Accord d'entreprise SA BOUGIES LA FRANCAISE

UN ACCORD - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - OCTOBRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

8 accords de la société SA BOUGIES LA FRANCAISE

Le 09/11/2020


Accord – Négociations annuelles obligatoires – octobre 2020


Il a été convenu ce qui suit entre :

La Société BOUGIES LA FRANCAISE S.A.S au capital de XX Euros, dont le siège social est situé rue du Président Auguste Durand, B.P. 70002 – 85613 MONTAIGU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche sur Yon, sous le numéro B 778 126 045 00039 relevant de l’URSSAF sous le numéro 527 210 077 428. Représentée par la société DEVINEAU et AUBRON S.A.
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par son délégué syndical, M XX.
D’autre part.


La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction les 14/09 ; 05/10 et 12/10/2020.

SOMMAIRE


Dispositions relatives à la négociation pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2021


  • Article 1 : Les salaires effectifs 
  • Article 2 : Chèques cadeaux « Noel »
  • Article 3 : Chèques cadeaux « Eté »
  • Article 4 : Prime d’ancienneté
  • Article 5 : La durée effective du travail 
  • Article 6 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande du personnel 
  • Article 7 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise 
  • Article 8 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Article 9 : L’emploi des salariés âgés
  • Article 10 : prime d’équipe
  • Article 11 : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« prime macron »)
  • Article 12 : Mobilité
  • Article 13 : Durée et application de l’accord
  • Article 14 : Publicité de l’accord

Cadre général de conclusion


Contexte et accord spécifique au titre de l’année 2020

Le présent accord formalise les décisions arrêtées entre les parties.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la COVID 19 et à la volonté de la direction de redéfinir un calendrier de NAO qui tienne compte du processus budgétaire définis au niveau du groupe ; les dispositions de l’accord NAO conclu le 11 juillet 2019, pour la période du 01 juillet au 2019 au 30 juin 2020, seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord prévoit en outre des

dispositions complémentaires pour la période du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2020, qui seront détaillées ci-après :


  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :


Versement d’une prime au titre du dispositif de

prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dit « prime macron » exonérée d’impôt et de charges sociales, pour l’ensemble des collaborateurs éligibles à ce dispositif, et ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2020 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.


Le montant de cette prime qui sera versée au mois de décembre 2020, est prévu de la manière suivante :

XX € pour les coefficients de XX à XXXX € pour les coefficients de XX à XXXX € pour les coefficients supérieurs à XX


Les modalités de versement seront précisées, dans le cadre d’un accord spécifique à ce dispositif

  • Chèque cadeau « noël » :


Au titre de l’année 2020, le montant est porté à :

XX € pour les coefficients de XX à XX
XX € pour les coefficients de XX à XX
XX € pour les coefficients supérieurs à XX

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2020 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.

Il sera remis courant décembre 2020. Le CSE se chargera du versement sous forme de chèques cadeaux conformément aux règles URSSAF.



DISPOSITIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2021


  • Article 1 : Les salaires effectifs 


Il a été décidé une augmentation générale de

XX% sur le salaire de base réel du mois de janvier 2021 pour l’ensemble des collaborateurs des coefficients 140 à 205 ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er janvier 2021. Cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2021 pour les salariés présents à la date de signature du présent accord.



  • Article 2 Chèques cadeaux « noël »

Au titre de l’année 2021, le montant est porté à :

XX € pour les coefficients de XX à XX
XX € pour les coefficients de XX à XX
XX € pour les coefficients supérieurs à XX

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2021 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2021.

Il sera remis courant décembre. Le CSE se chargera du versement sous forme de chèques cadeaux conformément aux règles URSSAF.


  • Article 3 : Chèques cadeaux « été »

Il a été décidé de revaloriser le montant du chèque cadeau d’été.

Le montant est porté à XX € pour l’année 2021, pour l’ensemble des collaborateurs ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 30 juin 2021 et présents dans les effectifs au 30 juin 2021.

Il sera remis courant juillet.


  • Article 4 : Prime d’ancienneté


Il a été décidé de ne pas déroger aux accords de branche et de conserver les dispositions conventionnelles actuellement applicables dans la Chimie.


  • Article 5 : La durée effective du travail


Les collaborateurs rémunérés pour un nombre d’heures, effectueront sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 les heures suivantes (dans l’hypothèse d’une année complète avec 25 jours de congés payés pris sur la période).



Nombre d’heures de travail
Sur l’année 2020/2021
Production et Expédition
(dont l’horaire hebdomadaire est de 34,20H)

1566 H
Administratif
(dont l’horaire hebdomadaire est de 35H00)

1603 H


  • Article 6 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.


Les parties n’ont pas eu de remarque particulière sur ce point.

Au 01 octobre 2020 :

  • 04 personnes occupent une activité à temps partiel à leur demande pour des raisons familiales ou de santé.


  • Article 7 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

 

Un accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé entre la direction et la CDFT, représentée par M XX, le 31 janvier 2017 et déposé à la DIRECCTE et au conseil des Prud’hommes. Cet accord porte sur les années 2017 à 2019.

Un nouvel accord, couvrant la période 2020 à 2022 est en cours de finalisation et sera déposé à la Direccte avant la fin de l’année 2020.


  • Article 8 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties ont fait le constat que l’entreprise s’attache à employer sur des postes adaptés des collaborateurs porteurs d’un handicap.

L’entreprise remplit à ce jour ses obligations légales


  • Article 9 : L’emploi des salariés âgés.


27 % de l’effectif CDI de Bougies La Française (21 personnes) est composé de collaborateurs ayant 55 ans et plus.

Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.


  • Article 10 : prime d’équipe


Il a été décidé de revaloriser la prime d’équipe.

Le montant est porté à XX euros, à compter du 01/01/2021


  • Article 11 : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Versement d’une prime au titre du dispositif de

prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dit « prime macron » exonérée d’impôt et de charges sociales, pour l’ensemble des collaborateurs éligibles à ce dispositif, et ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2021 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2021.


Le montant de cette prime qui sera versée au mois de décembre 2021, est prévu de la manière suivante :

XX € pour les coefficients de XX à XXXX € pour les coefficients de XX à XXXX € pour les coefficients supérieurs à XX

Les modalités de versement seront précisées, dans le cadre d’un accord spécifique à ce dispositif, sous réserve de reconduction au titre de l’exercice concerné.


  • Article 12 : Forfait « mobilités durables »


Dans l’optique de favoriser les transports dits « à mobilité douce » et dans une démarche RSE, il est prévu la mise en place d’un forfait mobilité pour participer à la prise en charge des frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant 
  • le vélo, avec ou sans assistance ;
  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement ;
  • les autres services de mobilité partagée.
Les modalités ainsi que les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous la forme du forfait mobilités durables seront précisées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale.
Il est d’ores et déjà convenu, que la prise en charge de ces frais prendra la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de XX € par an et par salarié.

  • Article 13 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A son terme, il cessera automatiquement de produire effet.



  • Article 14 : Publicité de l’accord

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera transmis (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) aux fins de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support électronique (format PDF) et une (1) version sur support électronique (format docx).

Une version sur support papier sera également transmise la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire.

Un (1) exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La ROCHE SUR YON (85).

Les Parties rappellent que, dans le cadre de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, elles pourront convenir dans un acte distinct qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de ladite publication, et que la Société pourra occulter les éléments de l’accord portant atteinte à ses intérêts stratégiques.




Fait à CUGAND, en 4 exemplaires originaux, le 09 novembre 2020.




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