Accord d'entreprise SA EXPLOI BAT TRVX PUBLICS MOYSE SAS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et à la conclusion de conventions de forfait jours dans les différents établissements de l'entreprise MOYSE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SA EXPLOI BAT TRVX PUBLICS MOYSE SAS

Le 22/01/2020


NOUVEL ACCORD D’ENTREPRISE

relatiF au contingent d’heures supplementaires et a la conclusion de CONVENTIONS de forfaits jours DANS LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE L’ENTREPRISE moyse SAS


Entre :

L‘entreprise MOYSE SAS, dont le siège social est situé au 12 chemin de l’ermitage – 25000 BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Besançon, sous le numéro SIREN 780 079 216, et représentée par XXXXX en qualité de Président.

Et :
  • XX, membre titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise MOYSE SAS, non mandatée

  • XX, membre titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise MOYSE SAS, non mandaté


Les membres titulaires de CSE présents lors de la négociation et signataires du présent accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – Préambule


En date du 21 novembre 2001, a été signé un accord sur le temps de travail entre l’entreprise MOYSE SAS et XX, Délégué Syndical (CTFC).

L’entreprise souhaite faire évoluer ses pratiques afin d’adapter la durée du travail du personnel de chantier ainsi que personnel administratif et d’encadrement au marché actuel et aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, afin d’améliorer la productivité et la compétitivité de l’entreprise.

Dans le cadre des discussions et négociations d’un accord portant sur le temps de travail des salariés de l’entreprise MOYSE SAS, il a été convenu de mettre à jour le système d’annualisation du temps de travail du personnel de chantier, ainsi que d’octroyer la possibilité de mettre en place une convention en forfait jours pour les personnel administratif et d’encadrement, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 2 – Champ d’application



Le présent avenant concerne principalement le personnel de chantier de l’ensemble des 4 sites de l’entreprise MOYSE SAS :
  • MOYSE SAS, 12 chemin de l’ermitage – 25000 BESANCON
  • MOYSE SAS, 226C rue de Dole – 25000 BESANCON
  • MOYSE SAS, Zone Artisanale – 39700 ORCHAMPS
  • MOYSE SAS, Rue Pierre de Coubertin – 21160 MARSANNAY LA COTE

Il concerne également le personnel administratif et d’encadrement de l’ensemble des sites de l’entreprise MOYSE SAS s’agissant de la mise en place du forfait jours.




ARTICLE 3 – Contingent d’heures supplémentaires


Le nombre annuel d’heures travaillées pour un temps plein hors congés payés est de 1607 heures.

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel de chantier de l’entreprise MOYSE SAS (pour les 4 sites), sera de 

265 heures par année civile et par salarié.



La mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord est applicable suivants les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, sans que ce dépassement ne puisse excéder 15 semaines. Il n’y a pas de durée minimale journalière
  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civile : 44 heures

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

Une programmation annuelle des horaires sera établie. En cas de dérogation au programme annuel établi, un délai de prévenance de 5 jours calendaires sera respecté, sauf cas de force majeure.

Pour rappel, un référendum réalisé auprès des salariés de l’entreprise en janvier 2001 lassait apparaitre une volonté de voir les salariés de chantier mensualisés. Les parties signataires ne souhaitent en aucun cas modifier cette mensualisation.

Il est donc rappelé que le salaire mensuel sera calculé en fonction du taux horaire de chaque salarié, et sur la base de 1607 heures par an, réparties de la manière suivante :

Janvier
151.67 heures
Février
151.67 heures
Mars
151.67 heures
Avril
151.67 heures
Mai
151.67 heures
Juin
151.67 heures
Juillet
151.67 heures
Août
151.67 heures
Septembre
151.67 heures
Octobre
151.67 heures
Novembre
151.67 heures
Décembre
151.67 heures
TOTAL
1820 heures
Déduire 5 semaines CP
175 heures
Déduire journée de solidarité
7 heures
Déduire Jours fériés
Environ 45 heures

RESTE

1607 heures



Le contingent d’heures supplémentaires autorisées sera fixé à 265 heures maximum, soit un total maximum d’heures travaillées fixé à

1872 heures (1607 heures + 265 heures). Ce contingent de 265 heures supplémentaires est conforme à l’article 3.13 de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.




ARTICLE 4 – Majoration applicable aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ouvrent droit à une majoration fixée à 15% du salaire horaire.


ARTICLE 5 – Forfait jours



La Convention Collective des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2016, par son article 4.2.9, indique que Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

De plus, la Convention Collective Nationale des IAC du Bâtiment du 1er juin 2004, par son article 3.3, indique que Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cet avenant a donc pour objectif de se conformer aux dispositions conventionnelles en vigueur et de permettre éventuellement à notre entreprise de conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les salariés visés ci-dessus.

Pour les catégories de salariés concernés, ceux-ci ne seront donc plus soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.


ARTICLE 6 – Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le

1er janvier 2020.



ARTICLE 7 – Suivi de l’accord


Les membres élus du Comité Social et Economique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


ARTICLE 8 – Formalités


Le présent accord est signé par :

  • XX, Président de l’entreprise MOYSE SAS

  • XX, membre titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise MOYSE SAS, non mandatée

  • XX, membre titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise MOYSE SAS, non mandaté


Il est précisé à nouveau que les membres titulaires de CSE présents lors de la négociation et signataires du présent accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Il sera en outre, publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 9 – Révision et dénonciation de l’accord



Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.




Fait à Besançon, le 22 janvier 2020, en 4 exemplaires.
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