Accord d'entreprise SAATI FRANCE

Accord relatif au congé exceptionnel pour décès grand-parent

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SAATI FRANCE

Le 08/01/2024


ACCORD RELATIF AU CONGE EXCEPTIONNEL POUR DECES GRAND-PARENT

Entre,

La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY SAILLISEL 80360, représentée par M xxxxxx, en sa qualité de Responsable de site.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France :

  • La CGT, représentée par M xxxxxxDélégué Syndical

D’autre part

Préambule


Lors des négociations salariales de 2023, les salariés de l’entreprise ont sollicité la Direction afin de mettre en place une journée de congé exceptionnel pour le décès d’un grand-parent.
Le présent accord vise à définir le cadre et les conditions de cette nouvelle disposition au sein de l’entreprise.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Principe du congé


Les absences du salarié motivées par le décès d’un grand-parent de lignée directe seront, sur justification, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article 2 – Conditions


  • Le salarié doit figurer dans les effectifs de l’entreprise au moment de l’évènement sans condition d’ancienneté
  • Le salarié devra présenter un bulletin de décès pour justifier de l’absence
  • Ces absences sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et doivent être pris au moment de l'événement

Article 5 – Durée - Entrée en vigueur


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’entreprise SAATI France à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Article 7 – Publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de télé-procédure, en version intégrale et en version anonymisée, ainsi qu’en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à SAILLY SAILLISEL, le 8 janvier 2024

Le représentant de l’entrepriseLe représentant de l’organisation syndicale
M xxxxxde l’entreprise

Responsable de SiteM xxxxxxx

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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