Entre, La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY-SAILLISEL 80360, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable de site. D’une part, Et L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France :
La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Les parties ont souhaité préciser le champ d’application de l’Accord sur la prime de salissure du 10 décembre 2019, préciser la restitution à l’entreprise du vêtement de travail en cas de sortie du salarié de l’entreprise, modifier les critères d’attribution de cette prime à la demande des partenaires sociaux et la fréquence de versement de la prime. En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ART 1 :
L’article 2 de l’Accord est modifié de la manière suivante : Les tenues de travail sont la propriété de l’entreprise et répondent à un objectif de salubrité, de sécurité et concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Le port des tenues de travail est rendu obligatoire pour tous les salariés par le règlement intérieur de l’entreprise et les vêtements doivent être tenus dans un état de propreté satisfaisant. Le personnel est autorisé à emporter les vêtements et chaussures de travail fournis par l’entreprise hors de l’établissement avec interdiction d’en faire un usage personnel en dehors de l’entreprise.
Ils sont restitués à l’entreprise en cas de sortie du salarié de l’entreprise.
Les commerciaux et
tout salarié ne travaillant pas sur site sont exclus du champ de cette prime du fait de leur activité qui s’exerce en dehors du site. Des équipements de protection individuelle sont mis à leur disposition lors de leur passage sur le site au même titre que tout intervenant extérieur.
ART 2 :
L’article 3 est modifié de la manière suivante : Ainsi la prime est attribuée forfaitairement selon les critères suivants :
Elle sera versée en mars, juin, septembre et décembre, en phase avec les périodes de recueil des données de paie du trimestre écoulé.
ART 4 :
L’article 5 est modifié de la manière suivante : Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, à l’exclusion des commerciaux
et tout salarié ne travaillant pas sur site, travaillant au sein de l’entreprise SAATI France, à compter du 1er janvier 2020.
ART 5 : Entrée en vigueur de l’Avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’entreprise SAATI France à compter du 17 mars 2025.
ART 6 : Publicité de l’Avenant
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé à la DREETS via la plateforme de télé-procédure, en version intégrale et en version anonymisée, ainsi qu’en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Cet Avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise à l’issue de la procédure de signature. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent Avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à SAILLY-SAILLISEL, le 14 mars 2025
Le représentant de l’entreprise Le représentant de l’organisation syndicale Agissant en sa qualité de de l’entreprise (CGT) Responsable de site