Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2020 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :
ENTRE
La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 12 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG , Ci-après désignée l’employeur,
ET
Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame , Ci-après désigné la délégation syndicale,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.
PREAMBULE
La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Le 06/09/2023 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.
La délégation syndicale a formalisé l’ensemble de ses propositions, lors de la 1ère réunion
du 06/09/2023.
Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
06/09/2023 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,
22 novembre 2023 : réunion d’ouverture des négociations,
29 novembre 2023 : réunion de validation du texte définitif de l’accord,
06 décembre 2023 : signature de l’accord NAO.
En application de l’article L. 2242-6 du code du travail,
le PV de la réunion du 06/09/2023 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – THEMES DE LA NAO
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):
1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);
Les partenaires sociaux conviennent des points suivants :
Application de la refonte des grilles FHP qui sera déclinée conformément à l’avenant 33 seulement, si les conditions suspensives à son application sont levées. En l’occurrence, cet accord prévoit d’intégrer dans la rémunération conventionnelle des primes métiers comme demandé par la délégation syndicale. Si les conditions suspensives n’étaient pas levées, la direction restera sur le précédent accord qui prévoit de faire passer de la classification A en B, tous les salariés des grilles E, EQ et EHQ ayant atteint les 10 ans d’ancienneté dans l’année à l’issue d’un entretien avec leur chef de service.
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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).
Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives et/ou de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, au vu du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2023 au titre des données 2022 De plus, un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 1er mars 2024.
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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).
Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.
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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)
2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;
Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure sur ce thème, puisqu’un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 1er mars 2024.
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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);
Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure sur ce thème, puisqu’un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 1er mars 2024.
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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;
Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.
Un accord sur ce thème est donc sans objet.
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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) ;
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).
Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure sur ce thème, puisqu’un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 1er mars 2024.
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2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter :
sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail),
Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail).
Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure sur ces deux thèmes puisque le diagnostic effectué par la direction a conclu à la non-obligation de mettre en œuvre des mesures concernant ces deux points.
Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée. Elle est composée : - d’un représentant de la Direction. - des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.
2.2 Conditions de suivi :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :
Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.
2.3 Clause de rendez-vous :
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »
2.4 Interprétation :
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.
2.5 Contestations :
Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.
Toute demande de
révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
La
dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.
La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.
Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature. Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.
Fait à AJACCIO sur 6 pages et une annexe, le 06 décembre 2023.
Pour le STC : la déléguée syndicale .
Pour la direction : , DG.
ANNEXE ACCORD NAO
DU 06 décembre 2023
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PV de la réunion du 06/09/2023
PV de la 1ère réunion de négociation annuelle obligatoire 2023
Ce jour le 06/09/2023 à 10h, la délégation syndicale et la direction se sont réunies pour la négociation annuelle obligatoire 2023.
Sont présents à cette réunion :
Pour la direction ;
, DG,
Les membres présents de la délégation syndicale :
La déléguée syndicale STC : ,
Membre élu CSE : Jean-Laurent MANGANELLI,
Après avoir pris connaissance de la note d’information de la direction et un échange de points de vue, les partenaires sociaux ont alors convenu d’établir le présent PV :
Les partenaires sociaux s’accordent à négocier sur les bases suivantes :
Les réunions auront lieu au siège tel que précisé en tête.
Le calendrier indicatif des réunions est le suivant :
29 août 2023 :
Lettre d’invitation des délégués syndicaux « DS » à la 1ère réunion de négociation NAO,
06 septembre 2023 :
10h : 1ère réunion de négociation avec DS
sur NAO,
Remise aux DS note info sur NAO + index égalité professionnelle hommes/femmes,
PV précisant (Article L. 2242-14 du code du travail),
Le lieu et le calendrier de la ou des réunions,
Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.
15 novembre 2023 :
14h : Réunion d’ouverture des négociations avec le DS sur la NAO :
Rédaction PV (articles L. 2242-5 et R. 2242-1 code du travail) ;
Mentionner que l'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
22 novembre 2023 :
10h : Réunion de négociation avec le DS sur la NAO :
Rédaction du texte définitif ou PV de désaccord.
29 novembre 2023 :
14h : Réunion avec le DS de signature NAO,
Notification de l’accord à toutes les OS (article L. 2231-5 du code du travail).
Formalités dépôt direccte et CPH.
Les informations qui ont été communiquées sont les suivantes :
Par la direction :
Remise ce jour de la Note d’information NAO du 06/09/2023,
Mise à disposition de la BDES 2023,
Le résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2023 au titre des données 2022,
Par la délégation syndicale :
Prime de 13ème mois
Conclusion d’un accord d’intéressement
Refonte des grilles FHP
Prime d’assiduité
Primes métiers pour les ASH du bloc, les soins palliatifs et les brancardiers.
Les négociations se feront sur la base des informations échangées ce jour.
Le présent PV vaut invitation de la délégation syndicale aux réunions de négociation indiquées ci-dessus.