Accord d'entreprise SA SECAD

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES AU SEIN DE LA SOCIETE SECAD

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SA SECAD

Le 10/12/2019


Accord collectif RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

DES CADRES AUTONOMES AU SEIN DE LA societe secad



La Société XXX, SA XXX, dont le siège social est situé XXX, N° SIRET XXX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXX, Directeur Général,
A comme activité XXX.

Afin d’adapter le temps de travail de certains de ses salariés aux variations d’activités, la société XXX a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail en faveur des salariés cadres.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec les salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.

Cet accord s’applique au lieu et place de tous les accords d’entreprise et de tous les usages ayant existé au sein de la société XXX.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet que la convention collective nationale de la Métallurgie (ouvriers, ETAM, cadres et Accords nationaux) en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

La société compte, au jour de la ratification du présent accord, XX salariés, dont XX salariés permanents et X salariés en contrat à durée déterminée.
Soit en équivalent temps plein XX salariés.

La société XXX entend faire application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail.

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 20 novembre 2019 (remis à l’issue d’une réunion d’information prévue le même jour à 11 h), la société XXX a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à l’aménagement du temps de travail en faveur des salariés cadres. A ce courrier étaient annexés le présent accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.

Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 10 décembre 2019 de 14 heures à 15 heures dans les locaux de la société situés à XXX au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Souhaitez-vous approuver ou rejeter l’accord qui vous est soumis par la société XXX ? ».
Lors de la consultation organisée le 10 décembre 2019, il était demandé aux salariés d’approuver l’accord dans les termes suivants.













PREAMBULE : OBJECTIFS DE L’ACCORD



La Société XXX a comme activité XXX.

La Société XXX relève de la branche de la Métallurgie.

Afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de la société et dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel, la société XXX a proposé la négociation d’un accord collectif portant sur l’organisation du travail des cadres autonomes dans le cadre de convention individuelle de forfaits jours.

Le forfait annuel jours constitue une réponse adaptée compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer la durée du travail de certains salariés cadres, compte tenu de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ces salariés cadres disposant d'une totale liberté sur ce point.



































TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1er : Champ d’application


Les dispositions du titre 1 du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société XXX, tel que définis ci-après :

  • Salariés ayant le statut de cadre, quel que soit leur niveau de rémunération, classé au minimum à la

    position 120 de la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (CCN de 1972 des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie) ou de toute autre grille qui s’y substituerait, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.


Article 2 : Bénéficiaires


Les salariés cadres visés à l’article 1 pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours dès lors qu’ils répondent à la définition précisée à l’article 1.

Plus particulièrement, les ingénieurs et les cadres commerciaux, disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour mener à bien les missions et les responsabilités qui leur sont confiées, se verront appliquer une telle convention de forfait annuel en jours.

Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive ; dès lors qu’un salarié cadre sera considéré, de par ses fonctions, autonome dans l’organisation de son emploi du temps, ne lui permettant pas de suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, il pourra se voir proposer une clause de forfait annuel en jours.

Pour ceux déjà embauchés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail sera proposé pour modifier la clause relative à la durée du travail.

Pour ceux qui seraient embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une clause individuelle de forfait annuel en jours sera incluse dans le contrat de travail.

Article 3 : Caractéristiques du forfait

3.1. Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.


En travaillant 218 jours par an, le salarié cadre soumis à une clause de forfait jours bénéficie de jours de repos.

Le nombre de jours de repos varie chaque année. Ce nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.

La période de référence sera celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition prévisionnelle des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

3.3

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables en vigueur.

La Société XXX veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information en application du droit à la déconnexion dont les modalités sont prévues au titre 2 du présent accord.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera établi et tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société XXX.

La Société XXX fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi est établi sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il est susceptible d’être modifié et réajusté en fonction des fiches mensuelles visées au 7.1.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Ce document individuel de suivi ainsi que les fiches mensuelles visées au 7.1 sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et à conserver pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 4 : Prise des jours de repos


Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (JR), d’un commun accord avec leur responsable hiérarchique.

