Accord d'entreprise SA VOYAGES MULLIE

Accord d'entreprise relatif au vote électronique lors des élections professionnelles

Application de l'accord
Début : 31/08/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SA VOYAGES MULLIE

Le 31/08/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU VOTE ÉLECTRONIQUE

POUR LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Entre les soussignés :

La SAS MULLIE VOYAGES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 309 585 594, dont le siège social est situé 246 rue Condé à GRENAY, représentée par

M agissant en qualité de Directeur général ; 


D’une part,

Et
Le syndicat FO, représenté par

, agissant en qualité de Délégué Syndical


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles est autorisé par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les modalités de mise en œuvre du vote par voie électronique, sur le lieu de travail ou à distance, sont notamment fixées par les articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail ainsi que par l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues par les articles L. 2314-5 et suivants du Code du travail, les parties conviennent, par le présent accord, d’autoriser le recours au vote électronique pour les élections professionnelles organisées au sein de l’Entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de fixer le principe du recours au vote électronique ainsi que les garanties essentielles devant entourer son utilisation, afin d’assurer la régularité, la sincérité, la confidentialité et la sécurité des opérations électorales.
Les parties rappellent que le protocole d’accord préélectoral précisera, pour chaque scrutin, les modalités concrètes de déroulement des élections et comportera, le cas échéant, en annexe la description détaillée du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours au

vote électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’Entreprise.

Le vote électronique pourra être organisé :
  • sur le lieu de travail ;
  • à distance ;
  • ou selon une combinaison de ces modalités, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Le recours au vote électronique pourra également être mis en œuvre pour les élections partielles intervenant en cours de mandat, lorsque les conditions légales de leur organisation sont réunies.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appelés à participer aux scrutins concernés.

Article 2 – Principes généraux

Les parties conviennent que le recours au vote électronique devra respecter les principes fondamentaux du droit électoral et notamment :
  • l’égalité entre les électeurs ;
  • l’anonymat et le secret du vote ;
  • la sincérité et l’intégrité du vote ;
  • l’unicité du vote ;
  • la confidentialité du vote ;
  • la liberté du vote ;
  • la sécurité des opérations électorales ;
  • la transparence des opérations de vote et de dépouillement.
Le système de vote électronique devra garantir que le vote exprimé par un électeur ne puisse être rattaché à son identité.
Il devra également empêcher qu’un électeur puisse voter plusieurs fois au moyen des mêmes éléments d’authentification.
Le vote électronique sera le mode de vote retenu pour les scrutins concernés par le présent accord et exclura, pour ces scrutins, le recours simultané au vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf disposition contraire imposée par la réglementation ou prévue par le protocole d’accord préélectoral dans les conditions légalement applicables.

Article 3 – Prestataire et système de vote électronique

La conception et la mise en œuvre du système de vote électronique seront confiées à un prestataire spécialisé choisi par l’Entreprise.
Le prestataire devra mettre en œuvre un système respectant les prescriptions des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail ainsi que les dispositions réglementaires applicables au vote électronique.
Le choix du prestataire et les caractéristiques du système retenu seront portés à la connaissance des organisations syndicales dans le cadre de la préparation des élections.
Le protocole d’accord préélectoral mentionnera le recours au présent accord et indiquera, lorsqu’il est connu à cette date, le nom du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique.
Le cahier des charges du système sera tenu à la disposition des personnes intéressées dans les conditions prévues par la réglementation.
Le système devra faire l’objet d’une expertise indépendante préalablement à sa mise en place et avant toute modification substantielle de sa conception, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Le rapport d’expertise sera tenu à la disposition de l’Entreprise et pourra être communiqué aux autorités compétentes dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 4 – Protection des données personnelles

Le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des élections professionnelles devra respecter la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi Informatique et Libertés.
Le système de vote électronique sera inscrit, lorsque nécessaire, dans le registre des activités de traitement de l’Entreprise.
Une analyse d’impact relative à la protection des données sera réalisée lorsqu’elle est requise par la réglementation.
Les électeurs seront informés, préalablement au scrutin, des conditions de traitement de leurs données personnelles, des finalités poursuivies, des catégories de données traitées, des destinataires et de la durée de conservation applicable.

