ACCORD collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)
Accord collectif pour permettre à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance d’application n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Entre
REDEX SA , zone industrielle 45210 Ferrieres, représentée par son Directeur Général , d’une part
Et
Les organisations syndicales signataires CFDT , représentée par son délégué , d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux établissements de Ferrières et de Senonches
Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à tout ou partie de l’établissement ou de l’entreprise ou à certains services ou ateliers ou entités de travail de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, c’est à dire les Congés payés acquis au 31 décembre 2019, à poser pendant la saison estivale 2020.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
L’employeur s’efforcera de généraliser la prise de ces jours de congés, sur tous les salariés simultanément,
par fermeture d’une semaine de chacun des établissements, sauf lorsque la continuité de service est nécessaire, ou lorsque des services/ateliers/entités de travail doivent fournir des prestations/fourniture aux clients.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire. La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au
moins 3 jours francs. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance
d’au moins 3 jours francs.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par remise en
main propre ou par e-mail émanant du service RH. Le responsable hiérarchique sera informé ainsi que le CSE par service / atelier / entité.
Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
Il est convenu que l’entreprise ne pourra utiliser cette disposition de fixation anticipée,
seulement lorsque les salariés auront éclusé les journées RTT (par journée ou ½ journée), les heures de RTT à leur compteur, et les Congés d’ancienneté lorsqu’ils sont existants.
Les congés payés concernés sont le CP acquis en 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) Les journées RTT concernées sont les RTT de 2020, soit 9 jours pour les Cadres, ou 5 jours pour les Assimilés Cadres. Les heures de RTT ou compteur, sont les heures acquises et retranscrites sur BODET à la date de conclusion de l’accord.
La journée de solidarité fixée le 25 décembre pour l’établissement de Ferrieres, doit être conservée sur les compteurs ou les jours RTT ; il est déjà défalqué des compteurs RTT Cadres et Assimilés Cadres au forfait.
En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ; toutefois, l’entreprise s ‘engage à favoriser le congé simultané des couples travaillant dans l’entreprise.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer mensuellement pendant l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès des greffes du Conseil de Prud’hommes de Montargis et de Chartres.
Fait à Ferrières, le 16 avril 2020, en 2 exemplaires.