Accord d'entreprise SA TONNELLERIE SYLVAIN

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'annualisation sous forme de modulation du temps de travail TONNELLERIE SYLVAIN

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société SA TONNELLERIE SYLVAIN

Le 21/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la durée du travail et à l’annualisation

sous forme de modulation du temps de travail

TONNELLERIE SYLVAIN




Entre

La SA TONNELLERIE SYLVAIN, SAS immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro B 329 914 642 dont le siège social est sis 23 route de Lyon, 33 910 SAINT-DENIS-DE-PILE dont la présidente est la SAS FAMILLE SYLVAIN elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de président et déclarant être habilité aux fins des présentes.

Et,


Monsieur Membre titulaire du CSE collège ouvriers / employés et Monsieur Membre titulaire du CSE collège ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés représentant de fait la majorité des suffrages exprimés lors des élections du comité social et économique (CSE) qui ont eu lieu le 24 mars 2023.

PREAMBULE

La société TONNELLERIE SYLVAIN conçoit et façonne des barriques de haute qualité pour l’élevage des grands vins blancs et rouges.
Produisant environ 33 000 barriques chaque année, la TONNELLERIE SYLVAIN exporte 70% de ces dernières dans l’hémisphère nord (Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Italie, France, Suisse …) et dans l’hémisphère sud (Afrique du Sud, Australie, Argentine, Chili, Nouvelle Zélande, …)
Les barriques de la TONNELLERIE SYLVAIN sont présentes dans de nombreux châteaux et domaines de grande renommée.
L’activité de la société TONNELLERIE SYLVAIN est dépendante des vendanges et des cycles de production dans chaque hémisphère…
Aussi et en conséquence de la nécessité de stocker et d’élever le vin récolté, la société enregistre globalement chaque année un pic d’activité du printemps jusqu’à la fin de l’automne.
Une fois les vendanges passées, elle enregistre une activité plus faible.
Les périodes de forte et de basse activité varient cependant en fonction des services de l’entreprise : administratifs, administration des ventes, triage, préparation bois, montage, finition, expédition, …
Aussi et afin de répondre à cette variation au cours de l’année, la société TONNELLERIE SYLVAIN souhaite disposer de son propre accord collectif fixant les règles applicables en matière de durée du travail et aménageant son temps de travail sur l’année.
La société TONNELLERIE SYLVAIN souhaite en effet annualiser son temps de travail en mettant en place un régime de modulation qui permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie d’une période de douze mois, et d’adapter ainsi le rythme de travail aux fluctuations de l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée de travail jusqu’alors applicable dans la tonnellerie
L’annualisation / modulation permet de mieux répondre aux besoins des clients en période de forte activité et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation du travail et sa production et d’éviter notamment un recours excessif aux contrats à durée déterminée, à l’intérim ou à l’activité partielle.
Le présent accord a donc pour objet de prévoir :
  • les dispositions générales applicables en matière de durée du travail,
  • la durée annuelle de travail,
  • la période de référence sur laquelle cette durée annuelle de travail s’applique,
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail,
  • les modalités de décompte des heures supplémentaires,
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence.
Enfin et pour la conclusion du présent accord, il est rappelé que la société TONNELLERIE SYLVAIN qui dispose d’un effectif supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés dispose d’un comité social économique (CSE) à attributions réduites.
Elle ne dispose pas de membre du comité social économique (CSE) désigné comme délégué syndical.
C’est la raison pour laquelle elle a décidé de mener une négociation collective selon le mode dérogatoire prévu par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, à savoir avec les membres titulaires du comité social économique.
A cet effet, il est rappelé que disposant d’un effectif de 37 salariés, la délégation du personnel du CSE est de 2 titulaires et 2 suppléants et que de ce fait, les titulaires signataires de l’accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des élections du CSE.
Afin de permettre aux membres du CSE de se faire le cas échéant mandater par un syndicat représentatif dans la branche du Travail mécanique du Bois et Scieries, la société TONNELLERIE SYLVAIN a porté à leur connaissance la possibilité de le faire par courrier du 9 octobre 2025.
Les membres titulaires du CSE n’ont pas souhaité se faire mandater.
Les réunions de négociation se sont déroulées le 14 octobre 2025 et le 21 octobre 2025 et il est conclu le présent accord.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit


  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TONNELLERIE SYLVAIN travaillant à temps plein et à temps partiel, à l’exception des salariés :
  • ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord,

  • les salariés mineurs,

  • les apprentis et les contrats de professionnalisation,

  • les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours travaillés ou d’un forfait annuel en heures,
  • les CDD et les intérimaires sauf si la durée du contrat ou de la mission (le cas échéant renouvelé(e) ) couvre la totalité de la période de référence.


