Accord d'entreprise SAATI FRANCE

Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SAATI FRANCE

Le 24/06/2019


ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE



Entre les soussignés :

SAATI FRANCE, 80360 SAILLY SAILLISEL, représentée par XXX, Responsable du site SAATI France, et ayant tout pouvoir à cet effet.


ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté en sa qualité de Délégué Syndical

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel de la Société arrivant à échéance le 28 février 2020 et conformément à la réforme des instances représentatives du personnel, il a été décidé d’anticiper la date des élections professionnelles avant le 31 décembre 2019. Les mandats des représentants du personnel actuels seront donc échus au plus tard au 31 décembre 2019 et au plus tôt à la date des élections qui auront lieu avant le 15 décembre 2019.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant

les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.


Chapitre 1 – Dispositions liminaires
  • Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  • Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction


La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;
  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise ;
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
  • Garantir un espace d’affichage sur le site conformément à la réglementation en vigueur ;
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales


Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • Utiliser les bons de délégation, mis en place, afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise


Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
  • Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 06/06/2019 et 24/06/2019.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 26/11/2019 pour le premier tour et 10/12/2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 26/08/2019

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  • Périmètre de mise en place

Les parties signataires de cet accord conviennent de retenir que la société SAATI France ne dispose pas d’établissement distinct.

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

  • Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Cependant, si les parties s’accordent, le nombre de mandats successifs pourra être révisé suivant les dispositions des articles 14 et 15 du présent accord.




  • Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société.

Conformément à l’article L2312-17 du Code du Travail, le CSE doit être consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE déterminé par le protocole d’accord électoral, conformément aux dispositions légales en vigueur et ainsi au minimum à l’article R2314-1 du Code du Travail.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires lors de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

  • Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 10 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / avril / juin / septembre / novembre / décembre.

Parmi ces 10 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions


Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail.
Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent. Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions avec l’accord des deux parties en fonction des sujets abordés.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants participeront de plein droit à 6 réunions sur 10. Pour les 4 autres réunions, les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Article 8.3 - Convocation


Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même lorsqu’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

Dans les cas précités à l’article 8.2, la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

Article 8.4 : Ordre du jour


L’ordre du jour, élaboré conjointement avec le/la secrétaire du CSE et le/la président(e) du CSE, sera adressé avec la convocation à la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par courrier, par remise en main propre ou par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.5 – Réunions préparatoires


Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

  • Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation


Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel déterminé par le protocole d’accord préélectoral.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important. Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.

Chaque représentant du personnel, lorsqu’il entend faire usage de ses heures de délégation, devra préalablement à l’utilisation adresser à son manager direct un bon de délégation.

Article 9.2 – Les budgets


Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.70%de la masse salariale brute sociale de la Société plus une enveloppe fixe annuelle de 13000€, à ce jour, destinée aux chèques vacances qui peut être revue lors de négociations annuelles obligatoires sur les salaires en fonction de l’évolution de l’effectif de la Société et du maintien de l’équilibre budgétaire sur ce poste.

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque trimestre et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 4 trimestres.
La dotation sera ajustée le dernier trimestre de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE et à titre gratuit.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 9.3 – Les moyens matériel mis à disposition par l’employeur

L’employeur met à la disposition du CSE :
  • Un local pour se réunir
  • Le mobilier nécessaire à l’exercice de ses missions (armoires, bureaux, fauteuils et chaises en quantité suffisante)
  • Une connexion internet
  • Une ligne téléphonique
  • L’accès à la BDES
  • Les panneaux d’affichage, dont les emplacements seront définis dans le règlement intérieur du CSE

Article 9.4 – Formation économique et sociales et SSCT

Conformément à l’article L2315-63, les membres titulaires de chaque CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE et est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.

La formation économique et sociale est prise sur le temps de travail et rémunérée comme du temps de travail effectif. Elle ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSE et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre 2 du présent accord, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

La formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail est prise sur le temps de travail et rémunérée comme du temps de travail effectif. Elle ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation

Chapitre 3 – Expertises
Pour rappel, le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise
  • La situation économique et financière de l’Entreprise
  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Il est également consulté le cas échant, notamment, en matière de :

  • Restructuration des effectifs
  • Licenciement collectif pour motif économique
  • Offre publique d’acquisition
  • Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Dans le cadre de ces consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable. Le financement est pris en charge par l’employeur pour les expertises relatives à la situation économique de l’Entreprise, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou en cas de crise grave.

La désignation de l’expert du CSE donnera lieu à une délibération du CSE prise à la majorité des membres présents.

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :
  • S’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’Entreprise

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise

  • En cas de danger imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur, en matière de santé publique et d’environnement


Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 10 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

Article 11 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 11.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 11.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 11.3 Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.


Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place effective du CSE.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur antérieurement.

Article 13 - Clause de revoyure


Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 14 - Révision de l’accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 15 - Dénonciation de l’accord


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 16 - Notification


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 17 - Information du personnel


Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information sur le site. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 18 - Formalités de dépôt


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Sailly-Saillisel le 24 juin 2019
En 4 exemplaires Originaux dont un remis à chaque signataire

Pour la société Pour les Organisations Syndicales

Responsable de siteDélégué syndical CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir