Accord d'entreprise SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE DE PAQUES 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/04/2018

34 accords de la société SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Le 29/01/2018






ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONTREPARTIES ACCORDEES AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE PAQUES 2018

  • VERSION ANOMYME -



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société,

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le, dont le siège social est situé, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, Sécurité, Environnement des Opérations de l’établissement de , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :


  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :


  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :


  • Délégués syndicaux C.G.T. :


  • Délégués syndicaux F.O. :




Régulièrement mandatés,

D’autre part.





PRÉAMBULE




Article 1- CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés de l’établissement de qui travailleront exceptionnellement le dimanche 1er avril 2018 dans le cadre du projet Shift.

Article 2 – VOLONTARIAT


Le travail le dimanche de Pâques 2018, c’est-à-dire le 1er avril 2018, est basé exclusivement sur le volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

En conséquence, seuls les salariés ayant explicitement et librement donné leur accord par écrit pourront travailler exceptionnellement le dimanche 1er avril 2018.

Le salarié notifiera donc préalablement son accord à la Direction, pour pouvoir travailler le dimanche 1er avril 2018, en adressant le formulaire complété.

La Direction réaffirme le principe selon lequel « le non-volontariat » n’aura pas d’incidence sur la situation et la carrière professionnelle des salariés.


Article 3- CONTREPARTIES ACCORDEES POUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE DE PAQUES 2018


Les garanties accordées aux salariés travaillant exceptionnellement le dimanche 1er avril 2018 sont les suivantes.

3.1 - Majoration salariale


Pour chaque heure travaillée le dimanche 1er avril 2018, la rémunération horaire brute (base + ancienneté) du salarié est majorée de 100%.

Pour les salariés en convention de forfait-jours, cette majoration est de 1/21,66ème de la rémunération mensuelle brute fixe pour une journée entière de travail le dimanche.

3.2 - Repos compensateur


Chaque salarié, quel que soit son statut, bénéficiera d’un repos compensateur équivalent au temps travaillé.

3.3 – Repos hebdomadaire


Afin que les salariés volontaires ne travaillent pas plus de six jours par semaine, la Direction s’engage à ce que chaque salarié bénéficie d’une journée de repos :
  • la semaine précédant le dimanche 1er avril 2018, à savoir entre le lundi 26 mars et le samedi 31 mars 2018 ;
  • et la semaine suivant le dimanche 1er avril 2018, à savoir entre le lundi 2 avril et le dimanche 8 avril 2018.

Article 4 – DISPOSITIONS EN TERMES D’EMPLOI


Conformément à ses engagements, la Direction confirme sa volonté d’embaucher entre 2017 et 2019, 250 personnes sur l’établissement de afin de pouvoir répondre aux enjeux liés à l’accélération de la croissance que la Société a enregistrée ces deux dernières années.

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES


5.1 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale de faire travailler exceptionnellement les salariés le dimanche 1er avril 2018.

Il cessera de produire effet après cette date.

5.2-Formalités obligatoires


Le texte du présent accord d’établissement sera adressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Dans le respect de la confidentialité attachée à l'activité et au fonctionnement de l'entreprise et compte tenu de l'environnement extrêmement concurrentiel, les parties conviennent qu'en ce qui concerne la publication du présent accord dans la base de données nationale prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail, ne doivent pas faire l'objet de la publication :

  • le nom des parties et de leurs représentants au présent accord (pages 1 et 5),
  • le préambule (page 2),
  • le nom de la commune sur lequel l'établissement est situé (mentionnés notamment aux articles 1 et 4 du présent accord), et
  • le lieu de signature du présent accord.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait en 8 exemplaires originaux à , le 29 janvier 2018


Pour les Organisations SyndicalesPour




Syndicats

Signatures

C.F.E. – C.G.C.


F.O.


C.F.D.T.

C.G.T.


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