Les règles relatives à la définition du temps de travail effectif, au temps de pause, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux heures supplémentaires hors cas d’annualisation / modulation s’appliquent toutefois à ces salariés, exception faite des durées maximales de travail, des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les forfaits annuels en jours et du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les forfaits annuels en heures.

Article 1.2.Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives à la durée du travail applicables et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société TONNELLERIE SYLVAIN.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société et se substitue notamment aux dispositions de la convention collective nationale des Bois et Scieries (code IDCC 158) et de l’accord de branche du 10 octobre 2000 étendu par arrêté du 22 novembre 2001, modifié par arrêté du 15 mars 2002.

Article 1.3.Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties renvoient aux dispositions légales et aux dispositions de la convention collective des Bois et Scieries en ce qui concerne les temps qui sont considérés ou pas comme du temps de travail effectif.

Article 1.4.Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve la liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Le temps de pause est de minimum 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues ou non.
La pause déjeuner est considérée comme un temps de pause.

Article 1.5.Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’amplitude journalière maximale de la journée de travail est donc en conséquence de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
En application de l’article L.3131-3 du code du travail, le repos quotidien pourra être exceptionnellement réduit à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité.
Le ou les salariés concernés devront alors bénéficier de périodes de repos équivalentes à la dérogation (écart entre 11 heures et 9 heures).
Le repos hebdomadaire a normalement une durée de 48 heures, correspondant à deux jours de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité, voire le lundi en cas de travail le samedi.
Toutefois, et dans certaines circonstances liées à une forte activité (et donc à l’aménagement du temps de travail au cours de l’année et en conséquence au cours de la semaine) et sous réserve du respect des durées maximales du travail, le repos hebdomadaire pourra être réduit à 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos total de 35 heures et ce en application de l’article L. 3132-2 du code du travail.

Article 1.6.Durées maximales de travail

Le présent accord rappelle les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail applicables en cas de travail en journée :
  • Durée maximale de la journée de travail : 10 heures de travail effectif,
  • Durée maximale sur une semaine isolée : 48 heures,
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives : le présent accord porte cette durée moyenne à 46 heures au lieu des 44 heures prévues légalement en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Article 1.7.Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique sur la période de modulation.

  • ANNUALISATION / MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En application de l’article L.3121-44 du code du travail et afin d’adapter au mieux le temps de travail aux variations de la charge d’activité, la société TONNELLERIE SYLVAIN aménage et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus sur une période de douze mois.
Cette annualisation sous forme de modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire et / ou journalière du temps de travail sur tout ou partie de l’année afin que les semaines de haute activité se compensent avec les semaines de moindre activité.
En conséquence, les heures travaillées certaines semaines au-delà de 35 heures et dans la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
L’annualisation / modulation s’applique à tous les salariés cités à l’article 1.1 de cet accord.

Article 2.1.Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est de :
  • 1607 heures pour le personnel administratif ou administration des ventes,
  • 1641,45 heures soit une durée moyenne hebdomadaire de 35,75 heures sur la période de référence pour le personnel en production et le responsable ordonnancement lancement.
Elle est invariable d’une année sur l’autre et ne dépend donc pas du nombre réel de jours ouvrés à travailler sur l’année.
Cette durée annuelle est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un droit à congé payé acquis de 25 jours ouvrés.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera calculée comme suit :
1607 heures X temps de travail hebdomadaire à temps partiel / 35 heures.
Exemple pour un contrat à temps partiel de 30 heures hebdomadaires :
1607 h X 30 h / 35 h  = 1377,42 h

Article 2.2.Période de référence

La période de référence sur laquelle s’applique la durée indiquée à l’article 2.1 est la période du 1er novembre au 31 octobre.

Article 2.3.Limites de l’annualisation / modulation

La limite haute hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.
La limite basse hebdomadaire de travail est fixée à 0 heures.
Pour les salariés à temps partiel :
La limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heures.
La limite haute hebdomadaire est fixée à 34 heures.

La durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut en aucun cas égaler, voire dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Article 2.4. Planification des périodes d’activité

Le programme d’annualisation / modulation et donc la répartition du temps de travail sur l’année (nombre de semaines que comporte la période, répartition de la durée de travail sur l’année et durée de travail applicable à chaque semaine travaillée, répartition du temps de travail au sein de chaque semaine) est affiché au moins 8 jours calendaires avant le début de la période de référence sur le tableau d’affichage.
Le programme fixe notamment les périodes de haute et basse activité.
Le programme tient compte des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
La répartition de la durée de travail sur l’année (période hautes et périodes basses) et les durées de travail pendant les périodes hautes ou basses peuvent être différentes entre les ateliers ou les services concernés par l’annualisation / modulation.
Le CSE est informé du programme de l’annualisation / modulation préalablement à son affichage.
Dans chaque atelier ou service, le programme initial peut être modifié notamment pour s’adapter au réel début ou fin de la période de haute ou de basse activité, aux fluctuations et aléas de l’activité tel que par exemple une commande urgente ou des difficultés conjoncturelles
De même, la répartition du temps de travail entre les semaines et la durée de travail d’une semaine travaillée et / ou les horaires de travail de tout ou partie des salariés peuvent être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles ou d’absence inattendue d’un salarié.
De façon générale, les salariés sont prévenus au moins 7 jours calendaires avant toute modification de la répartition de la durée du travail ou d’un changement des horaires de travail par annonce verbale de la direction technique et par voie d’affichage.
En cas d’urgence, (remplacement d’un salarié dont l’absence est imprévue, problème de production relatifs à une commande devant être livrée prochainement …) le délai de prévenance d’un changement de la répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail peut être porté à trois jours calendaires.
La modification de la répartition du temps de travail et / ou des horaires de travail au sein d’un atelier ou d’un service pourra concerner tous les salariés de l’atelier ou du service ou seulement un ou plusieurs salariés appartenant à l’atelier ou au service concerné, et cela en fonction des nécessités de l’activité.
Le cas échéant et si la compétence visée concerne plusieurs salariés, il peut être fait appel au volontariat.
En l’absence de volontaire, les salariés concernés sont choisis par la direction technique.
Les horaires de travail pour les raisons énoncées ci-dessus peuvent être modifiés sans que la durée de travail hebdomadaire le soit.
A contrario, la durée hebdomadaire et les horaires de travail peuvent être modifiés tous les deux.
Dans tous les cas, le CSE est préalablement informé de tout changement concernant la répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail.
La durée ainsi modifiée et réellement accomplie est portée dans la relevé individuel d’heures mensuel du salarié.

Article 2.5.Contrôle du temps travaillé et relevé d’heures

Un relevé du temps de travail de chaque salarié est établi chaque mois étant précisé que les variables sont toujours calculées en paie de façon décalée tel que c’était déjà le cas avant l’application du présent accord.
Ce relevé comprend le nombre d’heures travaillées chaque semaine.
Il est rempli par le Directeur technique ou le Responsable de Production.
En fin de mois, il est contrôlé par le salarié.
Le salarié qui constate une anomalie dans le relevé doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique ou du directeur technique afin qu’il soit procédé à une éventuelle correction.
Pour valider le relevé d’heures, le salarié signe le relevé d’heures qui est également signé par la direction technique
Le cumul de ces relevés d’heures travaillés mensuellement donne au fur et à mesure le nombre d’heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
En fonction de l’activité ou du programme, les salariés peuvent en cours de période de référence avoir un compteur d’heures de travail ou assimilées (heure de délégation pour les représentants du personnel par exemple) créditeur ou débiteur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35,75 heures.
En fin d’année, un document indique le total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence écoulée.
Ce document ou relevé annuel est annexé au bulletin de paie du mois d’octobre N+1, mois au cours duquel est régularisée le cas échéant la rémunération en fonction des heures réellement accomplies.
Si un salarié concerné par l’annualisation / modulation quitte l’entreprise en cours de période de référence, ce document lui est remis avec son dernier bulletin de paie et son solde de tout compte.
Ce suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les heures réellement travaillées.
La société TONNELLERIE SYLVAIN pourra substituer à ce relevé d’heures, tout autre système de décompte du temps de travail infalsifiable (pointeuse) et / ou contradictoire.

