Accord sur des mesures d’Anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 concernant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Application de l'accord Début : 01/09/2022 Fin : 28/02/2023
sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023. sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre
La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, ,
Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, ,
D'autre part,
Préambule
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à rnir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin août 2022, le taux d’inflation (hors tabac) constaté est de 5.80 %,
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.
Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.
La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 27 septembre 2022.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,
Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :
Pour les catégories Ouvriers et employés :
Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et aout 2022.
Il a été convenu ce qui suit :
Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.
Le salaire des coefficients ci-après est fixé ainsi :
Coef 120 :
Coef 135 :
Coef 145 :
Au-delà de ces coefficients : augmentation générale de
% s’appliquera sur le salaire horaire de base au 01/08/2022.Cette augmentation est à valoir sur les augmentations à intervenir en février 2023.
Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, il est convenu, par anticipation, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories et, à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en Février 2023.
ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION
L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février 2023.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Fait à Segré, le 27 septembre 2022, en 5 exemplaires