Article 5 – Fichiers électoraux

Les données électorales ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations seront déterminés et enregistrés conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Les données nécessaires à l’organisation du scrutin seront limitées à celles strictement nécessaires à la réalisation des opérations électorales.
Les fichiers utilisés pour l’organisation du vote seront distincts du fichier contenant le contenu de l’urne électronique.

Article 6 – Listes électorales et candidatures

Les listes électorales seront établies sous la responsabilité de l’Entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
L’intégration des listes électorales dans le système de vote électronique sera effectuée sous la responsabilité de l’Entreprise.
Un contrôle sera réalisé afin de vérifier la conformité des données intégrées au système avec les listes électorales arrêtées pour le scrutin.
L’intégration et le contrôle des listes de candidats seront réalisés dans les mêmes conditions.
Les modalités précises de transmission, d’intégration et de contrôle seront détaillées, le cas échéant, dans le protocole d’accord préélectoral et/ou dans l’annexe technique relative au système de vote électronique.

Article 7 – Cellule d’assistance technique

Une cellule d’assistance technique sera mise en place afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Elle pourra comprendre des représentants de l’Entreprise ainsi que, le cas échéant, des représentants du prestataire.
En présence des représentants des listes de candidats ou des personnes habilitées à contrôler les opérations électorales, la cellule d’assistance technique :
  • procédera, avant l’ouverture du scrutin, à un test du système de vote électronique ;
  • vérifiera que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée conformément aux règles applicables ;
  • procédera à un test du système de dépouillement ;
  • procédera au scellement du système avant l’ouverture du scrutin ;
  • contrôlera, à l’issue des opérations de vote et avant le dépouillement, le scellement du système.

Article 8 – Information des électeurs

Chaque électeur recevra, avant l’ouverture du scrutin, une notice d’information détaillant les modalités pratiques du vote électronique.
Cette notice précisera notamment :
  • les dates et horaires d’ouverture et de fermeture du scrutin ;
  • les modalités d’accès au système ;
  • les modalités d’authentification ;
  • les conditions d’expression et de validation du vote ;
  • les modalités d’assistance en cas de difficulté ;
  • les coordonnées du dispositif d’assistance technique ;
  • les principales règles garantissant la confidentialité et la sécurité du vote.

Article 9 – Authentification des électeurs

Pour accéder au système de vote, l’électeur devra s’authentifier au moyen d’un dispositif individuel qui lui sera communiqué selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Le moyen d’authentification permettra au système de vérifier l’identité de l’électeur et de garantir l’unicité de son vote.

Article 10 – Déroulement du vote

Pour chaque tour de scrutin, le vote électronique sera ouvert pendant une période déterminée conformément au calendrier électoral fixé pour l’élection.
Après authentification, l’électeur accédera aux listes de candidats correspondant à son collège électoral et exprimera son choix.
Avant validation définitive, le choix effectué devra apparaître clairement à l’écran afin de permettre à l’électeur de le vérifier et, le cas échéant, de le modifier.
La validation rendra le vote définitif.
La transmission du vote et l’émargement feront l’objet d’un accusé de réception que l’électeur pourra conserver.
Le vote sera anonyme et chiffré avant sa transmission dans le fichier contenant le contenu de l’urne électronique.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter pourra se faire assister par un électeur de son choix, dans les conditions prévues par les dispositions applicables.

Article 11 – Formation et contrôle des opérations électorales

Les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que les membres du bureau de vote bénéficieront d’une formation au fonctionnement du système de vote électronique retenu.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et par les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.
La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux personnes habilitées et uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant la durée du scrutin.
Le nombre de votants pourra toutefois être communiqué pendant le scrutin, dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 12 – Confidentialité et séparation des données

La mise en œuvre du système de vote électronique sera effectuée sous le contrôle effectif des personnes habilitées par l’Entreprise et, le cas échéant, du prestataire.
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre le contrôle de l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Pendant la durée du scrutin, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement ainsi que le contenu de l’urne seront uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système, dans les limites strictement nécessaires à leurs fonctions.
Les données relatives aux électeurs et les données relatives aux votes seront traitées par des systèmes informatiques distincts et isolés :
  • un « fichier des électeurs » ;
  • un fichier correspondant au « contenu de l’urne électronique ».
Le fichier des électeurs aura notamment pour finalité de permettre l’authentification des électeurs, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’établir les listes d’émargement.
L’émargement indiquera notamment la date et l’heure du vote.
Le contenu de l’urne électronique recensera les votes exprimés par voie électronique.
Les données contenues dans l’urne électronique seront chiffrées et ne devront comporter aucun élément permettant d’identifier directement ou indirectement l’électeur.