Article 2.6.Régularisation des heures dues et heures supplémentaires

La société TONNELLERIE SYLVAIN arrête chaque année pour chaque salarié, le compte individuel d’heures le concernant à l’issue de la période de référence (soit le 31 octobre de chaque année).
Au cas de solde créditeur, c’est-à-dire dans le cas où la situation du salarié fait apparaître que la durée annuelle de travail effectif excède 1 641,45 heures, journée de solidarité incluse, les heures excédentaires seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
La limite haute étant fixée à 48 heures, il n’y a pas d’heures supplémentaires en cours d’année.
En fin d’année et au cas d’heures supplémentaires, le rang des heures supplémentaires sera arrêté comme suit :
Nombre total d’heures supplémentaires / 45,9142 semaines.
Pour le personnel de production, les 0,75 heures compris entre 35,75 heures et 35 heures et déjà rémunérées chaque mois sont des heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25%
Les heures en moyenne au-delà de 35,75 heures jusqu’à la 43ème heures incluses, sont majorées à 25 % et les heures réalisées en moyenne à compter de la 44ème heure sont majorées à 50%.
Exception faite des 0,75 heures par semaine qui sont réglées chaque mois (3,25 heures / mois), les autres heures supplémentaires sont réglées sur le bulletin de salaire du mois de novembre N+1.
Pour les salariés à temps partiel, les heures de dépassement annuel effectuées sont des heures rémunérées avec une majoration de 10% pour les heures accomplies dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle.
Celles accomplies au-delà du 1/10 sont majorées de 25 %.
Référence code du travail :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % (c.trav. art. L. 3123-29).
Celles accomplies au-delà du 1/10 sont majorées de 25 %. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux différent, mais d’au minimum 10 % (c. trav. art. L. 3123-21).

Absence en période haute (Pour le personnel de production : base 154.92/mois)

Au cas d’absence pour maladie, accident d’origine professionnelle ou non, ou au cas de maternité ou de paternité en période haute (heures planifiées supérieures à 35 heures / semaine) le seuil de 1 607 heures est réduit de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire et/ ou journalière moyenne d’annualisation modulation applicable dans l’entreprise.
A ce seuil, ainsi réduit de 35,75 heures par semaine et / ou 7,25 heures par jour pour les jours du lundi au jeudi inclus et 6,75 heures le vendredi, est comparé le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié concerné.
Exemple : salarié absent une semaine à 40,75 heures et deux jours à 8,25 heures pour maladie, accident d’origine professionnelle ou non, ou au cas de maternité ou de paternité :
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

1607 – (35 h + 2 x 7 heures) = 1 558 heures.

Si en fin d’année, le salarié a accompli 1650 heures, le nombre d’heures supplémentaires qu’il aura effectué dans l’année est : 1650 – 1 558 heures = 92 heures supplémentaires
Le nombre de semaines travaillées du fait de son absence une semaine à 40,75 heures et deux jours à 8,25 heures est de 44, 5142 semaines (ou 45,9142 semaines - 1,40 semaines) 
Rang des heures supplémentaires : 92 heures / 44, 5142 semaines = 2.07 heures / semaine.
Les 92 heures supplémentaires seront rémunérées à 25%.

Absence en période basse (Pour le personnel de production : base 154.92/mois)

Au cas d’absence en période basse pour maladie, accident d’origine professionnelle ou non, ou au cas de maternité ou de paternité, il est déduit de 1 607 heures, la durée réelle de travail qu’aurait dû accomplir le salarié :
Exemple : salarié absent une semaine à 29 heures et deux jours à 7,25 heures pour maladie, accident d’origine professionnelle ou non, ou au cas de maternité ou de paternité :
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 1607 – (29 h + 2 x 7,25 heures) = 1 563,5 heures.
Si en fin d’année, le salarié a accompli 1620 heures, le nombre d’heures supplémentaires qu’il aura effectué dans l’année est : 1620 – 1 563.5 heures = 56.5 heures supplémentaires
Le nombre de semaines travaillées du fait de son absence une semaine à 29 heures et deux jours à 7,25 heures est de 44, 6742 semaines (ou 45,9142 semaines – 1.24 semaines) 
Rang des heures supplémentaires : 56.5 heures / 44, .6742 semaines = 1.26 heures / semaine.
Les 56.5 heures supplémentaires seront rémunérées à 25%.

