Accord d'entreprise SA BRICOMAN

ACCORD ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SA BRICOMAN

Le 03/01/2024












Accord d’entreprise BRICOMAN

sur les salaires pour 2024







Entre la S.A BRICOMAN représentée par :

  • ……………….., Directeur Général

D’une part,



Et les Organisations syndicales, ci-dessous désignées,

 …………., Délégué Syndical Central pour la C.F.D.T

 …………, Délégué Syndical Central pour la C.G.T
 
D’autre part,














Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


Cet accord collectif est le résultat d’une négociation s’inscrivant dans le cadre du dispositif légal des articles L-2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Au préalable, il est rappelé les motivations ayant amené les parties à la conclusion de cet accord.

1 – Période des négociations

Dans l’entreprise, la période de négociations annuelles des salaires s’est tenue sur les mois de novembre et de décembre, période normale d’ouverture des négociations annuelles obligatoires dans l’entreprise.

La présente négociation a donc donné lieu à deux réunions, le vendredi 1er décembre et le jeudi 14 décembre 2023.

D’une part, la société BRICOMAN a souhaité, avec les organisations syndicales de l’entreprise, maintenir l’avance prise par rapport au SMIC ainsi qu’aux grilles minimums conventionnelles tout en intégrant également une augmentation collective. Nous avons souhaité également donner du pouvoir d’achat aux collaborateurs en privilégiant l’augmentation des tickets restaurants et la prise en charge employeur.
D’autre part, ces mesures ont été responsables au regard de l'équilibre économique de l’entreprise.

Enfin, des mesures sociales suite aux remontées d’une majorité de collaborateurs ont été proposées et actées.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tout le personnel employé et salarié dans la Société BRICOMAN France en tenant compte des conditions d’ancienneté prévues sur chacune des dispositions suivantes.


Article 2 – Mesures sur les salaires


La société BRICOMAN a rappelé les objectifs collectifs de rémunération qu’elle poursuivait dans le cadre de l’augmentation des salaires.

Ces propositions salariales sont motivées notamment par la poursuite de la politique de positionnement et d’augmentation des salaires, notamment au regard des minimum légaux et conventionnels mais également par le contexte inflationniste important.









2.1 Augmentation générale :


Dans ce cadre, les parties se sont entendues sur les augmentations collectives suivantes :

  • Augmentation Générale et collective :

  • 2,2% pour tous les collaborateurs avec une ancienneté de 6 mois (au 1er janvier 2024) et une rémunération inférieure ou égale à 2300 €
  • 1,7% pour tous les collaborateurs avec une ancienneté de 6 mois (au 1er janvier 2024) et une rémunération supérieure à 2300 €

Ces augmentations s’appliqueront au 1er janvier 2024.
Cette mesure permet de garder un écart significatif entre le 1er niveau de salaire Bricoman et le SMIC.

2.2 Augmentation de la valeur faciale (et montant mensuel) des Tickets restaurants et de l’augmentation de la prise en charge :

Il a été décidé d’attribuer aux collaborateurs qui bénéficient des tickets restaurant de passer le montant de 75 € par mois à 100,5 € par mois.

Avec une prise en charge de : 40% de ce montant par le collaborateur et 60% pris en charge par l’entreprise.

Le collaborateur aura donc à sa charge par mois (40%) : 40,20 €

L’entreprise aura à sa charge par mois (60%) : 60,30 €


2.3 Mise en place d’une prime d’entretien des tenues de travail à compter du 1er février 2024 :

Pour répondre aux frais engagés par les collaborateurs pour l'entretien des tenues de travail, les parties conviennent de la nécessité de la mise en place d'une indemnité d’entretien.

Cette indemnité est versée à chaque salarié de l'entreprise bricoman qui, dans le cadre de sa mission, est soumis à l'obligation de porter la tenue de travail fournie par l'entreprise (et prévue par le règlement intérieur) et dont l'entretien n'est pas directement et intégralement pris en charge par l'entreprise.

Il est rappelé à cet égard, que cette tenue demeure la propriété de l’entreprise et ne doit pas être portée en dehors de l’activité professionnelle du salarié.








Cette indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais exposés par les collaborateurs pour l'entretien de leurs tenues de travail (lavage, repassage, séchage....) est fixée à 2 euros par mois pour un collaborateur à temps complet.

L'indemnité ayant pour objet d'indemniser les frais d'entretien des tenues de travail qui, par nature, sont portées sur les périodes d’activités, cette indemnité ne sera pas due lorsque le collaborateur sera en période d’inactivité au sein de son magasin (exemple : congés payés, maladie, congés familiaux divers….).
L’indemnité sera ainsi proratisée au regard des périodes de travail effective au sein du magasin.

L'indemnité sera par ailleurs proratisée pour les collaborateurs à temps partiel, ainsi que pour les personnes absentes au cours de l'année, pour quelques causes que ce soit excluant tout travail avec port de la tenue.

L'indemnité sera versée tous les mois de manière proratisée au temps de travail en magasin nécessitant le port de la tenue.

Cette indemnité n'est pas prise en compte pour le calcul des différentes primes et indemnités versées au collaborateur (prime de progrès, participation aux bénéfices, prime de 13ème mois, indemnités de congés payés, indemnités de départ....).

Au regard des implémentations à effectuer dans le système paie, la première prime d'entretien sera versée sur la paie du mois de février 2024.

Article 3 – Dispositions complémentaires sur les modalités de versement et ouverture des droits du 13ème mois


Dans le cadre de l’octroi entier du 13ème mois l’année dernière , nous souhaitons formaliser, une nouvelle fois, dans cet accord, les modalités d’octroi en précisant l’ouverture des droits, la condition de présence et l’assiette de calcul.

Les modalités d’octroi et d’assiette sont les suivantes :

  • Les 2 conditions cumulatives d’octroi de la prime sont :
  • Une condition d’ancienneté de 6 mois :
  • le 2 mai pour la prime de Novembre
  • le 2 novembre pour la prime de Mai
  • Une présence dans l’effectif au dernier jour du mois de versement à savoir:
  • le 31 mai pour la prime du mois de mai
  • le 30 Novembre pour la prime du mois de Novembre
  • Le versement de cette prime s’effectuera pour moitié au 31 mai de chaque année et pour l’autre moitié au 30 novembre de chaque année
  • L’assiette de calcul de la prime est le salaire de base moyen proratisé au temps de présence sur les 6 derniers mois
  • Le calcul s’effectue au prorata du temps de travail effectif défini par les dispositions légales
  • Le temps de présence sera reconstitué des absences pour Accident de Travail, Maternité et Paternité (toutes les périodes de travail assimilé à du temps de travail effectif)
  • Sont concernés tous les collaborateurs en CDI, CDD, contrats de professionnalisation (hors stagiaires école) sous réserve de remplir les autres conditions

Article 4 – Mesures Sociales : Mise en place de congés d’ancienneté :

Avec les partenaires sociaux, nous souhaitions privilégier l’ancienneté au sein de l’entreprise et fidéliser les collaborateurs en leur garantissant l’ouverture d’une droit à congés d'ancienneté dans les propositions suivantes :

  • 1 jours après 8 ans d’ancienneté

  • 2 jours après 15 ans d'ancienneté

Le congé supplémentaire d'ancienneté est un congé additionnel accordé aux salariés ayant accumulé plusieurs années d'ancienneté dans une même entreprise.

L'acquisition des congés d'ancienneté s'effectue à concurrence de l’ancienneté calculée à partir du premier jour d’arrivée au sein de l’entreprise BRICOMAN ou au sein de toutes entreprises appartenant au Groupe Adeo.

La date d’octroi des jours d’ancienneté suivra, par simplicité, celle des congés payés à savoir le 1er juin de chaque année.

Les congés pour ancienneté sont à prendre dans l’année en cours suivant leur acquisition avant le 31 mai de l’année.
A défaut, ces congés d'ancienneté ne pourront être reportés.


Article 5 – Date et conditions d’application


Date d’application

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après le dépôt légal et rétroactivement au 1er janvier 2024.

Modification de l’accord

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires se réservent la possibilité de négocier et de conclure un avenant interprétatif destiné à expliquer le sens qu’elles ont voulu donner à une ou plusieurs dispositions de cet accord si cela s’avérait nécessaire.



Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L-2242-1 du Code du travail.


Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’une transmission par télédéclaration. Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait à

Le
« Lu et approuvé »Signature



Pour la SA BRICOMAN :
Directeur Général



Pour la CFDT :
Délégué Syndical Central



Pour la CGT :
Délégué Syndical Central







Indiquer la mention « lu et approuvé » et signature

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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