Accord d'entreprise SA LE FURET DU NORD

Accord relatif au niveau de classification du cursus stagiaire chef de rayon

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SA LE FURET DU NORD

Le 29/01/2019


Accord sur le niveau de classification du cursus de stagiaire chef de rayon

ENTRE :

La société LE FURET DU NORD SA, dont le siège social est situé dont le siège social est situé 37 rue Jules Guesde – 59160 LOMME, représentée par ........, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par ..................... en qualité de déléguée syndicale


L’organisation syndicale CFTC représentée par ..................... en qualité de déléguée syndicale


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Pour mémoire, compte tenu de son activité, la société LE FURET DU NORD est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la librairie, en ses dispositions étendues.

A ce titre, elle applique l’accord de branche conclu le 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois.

Il est préalablement rappelé que cet accord a déjà donné lieu à un accord d’adaptation conclu au mois de juin 2011.

Pour autant, il est fait le constat que ces dispositions ne sont pas totalement adaptées à la situation du FURET DU NORD et plus particulièrement, à l’existence au sein de la société de dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois.

Il est en effet rappelé qu’au sein de la société LE FURET DU NORD, il existe notamment un cursus évolutif vers le poste de chef de rayon, qui conduit à positionner le salarié sur un poste de stagiaire chef de rayon, poste qui n’existe pas au sein des dispositions conventionnelles.

C’est la raison pour laquelle la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées pour évoquer les conditions dans lesquelles l’accord de branche pourrait être adapté à la situation de la société LE FURET DU NORD.

Elles ont dans ce cadre convenu des dispositions exposées ci-après.

Article 1 – Poste de stagiaire chef de rayon


Comme précisé dans le cadre du préambule, dans le cadre des dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il a été créé, en 2010, un cursus évolutif au terme duquel le collaborateur, initialement vendeur, peut prétendre à occuper, à l’issue d’une période probatoire d’un an, un poste de chef de rayon.

Les modalités d’entrée et de déroulement du cursus sont annexées au présent accord.

A ce jour, les stagiaires chef de rayon se voient attribuer le niveau VI des dispositions conventionnelles.

Compte tenu du souhait de la Direction de revaloriser ce statut, des discussions ont été engagées pour déterminer le niveau de classification le plus adapté.

Il a dans ce cadre été fait le constat que les collaborateurs qui intégreront le cursus évolutif, à compter du 1er mars 2019, exerceront des responsabilités supérieures à celles prévues par les dispositions de branche et correspondant au niveau VI de classification.

Pour autant, ils ne seront pas amenés à occuper l’intégralité des missions confiées au chef de rayon (titulaire), de sorte que le poste ne correspond pas non plus aux responsabilités évoquées au niveau VII des dispositions conventionnelles de branche.

Au regard de ces constats, les parties décident donc de créer un échelon intermédiaire, niveau VI B, auquel correspondent les missions et responsabilités suivantes :

Le stagiaire chef de rayon suit sa formation sous la responsabilité du directeur de magasin pour une durée limitée dans le temps.

Il est rattaché à un rayon, le directeur de magasin est son tuteur à qui il devra rendre compte de son travail de façon régulière
Le stagiaire chef de rayon n’a pas de responsabilité hiérarchique mais une réelle mission de coordination de l’équipe qui lui est confiée.
Cf Fiche de poste pour intégralité de la fonction.

Ainsi, et à compter du 01/03/2019, date de mise en œuvre du cursus stagiaire chef de rayon tel que revalorisé, les collaborateurs qui entreront dans le cursus se verront attribuer le niveau VI B, statut agent de maitrise.


Article 2 – Grille de classification des emplois au sein de la société LE FURET DU NORD


Il est préalablement rappelé que par accord en date du 21 juin 2011, les partenaires sociaux ont adapté les dispositions conventionnelles en ce qui concerne le statut attribué aux collaborateurs qui bénéficient du niveau VII et VIII des dispositions conventionnelles, à savoir et au regard des responsabilités confiées à ces derniers au sein de la société, les chefs de rayon.

Il est dans ce cadre rappelé que suite à la mise en œuvre de la nouvelle grille de classification issue de l’accord précité du 09 septembre 2009, les chefs de rayon relèvent, au sein de l’entreprise, du niveau VII, voire VIII, des dispositions conventionnelles, niveau qui correspond à un statut agent de maitrise en application des dispositions conventionnelles de branche.
Dans la mesure où antérieurement à cette nouvelle grille de classification les chefs de rayon disposaient du statut cadre, il a été décidé en 2011 de maintenir ce statut à l’égard des chefs de rayon. Compte tenu de ces éléments et de l’article 1 du présent accord, les parties conviennent qu’au sein de la société LE FURET DU NORD, les emplois existants au sein des magasins sont classés comme suit :

Intitulé du poste

Niveau de classification

Statut

Hôte(sse) de caisse

I,II
Employé

Vendeur / Libraire

II,II,IV
Employé

Coordinateur (rice) caisse

V
Employé

Stagiaire chef de rayon

VI B
Agent de maitrise

Chef de rayon

VII
Cadre

Chef de secteur

VIII
Cadre

Directeur de magasin

IX
Cadre

Les missions afférentes aux postes sont précisées au sein des fiches de fonction en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 – Dispositions diverses


Article 3.1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société LE FURET DU NORD SA.

Article 3.2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.3 – Adhésion à l’accord


Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 3.4 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires, étant précisé que la nature interprétative d’un tel avenant emportera effet rétroactif à la date de conclusion de l’accord initial.

Les avenants interprétatifs devront être conclus dans le délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociations.

A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3.5 – Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous


Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

A cette occasion, les parties étudieront l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des dispositions du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, et notamment en cas de modification des dispositions conventionnelles relatives à la classification, les parties s’engagent à se rencontrer dans le délai de un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer une négociation relative à l’adaptation du présent accord.

Article 3.6 – Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui sont habilités en application des dispositions légales.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 3.7 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 3.8 – Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une copie de l’accord est par ailleurs laissée à la consultation des salariés au service des Ressources Humaines.

Article 3.9 – Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

A ce titre, il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée téléaccord, accompagné le cas échéant, des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Article 3.10 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 3.11 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans le délai de 2 mois à compter :

  • De la notification de l’accord aux organisations syndicales disposant d’une section dans l’entreprise ;

  • De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Lomme, le 29/01/2019
en 4 exemplaires originaux.

Pour la société LE FURET DU NORD :

......................................... (*)

Pour les organisations syndicales :

CFTC - ...........................

CFDT - ................................





(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

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