Autres absences

Pour les autres absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en vertu de dispositions légales ou conventionnelles ou d’usages (ex : congés sans solde) ou du fait de la prise de jours de congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas réduit.
Si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés au titre de la période de référence (par exemple entrée en cours de période), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut dépasser 1 607 heures (ou 1641, 45 heures en tenant compte des 0,75 heures d’heure supplémentaire déjà rémunérée) et être augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis multiplié par 7 heures (ou 35,75 heures / 5 jours = 7, 15 heures).
Au cas de solde débiteur du salarié (notamment s’il a travaillé majoritairement en période basse car beaucoup absent en période haute), le salarié est redevable du trop-perçu de rémunération qui sera prélevé par 1/10ème sur sa rémunération nette à payer jusqu’à apurement.

Article 2.7.Repos compensateur de remplacement

En application du présent accord, le paiement de l’heure supplémentaire et/ou de sa majoration au-delà des 0,75 heures rémunérées peut être remplacé, par l’employeur, par un repos équivalent dénommé « repos compensateur de remplacement » tel que prévu par l’article L. 3121-33 II 2ème du Code travail.
Plus précisément si le salarié concerné effectue des heures au-delà de 35 ou 35,75 heures en période haute, ces heures ont la nature d’heures supplémentaires.
Le paiement de ces heures et de leur majoration peut être transformé par l’employeur en repos.
Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit à repos et pendant les périodes de basse activité soit du 1er décembre au 28 février selon des dates convenues entre le salarié et la direction de la société.
Pour prendre une journée entière de repos, il faut que le salarié ait atteint 7,25 heures de repos ou 6,75 heures s’il souhaite poser cette journée un vendredi et 3,62 heures pour une demi-journée ou 3,38 heures s’il souhaite prendre cette demi-journée un vendredi.
Ce repos ne peut être accolé à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être compris dans la période de forte activité sauf accord de la direction.
En l’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement son repos, ce dernier devant normalement être pris dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
L’heure supplémentaire intégralement compensée avec sa majoration par du repos ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement est notamment pratiqué pour les apprentis, les contrats de professionnalisation, les CDD et les intérimaires non soumis au régime d’annualisation / modulation.

2.8.Entrée / départ en cours de période de référence

Compte tenu du caractère collectif de la modulation, l’entrée en cours d’année n’a aucune incidence sur l’horaire de travail applicable au salarié concerné.
Ainsi, si le salarié n’est pas présent pendant les périodes basses, il est tenu d’effectuer en période haute le même nombre d’heures que les autres salariés de l’atelier ou du service au sein duquel il travaille.
A contrario et s’il n’est pas présent pendant les périodes hautes, il bénéficie comme les autres salariés des périodes basses.
Au cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire et/ ou journalière moyenne comme au cas de maladie / accident tel que prévu à l’article 2-6.
Au cas d’entrée / départ en cours de période de référence et au cas de maladie / accident pendant la même période de référence, les dispositions de l’article 2-6 s’appliquent pour la période de maladie / accident sur la base de 1 607 heures tel que précisé dans l’article ci-avant cité.
En cas d’entrée au cours de la période de référence et en fin de période, il est fait un point entre les heures rémunérées au salarié au titre du lissage du salaire (voir article 2-9) et le nombre d’heures réellement travaillées.
Au cas de solde créditeur pour le salarié (notamment s’il a travaillé majoritairement en période haute), les heures non payées sont régularisées sur la base du taux horaire du salarié (taux de salaire de base) exception faite des heures supplémentaires que le salarié a réalisées et décomptées selon les modalités prévues par le présent article.
Au cas de solde débiteur, (notamment s’il a travaillé majoritairement en période basse), le salarié est redevable du trop-perçu de salaire.
Au cas de départ, il en sera de même étant précisé que :
  • le décompte entre les heures à rémunérer et les heures réellement rémunérées est établi au moment du solde de tout compte (avec la remise du relevé d’heures, depuis le début de la période de référence tel que précisé à l’article 2-5),

  • le crédit d’heures en faveur du salarié ou le débit d’heures sera régularisé à travers le dernier bulletin de salaire,

  • le débit d’heures ou le crédit d’heures sera régularisé sur la base du taux horaire du salaire de base du salarié sauf si le salarié a accompli des heures supplémentaires décomptées selon les modalités prévues par le présent article...
Par exception et au cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à préavis, la dispense de préavis par l’employeur ne peut entraîner une diminution des salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé.
Les heures prises en compte seront donc celles qu’aurait effectuées le salarié s’il avait travaillé.
Enfin et au cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation du trop-perçu par le salarié n’interviendra.

