Accord d'entreprise SAATI FRANCE

Avenant n°1 à l'accord portant sur la prime de salissure du 10/12/2019

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SAATI FRANCE

Le 14/03/2025


Avenant n° 1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA PRIME DE SALISSURE DU 10 DECEMBRE 2019

Entre,
La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY-SAILLISEL 80360, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable de site.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France :
  • La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part

Préambule


Les parties ont souhaité préciser le champ d’application de l’Accord sur la prime de salissure du 10 décembre 2019, préciser la restitution à l’entreprise du vêtement de travail en cas de sortie du salarié de l’entreprise, modifier les critères d’attribution de cette prime à la demande des partenaires sociaux et la fréquence de versement de la prime.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ART 1 :

L’article 2 de l’Accord est modifié de la manière suivante :
Les tenues de travail sont la propriété de l’entreprise et répondent à un objectif de salubrité, de sécurité et concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.

Le port des tenues de travail est rendu obligatoire pour tous les salariés par le règlement intérieur de l’entreprise et les vêtements doivent être tenus dans un état de propreté satisfaisant.
Le personnel est autorisé à emporter les vêtements et chaussures de travail fournis par l’entreprise hors de l’établissement avec interdiction d’en faire un usage personnel en dehors de l’entreprise.

Ils sont restitués à l’entreprise en cas de sortie du salarié de l’entreprise.


Les commerciaux et

tout salarié ne travaillant pas sur site sont exclus du champ de cette prime du fait de leur activité qui s’exerce en dehors du site. Des équipements de protection individuelle sont mis à leur disposition lors de leur passage sur le site au même titre que tout intervenant extérieur.

ART 2 :

L’article 3 est modifié de la manière suivante :
Ainsi la prime est attribuée forfaitairement selon les critères suivants :

Personnel administratif (blouse)

0,03€ par heure travaillée

Chemises managers 

0,06€ par heure travaillée

Tenues complètes de production

0,12€ par heure travaillée

Tenues complètes mécaniciens, régleurs, maintenance 

0,18€ par heure travaillée


ART 3 :

L’article 4 est modifié de la manière suivante :

La prime de salissure sera payée au trimestre.

Elle sera versée en mars, juin, septembre et décembre, en phase avec les périodes de recueil des données de paie du trimestre écoulé.

ART 4 :

L’article 5 est modifié de la manière suivante :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, à l’exclusion des commerciaux

et tout salarié ne travaillant pas sur site, travaillant au sein de l’entreprise SAATI France, à compter du 1er janvier 2020.


ART 5 : Entrée en vigueur de l’Avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’entreprise SAATI France à compter du 17 mars 2025.

ART 6 : Publicité de l’Avenant

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé à la DREETS via la plateforme de télé-procédure, en version intégrale et en version anonymisée, ainsi qu’en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet Avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent Avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à SAILLY-SAILLISEL, le 14 mars 2025

Le représentant de l’entreprise Le représentant de l’organisation syndicale
Agissant en sa qualité de de l’entreprise (CGT)
Responsable de site

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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