Accord d'entreprise SAATI FRANCE

accord relatif au congé exceptionnel pour enfant hospitalisé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SAATI FRANCE

Le 30/11/2020


ACCORD RELATIF AU CONGE EXCEPTIONNEL POUR ENFANT HOSPITALISE

Entre,

La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY SAILLISEL 80360, représentée par xxxx, en sa qualité de Responsable de site.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France :

  • La CGT, représentée par M. xxxx Délégué Syndical

D’autre part

Préambule


Lors des négociations salariales de 2020, les salariés de l’entreprise ont sollicité la Direction afin de mettre en place une journée de congé exceptionnel pour enfant hospitalisé.
Le présent accord vise à définir le cadre et les conditions de cette nouvelle disposition au sein de l’entreprise.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Principe du congé


Les absences du salarié motivées par l’hospitalisation d’un enfant seront, sur justifications, rémunérées comme du temps de travail effectif dans les limites d’un jour ouvrable par année civile par salarié.

Article 2 – Conditions


  • Le salarié doit figurer dans les effectifs de l’entreprise au moment de l’évènement sans condition d’ancienneté
  • L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans et être à la charge du salarié parent concerné
  • Le salarié devra présenter un bulletin d’hospitalisation pour justifier de l’absence
  • Ces absences sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et doivent être pris au moment de l'événement

Article 5 – Durée - Entrée en vigueur


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’entreprise SAATI France à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Article 7 – Publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure, en version intégrale et en version anonymisée, ainsi qu’en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à SAILLY SAILLISEL, le 30 novembre 2020

Le représentant de l’entrepriseLe représentant de l’organisation syndicale
xxxxde l’entreprise

Responsable de SiteM. xxxxx

Mise à jour : 2020-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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