La Société Sabena Technics PGF dont le siège social est à PERPIGNAN (66000), Aéroport de PERPIGNAN - REIVESALTES Représentée par XXX, Directeur Général.
ET
Les organisations syndicales ci-après, représentées par :
Afin de répondre à un nouveau marché pour lequel Sabena technics PGF s’est positionné auprès de Transavia pour mettre en place un support de maintenance en ligne sur l’aéroport de PERPIGNAN - RIVESALTES, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des horaires adaptés à ce type de nouveau contrat, afin de réunir les conditions nécessaires au succès de ces opérations.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique aux personnels dédiés à l’activité piste, concrétisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 2 – ADAPTATION D’HORAIRES
L’accord prévoit la mise en place d’un planning qui permettra de répondre au besoin de flexibilité par organisation en horaires postés, alertant des fonctionnements en semaine, nuit et week-end. Les plannings seront communiqués chaque semaine avec un prévisionnel communiqué pour la semaine suivante. La direction communiquera une planification théorique avec 1 mois d’avance afin que le personnel puisse s’organiser.
Une modification exceptionnelle pourra être communiquée entre 7 jours de prévenance et 4 heures minimum avant l’embauche. Les personnels de production dédiés à l’activité piste devront pouvoir réaliser l’ensemble des horaires planifiés dans une rotation équitable. Pour des raisons opérationnelles, les horaires seront planifiés en continus.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET REPOS :
La durée quotidienne de travail effectif maximale est fixée à 10 heures. Toutefois, elle pourra, être portée à la limite de 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise notamment pour des maintenances d’urgences.
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :
Pour les activités énumérées à l'article D. 3131-1 du Code du travail ;
En cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail.
Conformément à l’Article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Les techniciens devront négocier entre eux leurs dates de congés de façon à ne pas poser en commun et ne pas interférer de ce fait au bon déroulement de l’activité piste.
ARTICLE 3 - MESURE COMPENSATOIRE
L’affectation sur cette escale donnera lieu en plus des majorations légales pour travail de nuit, de dimanche et heures supplémentaires (au-delà de 35h) ainsi que des jours fériés, au versement :
d’une indemnité de panier de 6,70€ par jour travaillé
d’une prime forfaitaire de 100 € par semaine. Ce forfait sera proratisé au nombre réel de jours travaillés pour les personnels étant intégrés temporairement au sein de l’escale dans le cas où ils ne seraient pas présents sur une semaine complète.
Cette prime forfaitaire couvre les primes prévues par ailleurs dans les différents accords de la société :
primes de décalé sauf pour tout horaire dont la planification termine à partir de ou après minuit (0h00)
primes de flexibilité, dans la limite de l’article 2 du présent accord
ARTICLE 4 - DUREE DU DISPOSITIF
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/03/2022.
ARTICLE 5 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 8 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
ARTICLE 13 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Perpignan, le 02/11/2022 en huit exemplaires originaux.