Accord d'entreprise SA PORT DE PLAISANCE DE L HERBAUDIERE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ACQUISITION ET DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société SA PORT DE PLAISANCE DE L HERBAUDIERE

Le 30/11/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION ET DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE



ENTRE :



La Société Anonyme PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE

Dont le siège social est situé Port de l'Herbaudière - Capitainerie à NOIRMOUTIER-EN-L’ILE (85330)
Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro SIRET 784 143 380
Représentée par Monsieur XXX en qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART,

ET :



Les salariés de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE


Statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent accord.


D’AUTRE PART,



IL A ETE PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :



La société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE a souhaité revoir les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de décompte des congés payés jusqu’alors en vigueur afin de faciliter le traitement des congés payés compte tenu du dispositif d’annualisation du temps de travail auxquels sont actuellement soumis les salariés sur le fondement de la convention collective des Ports de plaisance (IDCC 1182).

Au regard de son effectif inférieur à 11 salariés et de l’absence de toute représentation syndicale, la société a donc, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, décidé de soumettre un accord d’entreprise sur le sujet.

Le présent accord a été porté à la connaissance de chacun des salariés de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE le mardi 9 novembre 2021 à titre de projet, en vue de son approbation le mardi 30 novembre 2021.

En application de l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, notamment celles prévues par la convention collective des ports de plaisance (IDCC 1182).

Elles se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE en la matière.




IL A, EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de modifier les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de décompte des congés payés en vigueur au sein de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE.



ARTICLE 3 : ACQUISITION ET DECOMPTE DES CONGES PAYES


Les droits à congés payés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrés.

Tout salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par période de référence.

Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Le décompte des congés payés en jours ouvrés ne peut, en toute hypothèse, pas être moins favorable que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du Code du travail.


ARTICLE 4 : PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Afin de coïncider avec la période de référence d’annualisation, la période de référence pour l’acquisition des congés payés courra dorénavant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La nouvelle période pour l’acquisition des congés payés sur l’année civile nécessitera la mise en œuvre d’un dispositif transitoire.

Les jours de congés payés acquis avant le 1er janvier 2022 pourront ainsi être pris sur 2 exercices au maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Les jours de congés payés acquis avant le 1er janvier 2022 et non pris au 31 décembre 2023 seront perdus.


ARTICLE 5 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


Conformément à l’article L. 3141-20 du Code du travail, en cas de fractionnement du congé principal au-delà du 10ème jour ouvré, la prise de tout ou partie des jours de congés restant dus en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année ne donnera pas droit à l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement.






ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


A l’issue de 5 années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 9 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


*****

Fait à NOIRMOUTIER-EN-L’ILE, le 30 novembre 2021

En trois exemplaires originaux, de quatre pages


Les salariés de la société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE selon procès-verbal annexé au présent accord

La société PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAUDIERE

Représentée par XXX

Mise à jour : 2021-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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