A défaut d’un tel accord entre le salarié cadre et le responsable hiérarchique, ces journées de repos seront pour moitié prises à l’initiative du salarié cadre, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de la Société XXX.

Par ailleurs, le salarié cadre soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.

En cas d’année civile incomplète, le nombre de 218 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

Pour les salariés cadres embauchés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre annuel de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis.

Ces jours ne constituent pas des jours excédentaires de renonciation ouvrant droit à rémunération et majoration de salaire visés à l’article 5.

La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article 5 du présent accord.

Article 5 : Renonciation aux jours de repos


Les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.

Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.

Article 6 : Rémunération


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié cadre, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie et du nombre de jours de repos pris.

Absences non comptabilisables en journée ou demi–journée :

La retenue à opérer sur la rémunération des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours suite à une absence non comptabilisable en journée ou demi–journée doit tenir compte des trois éléments suivants :
- la rémunération du salarié cadre ;
- le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait ;
- la durée légale du travail si la durée de travail applicable aux salariés cadres ou non cadres soumis à l'horaire collectif est égale ou inférieure à cette durée légale.


Le calcul du salaire « horaire » pour opérer la retenue sur la rémunération sera le suivant :

Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés / 7 heures.

Si la durée de travail applicable aux salariés cadres et non cadres soumis à l’horaire collectif est supérieure à la durée légale, par exemple 40 heures par semaine :

Le calcul du salaire « horaire » pour opérer la retenue sur la rémunération sera le suivant :

Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés / 8 heures.


Absences comptabilisables en journée ou demi–journée

Le salaire à retenir suite à une absence d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.
Le salaire à retenir suite à une absence d’une demi-journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés /2. 

Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence et les situations d’arrivées ou de départs en cours de période, le salaire d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.


Article 7 : Evaluation et suivi de la charge de travail


7.1 Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié cadre soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle de suivi des temps travaillés sera établie par le salarié cadre selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.




Cette fiche mensuelle est établie en complément du document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos mentionné à l’article 3 ; ce document individuel de suivi et ces fiches mensuelles doivent permettre de savoir à tout moment où en est le salarié cadre dans le nombre de jours travaillés et de jours de repos pris.

7.2 Communication entre employeur et salarié cadre sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise


Le salarié cadre et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment à l’occasion de la remise des fiches de suivi mensuelles.

Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut de cadre autonome.

Le salarié cadre titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par l’article 8 ci-dessous.

7.3 Entretien annuel 

En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien aura lieu vers le mois de septembre ce chaque année.

Cet entretien portera sur :
- la charge de travail du cadre autonome,
- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
- l’organisation du travail dans la société,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,
- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié cadre, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Les membres du CSE, s’il existe dans l’Entreprise, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.



TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION


Article 8 : Champ d’application


Les dispositions du titre 2 du présent accord sont applicables aux salariés, cadres et non cadres, bénéficiant ou non d’une clause de forfait jours, et amenés à utilisés, dans le cadre de leur fonction, les nouvelles technologies d’information et de communication.

Les recommandations décrites ci-après sont donc applicables à tous les salariés de la Société XXX afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et le respect des modalités selon lesquelles ce droit est garanti.


Article 9 : Règles applicables aux droits à la déconnexion


La Société XXX réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les responsables de service s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société XXX.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.



TITRE 3 : Dispositions finales

Article 10 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions d’une éventuelle convention collective ou d’un éventuel accord de branche, les parties déclarent donner la prééminence et la primauté au présent accord.

Article 11 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société SECAD, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.



Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.



Article 13 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, deux salariés (XXX) et deux membres du CSE s’il existe.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 14 : Signature dépôt et Publicité


  • Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE AUVERGNE RHONE ALPES de l’AIN par lettre recommandée avec accusé de réception.

Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.


  • Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

  • La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

Article 15 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.

Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.


Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Fait à XXX
Le 10 décembre 2019


Pour la XXX

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