2.9.Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les variations de la rémunération d’un mois sur l’autre en fonction du temps de travail réellement accompli, la rémunération est lissée.
La base de calcul de la rémunération est la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35,75 heures (base rémunération mensuelle 154, 92 heures).
En cas d’absence pour maladie ou accident (professionnel(le) ou non) ou pour toute autre absence sauf au cas de congés payés, la retenue sur salaire correspond au temps exact de l’absence.
Plus précisément, la retenue pour absence pratiquée sur le salaire du mois est égale à : salaire de base X nombre d’heures d’absence / nombre d’heures de travail dans l’atelier ou le service, pour le mois considéré.
Pour le nombre d’heures de travail pour le mois dans l’atelier ou le service considéré, il est fait référence au nombre d’heures planifiées, étant précisé qu’il sera tenu compte le cas échéant des éventuels jours fériés chômés et rémunérés au cours du mois concerné.
Exemples :
  • Absence une semaine à 40,75 heures - le mois comporte 179, 50 heures planifiées sur la période de calcul des variables en paie.
Valorisation absence : Salaire de base x 40,75 h / 179, 50 h.

  • Absence en période basse à 29 heures – le mois comporte 130,50 heures sur la période de calcul des variables en paie.
Valorisation absence : Salaire de base x 29 h / 130,50 h
De même et pour effectuer les régularisations de fin d’année, il sera tenu compte du nombre d’heures réelles d’absence et non d’une durée moyenne de 35 heures.
Ainsi et par exemple il est effectué le calcul suivant pour une absence de 40,75 heures :
1 607 h – 40, 75 h + 40, 75 h = 1 607 heures et non 1 607 h – 40, 75 h + 35, 75 h = 1 602 heures.
L’indemnisation de l’absence notamment au cas de maladie / accident (professionnelle ou non) sera calculée selon les mêmes modalités que le calcul de la retenue pour absence.
Au cas d’entrée / sortie en cours de mois, le calcul de la retenue pour absence sur le mois, indépendamment des heures à régulariser au cas de départ (voir 2.8), sera calculé selon la même règle que celle exposée ci-dessus.
La valorisation des congés payés est effectuée en jours ouvrés et conformément aux dispositions du Code du travail en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de congés payés.

2.10.Récupération des heures

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, ne peuvent donner lieu à récupération du temps de travail :
  • Les absences rémunérées ou indemnisées,
  • Les congés et autorisations d’absences légaux ou conventionnels,
  • Les absences résultant d’une incapacité pour maladie ou accident professionnel(le) ou non.
Aussi, le salarié de retour d’une absence effectue le même nombre d’heures que les autres salariés.
Ainsi et s’il est absent en période basse, il effectue à son retour en période haute le même nombre d’heures que les autres salariés de l’atelier de production ou de son service et vice-versa s’il est absent en période haute.

  • DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.1.Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er novembre 2025.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant par hypothèse la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 3.2.Dénonciation

Selon les conditions prévues aux articles L. 2222-6 ; L. 2261-9 ; L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions de droit commun et moyennant un préavis de trois mois.
Au regard du caractère indivisible de cet accord, la dénonciation ne peut être partielle.

Article 3.3.Révision

Pendant sa durée d’application et conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que celles prévues pour sa conclusion.
En particulier, en cas de changements qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son élaboration, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres partites signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engagent une nouvelle négociation.
L’accord / avenant portant révision du présent accord fait l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 3.4.
Les dispositions du nouvel accord / avenant portant révision se substituent de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et sont opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date expressément convenue dans l’accord / avenant de révision soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt légal.

Article 3.4.Formalités de dépôt / publicité

En application des articles L. 2231-6 et L. 2231-4 relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier dépose l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www/teleaccords-travail-emploi.fr.
Ce dépôt est accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7.
A ce dépôt, est également jointe une version anonymisée de l’accord, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires puisque cet accord sera versé, conformément aux dispositions légales, sur la base de données nationales accessibles depuis Légifrance.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail le déposant adresse un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Libourne.

Enfin, la société transmet également une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera la partie salariale signataire.

Article 3.5Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE est consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Par ailleurs, toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.

Fait en quatre exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacun des membres titulaires du CSE et signataire.
A Saint-Denis de Pile, le 21/10/2025

Pour le CSEPour la société

Monsieur La société FAMILLE SYLVAIN

Membre titulaire du CSE collège ouvriers / employésreprésentée par

Monsieur

Président.

Monsieur

Membre titulaire du CSE collège ingénieurs, cadres,

chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et

assimilés

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas