ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES LOIR ET CHER LOGEMENT – COGECO
Entre les soussignés :
La Société SA REGIONALE HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 13 rue d’Auvergne – 41000 BLOIS, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général, ayant qualité à l’effet de la signature des présentes,
Et,
La Société COGECO, société anonyme coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est situé 13 rue d’Auvergne – 41000 BLOIS, représentée par XX , en sa qualité de Directeur Général, ayant qualité à l’effet de la signature des présentes,
Composant l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT - COGECO
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical (DS) CFDT, de l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT-COGECO.
D’autre part,
Ci-après désignées conjointement « les parties ».
PREAMBULE
Par arrêté du 16 novembre 2018, portant fusion des champs conventionnels, la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés Coopératives (IDCC : 1588), appliquée jusqu’alors au sein de la société LOIR ET CHER LOGEMENT a été rattachée à la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat (IDCC : 3220).
Face à l’évolution de l’activité des sociétés de l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT – COGECO, et de leur intégration au groupe ARCADE VYV, il a été fait le constat de la nécessaire mise en cause de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat au profit, depuis le 01er janvier 2024, des dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM.
A ce titre, les parties au présent accord ont conclu un accord collectif de substitution et de création d’un nouveau statut collectif.
L’application des dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM depuis le 1er janvier 2024, a impliqué la réduction des horaires de présence des gardiens d’immeubles passant de 48 à 40 heures hebdomadaires.
Dans le cadre de la démarche des sociétés composant l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT – COGECO, pour améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et renforcer son attractivité, une réflexion entre la Direction et les représentants du personnel a été menée concernant l’aménagement du temps de travail des gardiens et agents d’immeubles.
A ce titre, un groupe de travail a été créé en fin d’année 2023, suite à une demande du Comité Social et Economique (CSE).
Des propositions issues de ce groupe de travail ont notamment été discutées lors de séances de travail qui se sont déroulées les 5 avril, 23 mai, 26 juin et 16 octobre 2024, avec le concours de Monsieur TELLUS, délégué syndical et signataire du présent accord.
Le projet a été présenté au Comité Social et Economique, le 12 décembre 2024.
Il a ainsi été fait le constat que l’évolution de la Convention Collective Nationale nécessite une réorganisation visant à garantir la continuité des activités des sociétés de l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT-COGECO, tout en maintenant la qualité du service offert aux locataires et en intégrant une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le présent accord collectif, conclu à titre expérimental pour une durée déterminée d’un (1) an, a pour objet :
D’encadrer l’organisation d’une permanence le samedi matin, nécessaire à la continuité de l’activité,
De fixer les modalités d’acquisition et de prise des temps de repos accordés en contrepartie.
Cette nouvelle organisation du travail vise à répondre aux exigences opérationnelles des entreprises composant l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT-COGECO tout en prenant en compte les aspirations des salariés en matière de conciliation entre vie professionnelle et personnelle.
En cas d’expérimentation non concluante, le régime antérieur reprendra son cours.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique et champ d’application :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-12 et suivants du code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie des gardiens et agents d’immeubles liés par un contrat de travail avec l’une des sociétés composant l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT-COGECO.
Durée de l’accord et date d’effet :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Une étude d’impact sera réalisée, au plus tard le 31 octobre 2025, qui sera consacrée au bilan de l’application de l’accord.
A cette occasion, seront notamment examinées les éventuelles difficultés d’application, les mesures d’ajustement nécessaires, ainsi que, le cas échéant, le renouvellement ou la révision du présent accord.
Révision :
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
1.5 Publicité :
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une consultation du CSE qui a émis un avis favorable
à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 12 décembre 2024.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Définition des nouveaux horaires hebdomadaires :
A compter du 01er janvier 2025, les gardiens et agents d’immeubles seront soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures de travail effectif, réparties comme suit :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.
2.2 Mise en place d’une permanence le samedi matin :
2.2.1 Définition de la permanence :
La permanence constitue un temps de travail effectif pour le salarié concerné.
Elle constitue donc une période durant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le personnel chargé de la fonction de gardien d’immeubles est habilité à assurer les périodes de permanence.
2.2.2 Programmation de la permanence :
Les permanences sont planifiées selon une programmation trimestrielle établie par le responsable de secteur ou la coordinatrice de proximité.
Elle sera portée à la connaissance des salariés bénéficiaires 30 jours avant sa mise en œuvre.
La planification de la permanence est organisée trimestriellement, sauf circonstances exceptionnelles. Le planning est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même permanence.
Trimestriellement, les salariés concernés recevront le planning des permanences via la messagerie professionnelle.
Dans la mesure du possible, les sociétés de l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT-COGECO rechercheront la meilleure répartition possible de la charge de travail, de façon à ne pas faire reposer les permanences sur un nombre limité de personnes.
A ce titre, il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles pouvant désorganiser l’activité des sociétés de l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT – COGECO, un salarié ne peut effectuer plus de six
permanences au cours d’une programmation trimestrielle.
2.2.3 Journée de permanence :
La permanence sera réalisée le samedi matin, de 8h30 à 11h30 (3 heures).
Aussi, un salarié de permanence réalisera, au cours de la semaine considérée les horaires suivantes :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00,
Le samedi : de 8h30 à 11h30.
2.2.4 Secteurs de permanence : La mise en place des permanences le samedi matin sera organisée selon les secteurs suivants :
Secteur 1 : VENDOME (1 gardien),
Secteur 2 : BLOIS, MER, NOYERS SUR CHER (3 gardiens),
Secteur 3 : LAMOTTE, SALBRIS (1 gardien).
Il est d’ores et déjà convenu par les parties que cette répartition des secteurs pourra être modifiée, le cas échéant, en cas de besoin afin d’assurer notamment l’effectivité de l’activité des sociétés composant l’UES LOIR ET CHER LOGEMENT-COGECO.
2.2.5 Missions pendant la permanence :
Les missions confiées aux gardiens d’immeubles lors de la permanence incluent notamment :
La surveillance par le biais d’un tour du patrimoine,
La réalisation d’état de lieux,
La réalisation des visites de logements,
En cas de besoin : gestion des conteneurs d’ordures.
A l’issue de la période de permanence, un compte rendu devra être rédigé et adressé par le gardien d’immeubles à son responsable hiérarchique.
2.2.6 Incidence des permanences sur le temps de travail et de repos :
La permanence étant un temps de travail effectif, il conviendra de s’assurer que la programmation ne prive pas les salariés des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE A LA REALISATION DE PERMANENCES
La réalisation de la permanence (3 heures de travail effectif) ouvre droit à une compensation en repos fixée à 3,5 heures (3h30) à prendre obligatoirement le vendredi après-midi de la semaine suivante.
Exemple :
Un salarié effectue en semaine 1 une permanence le samedi matin. Il réalise alors les horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00,
Le samedi : de 8h30 à 11h30.
En semaine 2, il réalisera les horaires suivants :
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00,
Le vendredi : de 8h00 à 11h30.
La mise en place de cette nouvelle organisation permettra aux salariés ayant réalisé une permanence de bénéficier d’un repos continu à compter du vendredi à 11h30 jusqu’au dimanche inclus, au cours de la semaine suivant la réalisation d’une permanence.
ARTICLE 4 – MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES
Afin d’assurer la permanence et notamment la surveillance du patrimoine, des véhicules seront mis à disposition dans les conditions suivantes :
Secteur 1 (VENDOME) : 1 véhicule,
Secteur 2 (BLOIS, MER, NOYERS SUR CHER) : 3 véhicules,
Secteur 3 (LAMOTTE, SALBRIS) : 1 véhicule.
Les véhicules ainsi mis à disposition des salariés devront être récupérés, avant le début de la permanence, et être restitués avant la fin de la période de permanence.
Afin de compenser le temps consacré à récupérer le véhicule avant le début de la permanence, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une contrepartie en repos égale à 0h30, par le fait qu’il leur est accordé une compensation en repos de 3,5 heures (3h30) pour 3 heures de permanence.
En cas d’indisponibilité d’un véhicule ou de l’absence de détention du permis de conduire par le bénéficiaire, des moyens alternatifs pourront être utilisés tels que : vélo, mobylette, véhicule personnel avec indemnisation kilométrique.
ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES
En cas d’absence d’un gardien d’immeubles affecté à la permanence, sans justificatif valable (certificat médical), lors de la permanence, il sera déduit de sa rémunération au prorata, la durée de l’absence constatée, dès lors qu’il aura bénéficié de la compensation en repos.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pendant la durée d’application de l’accord, soit du 01er janvier au 31 décembre 2025, l’ensemble des salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1.1 du présent accord bénéficieront de jours de repos dans les seules conditions fixées dans le cadre du présent accord.
L’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, ne reposant pas sur le régime supplétif, (cycle de 4 semaines avec RTT) mis en place par décision unilatérale de la direction, il n’est plus accordé de RTT au personnel défini à l’article 1.1 durant l’application du présent accord à durée déterminée.
De plus, les congés payés seront comptabilisés à raison de 6 jours ouvrables par semaine, soit 30 jours ouvrables pour une période complète, afin de tenir compte du temps de permanence le samedi matin.
A Blois, Le 12/12/2024
Pour les Sociétés composant Pour l’organisation syndicale CFDT L’UES LOIR ET CHER LOGEMENT – COGECOXX XXDélégué Syndical CFDT Directeur Général UES LOIR ET CHER LOGEMENT - COGECO