables d’une année sur l’autre, l’ensemble sera remis à zéro en début de chaque période de référence.

ARTICLE 5 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT LIÉ AU PASSAGE DU PONT :

A compter du 1er juin 2019, afin d’apporter une réponse aux frais supplémentaires générés par le passage du pont de l’Ile de Ré pour les salariés habitant sur le continent, il a été convenu une prise en charge à hauteur :

- de 100% du coût de la carte annuelle pour les salariés en CDI, et cela, sur présentation de la carte annuelle de 230 passages, au tarif de 118€ pour 2019 ; pour les salariés en coupure (double service), il a été convenu la prise en charge à 100% du coût d’une seconde carte (sur justificatif) et sur validation du chef de service.

- de 100% du coût de la carte 40 passages pour les salariés sous contrat saisonnier et menant à son terme ledit contrat, et cela sur présentation, à la fin du contrat saisonnier, de la ou des cartes de 40 passages valable 4 mois, au tarif unitaire de 22€ sur 2019, dans la limite maximum de 4 cartes pour une saison. Pour les salariés en coupure (double service), dans la limite de 6 cartes pour la saison. Il est précisé que dans le cas où le collaborateur met fin au contrat saisonnier avant son terme, aucune prise en charge n’est prévue.

- de 100% du coût de la carte 40 passages pour les salariés effectuant un renouvellement de CDD pour une durée, renouvellement inclus, supérieure à deux mois et menant à son terme ledit renouvellement, et cela, sur présentation, à la fin du renouvellement de son CDD, de la ou des cartes de 40 passages valable 4 mois, au tarif unitaire de 22€ sur 2019, dans la limite maximum de 4 cartes. Il est précisé que dans le cas où le collaborateur met fin au renouvellement de son CDD avant son terme, aucune prise en charge n’est prévue.

-de 100% du coût de la carte de 15 passages, par mois, pour les salariés sous contrat d’extra, sur validation du chef de service.

ARTICLE 6 : ASTREINTES WEEK-END :

Afin d’apporter une compensation aux astreintes téléphoniques du week-end (du vendredi 18 heures au lundi 9 heures), il a été convenu d’accorder 3 jours par an de repos supplémentaires, aux salariés sous statut de Cadres au Forfait Jours, effectuant cette astreinte.


ARTICLE 7 : INTERESSEMENT PARTICIPATION et EPARGNE SALARIALE :

Un nouvel accord de participation a été signé en juin 2017 pour une durée de 3 ans.

Un accord d’intéressement a été signé en juin 2016, pour une durée de 3 ans. Un nouvel accord doit être négocié.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

Une charte va être rédigée et communiquée à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE VALIDITES DE L’ACCORD :

La validité du présent accord est subordonnée, au regard des règles actuellement en vigueur, à sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des titulaires de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à savoir pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

ARTICLE 11 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des autorités administratives, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 12 : DEPOTS

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties signataires et autant d’exemplaires requis pour les formalités de dépôt auprès des autorités administratives, à savoir le Greffe du Conseil de prud’hommes et la DIRECCTE.

Il est précisé que le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et une version électronique), accompagnée d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article D 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Ces formalités seront effectuées par l’employeur.

A XXXXXXXXXXXX,
Le 16/04/2019

Pour la société XXXXXXXXX :Pour la CGC/CFE :

M. XXXXXXX, DirecteurXXXXXXXXXX, DS

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXX, DS

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir