Accord d'entreprise SAB MONTMERLE

Accord temps de travail, congé payé et jours de repos

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAB MONTMERLE

Le 09/04/2020


Entre :

La société ……………………………..
Représentée par ………………………. en sa qualité de Directeur de site

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et :

………………………………………….. membres du CSE titulaire, non mandaté,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société ……………………… intervient dans le secteur de la sous-traitance automobile lequel est marqué par une mise en compétition permanente de ses acteurs en termes de coût, de qualité et de réactivité…………….., la société ………………… doit à présent faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 tant au regard de l’arrêt d’activité imposé, de fait, par les fournisseurs et les clients, qu’en vue de son redémarrage.
Cette situation exceptionnelle justifie de pouvoir disposer d’une plus grande flexibilité afin d’adapter l’organisation de l’activité à la charge de travail pour prévenir les conséquences économiques, financières et sociales de cette crise.
Le présent accord a pour objet :
  • De permettre à l’employeur de définir la prise de jours de congés et de repos dans les conditions ouvertes par la loi et définies au présent accord ;
  • D’assouplir les conditions de recours aux heures supplémentaires en augmentant le volume du contingent annuel applicable dans l’entreprise, tout en s’assurant dans un même temps de la prise en compte des attentes des collaborateurs concernant les contreparties de ces heures sans négliger les aspects liés à la sécurité et à la santé au travail ;
  • De prévoir les modalités d’organisation et de répartition de la durée du travail.
Cet accord, dès lors, vise à établir un point d’équilibre entre les attentes de prévisibilité et de sécurité du personnel de l’entreprise et ce besoin de flexibilité rendu nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de la Société au sein du secteur dans lequel elle évolue, accentué par un contexte de crise sanitaire.
C’est dans ce contexte par conséquent, que la Société, en l’absence d’implantation syndicale en son sein, a décidé le 9 Avril 2020 d’enclencher un processus de négociation avec ses représentants élus du personnel.
Le présent accord, issu de ce processus, est par conséquent le fruit de concertations constructives entre la Direction et ses représentants élus du personnel afin d’allier au mieux les différents intérêts en présence.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Article 2 – Congés payés – jours de repos

2.1 Congés payés

A titre exceptionnel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que la Société puisse imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, aux salariés en respectant un délai de prévenance de 1 jours  la prise, fractionnée ou non, de jours de congés légaux et/ou conventionnels, acquis ou en cours d’acquisition.
Le fractionnement du congé principal du fait de la prise de ces 6 jours n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
A titre dérogatoire et comme la Loi le prévoit, les dates des congés pourront être fixées sans avoir à accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans l’entreprise.

2.2 Jours de repos

A titre exceptionnel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que la Société puisse imposer, dans la limite de 10 jours ouvrés, aux salariés en respectant un délai de prévenance de 1 jours  la prise, fractionnée ou non, de jours de repos (RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait…)

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer désormais le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures.
Il est convenu, conformément aux dispositions applicables, que seules s’imputeront sur ce contingent les heures n’ayant pas été intégralement récupérées par le biais du repos compensateur de remplacement.

3.2 Augmentation du contingent

Les parties conviennent que le contingent annuel prévu à l’article 3.1 sera augmenté en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives telles que des travaux urgents ou continus ou encore la survenance de contraintes commerciales ou techniques imprévues par exemple sans que cette liste soit exhaustive (pandémie, cas de force majeure, commandes exceptionnelles, support à une filiale en difficulté (….) etc…)
Le dépassement du contingent, en tout état de cause, ne pourra se faire que dans la limite de 450 heures.
La Direction, en cas de dépassement de ce contingent, consultera pour avis le CSE.
Afin de prendre au mieux en considération les attentes des collaborateurs, la Société s’engage, dans une telle hypothèse, à privilégier dans un premier temps le recours au volontariat concernant l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
A défaut de volontaires ou en cas d’impossibilité de recours au volontariat, un délai de prévenance de 5 jours, sauf en cas d’urgence, sera respecté vis-à-vis des salariés concernés.
L’urgence peut notamment être caractérisée par des impératifs techniques ou de sécurité, tels que par exemple la survenance d’une commande exceptionnelle ou encore la nécessité de réalisation de travaux urgents

3.3 Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires réalisées au-delà des contingents définis aux 3.1 ou 3.2 en cas de circonstances exceptionnelles ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de prise du repos.

3.4 Prévention et suivi des situations de stress et de fatigue au travail

Tout salarié, par ailleurs, pourra alerter librement l’un de ses supérieurs hiérarchiques s’il estime que sa santé physique ou mentale, du fait de l’accomplissement d’heures supplémentaires, pourrait être impactée.
La Direction s’engage alors à recevoir ce dernier dans un délai maximal d’un mois, à compter de la réception de cette alerte, pour effectuer avec lui un point sur les difficultés rencontrées et prendre le cas échéant les mesures nécessaires.
Les parties conviennent de mettre à l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire du CSE relative à l’hygiène et la sécurité, un point sur le suivi de l’accomplissement des heures supplémentaires afin que les élus par leurs inspections et l’employeur (en cas d’alerte ou signalement par les manageurs de proximité) puissent faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées par les collaborateurs.

Article 4 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, dans sa version actuellement en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des représentants élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles PV annexé au présent accord.

Article 6 – Suivi de l’accord

Il est convenu que les parties signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin d’effectuer un point sur le suivi de la mise en place des dispositions de cet accord.
La Direction, en vue de cette réunion, communiquera aux signataires sur demande permettant de faire une évaluation de l’accord :
  • suivi du nombre de jours de congés et jours de repos imposés, pour 2020 uniquement;
  • Analyse des horaires de travail par service.
  • un bilan des heures supplémentaires par mois et par service.
Au cours de ces réunions, chacune des parties signataires pourra librement formuler des propositions destinées à résoudre les dysfonctionnements qui pourraient éventuellement résulter de l’application du présent accord.

Article 7 – Règlement des litiges

Les parties signataires au présent accord conviennent d’appliquer ce dernier dans le même esprit de loyauté ayant présidé à sa négociation et à sa conclusion.
En cas d’apparition d’un litige sur sa mise en œuvre, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher amiablement les solutions nécessaires au règlement de leur différend.
Elles s’engagent également à se rencontrer dans les meilleurs délais, à la demande de la partie la plus diligente, si une nouvelle mesure législative, réglementaire ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord devait entrer en vigueur.







Article 8 : Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de ……………..
Ce dernier entrera en vigueur le lendemain suivant l’accomplissement des formalités de publicité.

Fait à ………………………., le 9 Avril 2020

………………………., directeur de site

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