AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MAI 2018
ENTRE
Société ATHENA, Société Anonyme (SA) immatriculée au RCS de Gap sous le numéro SIRET 409 152 535 00012, dont le siège social est RTE DE CHALVET 05200 EMBRUN, représentée par Monsieur ****, en qualité de Président du conseil d’administration,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ***** désigné délégué syndical par le Syndicat CGT
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
En date du 31 mai 2018 a été conclu un accord d’entreprise dans lequel sont abordés les thèmes suivants :
Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles ;
La durée quotidienne de travail ;
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire (2 à 8 semaines) ;
La gestion des jours de congés
Les congés pour évènements familiaux
Les modalités de rémunération particulières (dimanche, jours fériés, remplacement d’urgence)
La SA ATHENA a demandé la révision de cet accord pour préciser les modalités d’application de l’article 5 et intégrer à l’article 9 des modalités particulières de rémunération instituées par voie d’engagement unilatéral. Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre du présent avenant :
ARTICLE 5 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Le temps de travail des salariés appartenant à l’une des catégories visées à l’article 6.2. est aménagé sur une période pluri hebdomadaire (de 2 à 8 semaines).
Le principe d’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, dans le respect des durées maximales de travail.
5.2. La programmation des salariés dépend directement de l’activité de la structure et des roulements entre les salariés.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence, ainsi que les horaires. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par tout moyen conférant date certaine au plus tard le 20 du mois précédant. Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée en cours de période de référence, une programmation prévisionnelle est annexée au contrat de travail. La programmation prévisionnelle étant établie à titre indicatif, cette dernière pourra faire l’objet de modifications en cours de période de référence. Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales de travail, et minimales de repos. Il est rappelé que la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures afin d’assurer la continuité du service, cette dérogation concernant les travailleurs de jour et de nuit (cf. Art. 4).
5.3. La rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante du temps de travail effectif accompli au cours du mois et calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
5.4. Sont considérées comme heures supplémentaires (ou heures complémentaires), les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur la période de référence.
Pour les absences résultant d’une incapacité médicale (maladie non-professionnelle ; accident du travail ; maladie professionnelle) intervenant en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou heures complémentaires) sera diminué de la durée de l’absence, calculé sur la base de la programmation prévisionnelle. Il est rappelé que les heures supplémentaires (ou complémentaires) s'entendent, en principe, de celles réalisées à la demande de la hiérarchie. En l’absence de demande de la direction, et lorsque l’activité impose la réalisation d’une heure supplémentaire (ou complémentaire), le salarié devra en informer la direction préalablement à sa fin de service selon les modalités définies par la direction.
5.5. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les sommes à déduire du salaire mensuel pour les causes de suspension du contrat visées à l’alinéa premier seront calculées en considération de la base horaire contractuelle moyenne. Les indemnités dues seront calculées sur la base horaire contractuelle moyenne. Il est précisé que toute absence autre que celles visées à l’alinéa premier sera récupérable et décomptée en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l'absence se prolonge au-delà de ce mois en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence.
5.6. En cas d'embauche en cours de période de référence, la programmation indicative doit permettre d'équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu'à la fin de la période.
Cette programmation indicative est remise au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure à la durée contractuelle de travail, une régularisation de la rémunération sera effectuée. Ainsi, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au salarié au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée. La période de préavis permettra de régulariser au maximum la situation. Si ceci n'est pas suffisant, l'employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte. En cas de reliquat postérieur à l’établissement du solde de tout compte, l’ancien salarié pourra demander un échelonnement pour le remboursement de sa créance. Le présent article se substitue aux dispositions insérées à l’article 5 de l’accord du 31/05/2018.
ARTICLE 9 : MODALITES PARTICULIERES DE REMUNERATION
Art. 9.3. Modalités de remplacement d’urgence
Les salariés à temps partiel et temps complet sont informés des modifications d’horaire, de durée du travail et de la répartition des journées de travail sur la période de référence (semaine ou cycle selon le poste occupé) par affichage, ou document remis en main propre, ou e-mail, au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours (72 heures) lorsque l’une des situations suivantes se présente :
En cas d’absence imprévue d’un salarié qui emporte la nécessité de procéder à un remplacement,
Accroissement temporaire d’activité.
En cas de non-respect des délais susvisés, le salarié qui accepte d’assurer un remplacement en urgence (délai de prévenance inférieur à 72 heures) bénéficiera, au choix du salarié, de l’une des contreparties suivantes :
Soit le paiement des heures accomplies le jour du remplacement au taux horaire majoré de 25% ;
Soit l’attribution d’un repos compensateur dont la durée correspond au double des heures accomplies en remplacement.
Si le salarié opte pour l’attribution d’un repos compensateur, les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 3 jours, et en veillant à choisir une période où son remplacement n’est pas nécessaire. Pour les salariés dont la durée de travail est aménagée sur une période pluri hebdomadaire (cf. cycle), la demande de repos pourra porter sur une période postérieure au roulement en cours. Une réponse de la direction sera communiquée au salarié, précisant le motif en cas de refus. Lorsque l'organisation de l’activité ne permettrait pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera proposée par la direction. Il est enfin précisé que :
les contreparties prévues en cas de remplacement d’urgence ne se cumulent pas avec les contreparties pour heures supplémentaires (ou heures complémentaires).
en cas de non-respect du délai de 72 heures, le planning d’un salarié embauché sur une base à temps partiel ne peut être modifié qu’avec son accord express.
Bénéficie d’une prime d’un montant forfaitaire journalier correspondant à 4 points, le salarié planifié au-delà de 18h qui occupe un poste au sein de l’un des 3 services suivants :
Service éducatif (Educateur spécialisé ; Moniteur éducateur ; AES ; AS ; AP) ;
Service Infirmier
Service pédagogique
et se trouve contraint d’assurer son service en effectifs réduits (nombre de patients supérieur à 9 par intervenant) en raison de l’absence d’un collègue dans le roulement pour cause médicale, de congé, ou de prise d’un repos compensateur. Il est précisé que les conditions susvisées (cf. planification après 18h / nature du poste occupé / exercice en effectifs réduits) sont cumulatives. La présente prime se substitue à tout avantage ayant le même objet, institué par voie de décision unilatérale.
Bénéficient d’une prime d’un montant forfaitaire journalier correspondant à 4 points, le salarié qui occupe un poste d’Agent de Service Hospitalier (ASH) et se trouve contraint d’assurer son service en effectifs réduits (équipe ASH + Lingère réduite à moins de 3 personnes) en raison de l’absence d’un collègue dans le roulement pour cause médicale, de congé, ou de prise d’un repos compensateur. Il est précisé que les conditions susvisées (cf. nature du poste occupé / exercice en effectifs réduits) sont cumulatives. La présente prime se substitue à tout avantage ayant le même objet, institué par voie de décision unilatérale.
Art. 9.6. Prime compensatoire effectifs réduits – Service Cuisine
Bénéficient d’une prime d’un montant forfaitaire journalier correspondant à 4 points, le salarié qui occupe un poste du Cuisinier et se trouve contraint d’assurer son service en effectifs réduits (équipe réduite à 1 personne) en raison de l’absence d’un collègue dans le roulement pour cause médicale, de congé, ou de prise d’un repos compensateur. Il est précisé que les conditions susvisées (cf. nature du poste occupé / exercice en effectifs réduits) sont cumulatives. La présente prime se substitue à tout avantage ayant le même objet, institué par voie de décision unilatérale.
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DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail auprès de la Dreets et du greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationales. Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Une fois entré en vigueur, le présent avenant sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Fait à Embrun Le En 4 exemplaires originaux
Pour la SA ATHENA
Monsieur *******
Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur ********, délégué syndical & élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Signature suivie de la mention « Bon pour accord »