Article 13 – Sécurité et chiffrement

Le système retenu devra garantir la confidentialité des données transmises et notamment la sécurité :
  • des fichiers utilisés pour établir les listes électorales ;
  • de l’adressage des moyens d’authentification ;
  • de l’émargement ;
  • de l’enregistrement des votes ;
  • du stockage des votes ;
  • du dépouillement.
Le système devra pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Les données correspondant au vote devront faire l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste utilisé par l’électeur.

Article 14 – Gestion des incidents techniques

Le système de vote électronique devra comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant des garanties et caractéristiques équivalentes.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant notamment d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote pourra, après consultation des personnes compétentes et dans le respect des dispositions réglementaires applicables, prendre toute mesure d’information et de sauvegarde nécessaire.
Il pourra notamment décider de suspendre temporairement les opérations de vote lorsque cette mesure apparaît nécessaire à la préservation de la sincérité et de la sécurité du scrutin.

Article 15 – Clôture du scrutin et dépouillement

À la clôture du scrutin, le contenu de l’urne électronique, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs seront figés, horodatés et scellés conformément aux règles applicables.
Le dépouillement sera réalisé dans les conditions prévues par la réglementation et par le système de vote retenu.
Il sera notamment procédé à l’activation conjointe des clés de chiffrement nécessaires au dépouillement, conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Le décompte des voix apparaîtra de manière lisible et fera l’objet d’une édition sécurisée permettant l’établissement du procès-verbal des élections.
À l’issue du dépouillement, le système sera de nouveau scellé afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la clôture du dépouillement.

Article 16 – Conservation des fichiers

Le prestataire conservera sous scellés, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, les fichiers supports nécessaires à la vérification des opérations électorales.
Cette conservation comprendra notamment, selon les besoins du système retenu :
  • la copie des programmes sources ;
  • les programmes exécutables ;
  • les matériels de vote ;
  • les fichiers d’émargement ;
  • les fichiers de résultats ;
  • les fichiers de sauvegarde.
La procédure de décompte des votes devra pouvoir, si nécessaire, être exécutée de nouveau dans les conditions prévues par la réglementation.
À l’expiration du délai légal de conservation et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports seront détruits conformément aux obligations légales et réglementaires applicables.

Article 17 – Articulation avec le protocole d’accord préélectoral

Le présent accord autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles concernées.
Le protocole d’accord préélectoral déterminera les modalités propres à chaque scrutin et mentionnera l’existence du présent accord ainsi que, lorsqu’il est connu, le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique.
Le protocole d’accord préélectoral pourra notamment préciser :
  • les dates et horaires des scrutins ;
  • les collèges électoraux ;
  • les modalités de dépôt des candidatures ;
  • les modalités d’information des électeurs ;
  • les modalités pratiques d’accès au système ;
  • les coordonnées de l’assistance ;
  • les modalités de contrôle des opérations électorales.
La description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique et du déroulement des opérations électorales sera annexée au protocole d’accord préélectoral dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 18 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Il s’appliquera aux élections professionnelles organisées pendant sa période de validité.

Article 19 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Toute modification substantielle du système de vote électronique devra également respecter les obligations réglementaires applicables, notamment en matière d’expertise indépendante lorsque celle-ci est requise.

Article 20 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration compétente selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Il sera également remis aux représentants des organisations syndicales signataires et porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.

Article 21 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.
Il constitue le fondement conventionnel permettant à l’Entreprise de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles entrant dans son champ d’application.
Fait à Grenay, le 31 aout 2026, en 3 exemplaires.

Pour l’Entreprise Voyages MULLIENom : Qualité : Directeur GénéralSignature :

Pour l’organisation syndicale FONom : Qualité : Délégué syndicalSignature :

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas