Accord d'entreprise SA DE L'EDEN BEACH CASINO

Avenant N°1 A l'accord portant sur la mise en place d'un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/06/2025

11 accords de la société SA DE L'EDEN BEACH CASINO

Le 24/05/2024


AVENANT N°1

A l’accord portant sur la mise en place d’un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table

  • Entre :


La société Eden Beach Casino, Société par Action Simplifiée, dont le siège social est situé 12 Bd Baudoin 06 160 juan Les Pins, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 035 620 707, inscrite à l’Urssaf des Alpes Maritimes sous le numéro 06165011,

  • Ci-après dénommée « La société »,D’une part,

  • Et :

Le Syndicat CFTC

  • D’autre part,

Cet avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise signé le 29 Octobre 2022, notamment les articles 2, 4, 4.1 et 5.

Les autres dispositions de l’accord non modifiées aux présentes demeurent inchangées.

Nouvel article 2 : Ayants-droits 

Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table.
Sont concernés exclusivement à ce titre les titulaires d’un contrat CDI ou CDD en vigueur, employés aux postes suivants :
-croupier,
-sous-chef de table et chef de table





Nouvel article 4 : Modalités de paiement de la prime et impact


A compter du 1er Juin 2024, la prime issue du montant de référence retenu à l’article 3.1 de l’accord, et si applicable, sera versée sur le bulletin de paie de Juin 2024 (qui sera établi chaque début de mois suivant, soit aux alentours du 3-4 Juillet 2024 pour le premier).
Le versement de la prime se fera donc mensuellement.

Nouvel article 4.1-Absences et embauche au cours d’exercice

Chaque absence impactera le calcul du montant initial de la prime.
La différence entre le montant initial et le montant impacté constituera une deuxième distribution sur les personnes qui ont un droit obtenu à 100%.
La distribution se fera à part égale, au prorata du contrat de travail et au prorata du temps de présence (comme l’indique le tableau modifié ci-dessous).


ABSENCES EN JOURS SUR UN MOISDROIT OBTENU


  • 80%
  • 60%
  • 40%
  • 20%
  • 0



Seules les absences suivantes n’auront pas d’incidence sur les répartitions de la prime :

  • Congès payés, repos,
  • Congès exceptionnelos, hors CSS, maternité, congé parental d’éductaion,
  • Accident de travail,
  • Maladie professionnelle

De même les congés dans le cadre de la formation professionnelle continue pris

à l’initiative du salarié donneront lieu à une réduction de la prime au prorata temporis.


En cas de départ en cours de période, la prime ne sera pas dûe.

En cas d’embauche en cours de période, la prime sera due au protata du temps de présence.

Nouvel article 5 : Durée

Le présent avenant et l’accord initial du 29 octobre 2022 qu’il modifie sont conclus pour une durée d’un an. Ils sont applicables à compter du 01er Juin 2024, et ce jusqu’au 01er Juin 2025.
Ils cesseront tous deux de produire leurs effets le 01er Juin 2025.

Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt sur Téléaccord et fera l’objet d’un envoi au greffe du tribunal des prud’hommes de Grasse.




Fait à Juan les Pins, le 24 Mai 2024

P/ La Société
Le Directeur,

P/ Le Syndicat CFTC


Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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