Avenant 1 à l'accord d'entreprise du 30 janvier 2015 modifiant le régime de prévoyance complémentaire de "remboursement de frais de santé" à adhésion obligatoire
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 à l’accord d’entreprise du 30 janvier 2015 modifiant le régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire
HAUTIER REGION OUEST
Entre les soussignés : La société HAUTIER REGION OUEST dont le siège social est situé 52 rue Robert GEFFRE – 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le N° 380 321 489 représentée par Monsieur , Directeur de Filiale, Et les organisations syndicales, représentées par Monsieur , délégué syndical FO et Monsieur , délégué syndical CGT, après information et d’une consultation des instances représentatives du personnel a décidé ce qui suit :
Article 1 : OBJET
Le présent avenant présente vise à modifier l’accord d’entreprise du 30 janvier 2015
instaurant et présentant les modalités et conditions du système d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Suite aux dernières évolutions juridiques, il a été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale et en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale. Conformément à l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et au Bulletin officiel de la sécurité sociale, les conditions du maintien du présent régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sont mises à jour ci-après.
Article 2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Paraphes obligatoires : Paraphes obligatoires :
Article 3 : BENEFICIAIRES
La référence aux salariés Non Cadre est remplacée par la référence aux salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 4 : Portée
Les autres modalités issues de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2015
instaurant le régime sont inchangées.
Article 5 : Durée
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2022.
Article 6 : Dépôt, Publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à La Rochelle, le 1er juillet 2022,
Pour la sociétéPour les organisations syndicales Force OuvrièreCGT