Accord d’entreprise mettant en place des jours de repos supplémentaires collectifs
Entre
La Société
SABE,
Dont le siège social est situé La Perauderie, 85140 Chauché - France, Immatriculée au RCS sous le numéro 808 417 687, Représentée par son
Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par son délégué syndical
CFDT représentée par sa déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de valoriser l’effort fourni aux quotidiens par les salariés de l’entreprise SABE, les parties signataires se sont accordées sur la mise en place de jours de repos supplémentaires collectifs pour les salariés de l’entreprise positionnés sur des jours de fermeture d’entreprise, lors des négociations annuelles obligatoires de 2024 et de 2025. Dans un objectif d’organisation collective et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ces jours sont positionnés principalement sur les journées dites « de pont ». Le présent accord a ainsi pour objet de pérenniser l’acquisition de ces jours de repos collectifs, de définir le nombre de ces jours, ainsi que leurs modalités d’application. Il se substitue à toutes dispositions, règles ou pratiques antérieures, écrites ou orales, relatives aux matières qu’il couvre.
Article 1 – Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à tout salarié titulaire d’un contrat de travail dans la Société SABE présents à la date de fermeture d’entreprise sans critère d’ancienneté.
Article 2 – Nombre de jours et fixation des dates de fermeture d’entreprise
Le nombre de jours de repos supplémentaires pour fermeture d’entreprise ne pourra excéder 6 jours par année civile. Chaque année, les salariés titulaires d’un contrat de travail en équivalent temps plein avec l’entreprise et n’ayant conclu aucune convention de forfait en jours à l’année, bénéficieront de 6 jours ouvrables de repos supplémentaires. En raison de la particularité de leur contrat de travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise et ayant conclu une convention de forfait en jours à l’année bénéficieront de 5 jours de repos supplémentaires par an, pour un équivalent temps plein, soit à 218 jours sous réserve d’éventuelles évolutions législatives à intervenir. Les dates des fermetures et jours de repos supplémentaires feront l’objet d’un accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de la période de référence en cours. À défaut d’accord, ces jours de repos seront fixés exclusivement par l’employeur, qui en informera les salariés au moins un mois avant leur date de prise effective.
Article 3 – Principes d’acquisition, de traitement et d’application au prorata temporis
Les jours de repos supplémentaires mis en place par le présent accord viennent s’ajouter aux congés payés légaux ainsi qu’aux congés supplémentaires conventionnels. Leur période d’acquisition s’étend du 01 janvier au 31 décembre et feront l’objet d’une prise du 01 janvier au 31 décembre. Les jours sont réputés acquis seulement pour les salariés présents à la date de prise collective. Ces jours de repos seront indemnisés à hauteur de la rémunération que les salariés auraient perçue s’ils avaient continué à travailler au moment de leur prise effective, sans pouvoir dépasser le salaire mensuel. Il est expressément convenu que la règle du 1/10ème ne s’applique pas à ces jours. Les jours de fermeture exceptionnelle ne donnent lieu à aucune compensation financière ni contrepartie en temps pour les salariés absents, hormis les applications du prorata citées ci-après.
3.1 Arrivée ou départ en cours de la période de référence
En cas d’absence ou d’arrivée au sein de l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne pourront avoir plus de jours de repos supplémentaires que ceux du solde restant des salariés ayant été présents dans les effectifs de l’entreprise pendant la totalité de la période de référence. Les jours de repos supplémentaires non pris ne pourront pas être remplacés par une rémunération, ne donnent aucun droit à une compensation financière ni contrepartie en temps. En cas de départ au cours de période, les jours de repos non pris ou à venir ne feront l’objet d’aucune compensation de la part de l’employeur.
3.2 Travail lors d’un jour de fermeture
Pour les raisons de continuité de l’activité, certains salariés peuvent être amenés à travailler sur un jour de fermeture de l’entreprise, par exemple un salarié qui se trouve en déplacement professionnel ou est en période d’astreinte au moment de la prise collective de ces jours de repos supplémentaires. Ces jours pourront exceptionnellement être reportés dans la limite de 3 jours glissants dans l’année, et leur pose ultérieure fera l’objet d’un commun accord avec l’employeur dans le trimestre suivant. A défaut d’accord commun, l’employeur en imposera la date de prise moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
3.3 Salariés à temps partiel
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, il est convenu que les jours de repos supplémentaires sont attribués selon le principe du prorata temporis, arrondis à la demi-journée. Par exemple, un salarié ayant un contrat à 80% bénéficierait de l’équivalent de 4,8 jours, arrondis à 5, de repos supplémentaires sur une année où il est accordé 6 jours aux salariés à temps plein. Si le jour de fermeture coïncide avec un jour habituellement travaillé, le salarié bénéficie du repos correspondant dans la limite du crédit annuel. L’écart entre les jours de fermeture et le crédit annuel pourrait être pris sans solde ou en posant un jour de congé individuel. Si la fermeture coïncide avec un jour habituellement non-travaillé, le salarié conserve le bénéfice du crédit correspondant dans la limite de 3 jours glissants, qu’il pourra poser à une autre date en accord avec son responsable hiérarchique dans le trimestre suivant.
3.4 Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sont concernés par les journées de fermeture exceptionnelle dans la limite de 5 jours par an. Les jours de fermeture de l’entreprise sont considérés comme des jours de repos supplémentaires offerts, sans réduction du nombre de jours de repos prévus par leur forfait annuel. Pour les salariés au forfait jours réduit, le principe d’acquisition au prorata temporis suscité s’applique, sans qu’il ne soit dans l’intention des parties d’assimiler les forfaits jours réduits à des salariés à temps partiel.
Article 4 – Journée de Solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte. L’entreprise a choisi de ne pas faire travailler ses salariés ce jour-là. Ainsi, le lundi de la Pentecôte est inclus dans les jours de fermeture d’entreprise prévus dans cet accord, et donc sera chômé et payé pour l’ensemble du personnel. L’entreprise assume la contribution financière correspondante au titre de la journée de la solidarité, sans impact sur la rémunération ni les droits des salariés. Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité est incluse dans les 218 jours.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet le 01 janvier 2026 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2030.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux (2) ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties conviennent de se revoir avant le 30 juin 2030 pour discuter d’un éventuel renouvellement de cet accord.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon (85). Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire. Fait à Chauché, le 27 janvier 2026 en trois (3) exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.