Accord d'entreprise SACI ATLANTIQUE

Un Accord d'Entreprise relatif à l'Organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 26/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SACI ATLANTIQUE

Le 26/07/2018


Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail




1. IDENTIFICATION DES PARTIES3

2. CHAMPS D’APPLICATION3

3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD3

4. COMPTEUR D’ANNUALISATION4

4.1 DEFINITION DES LIMITES4
4.2 MODALITES DE DECOMPTE5
4.3 DEFINTION DE LA PERIODE ANNUELLE 5
4.4 DEFINTION DES PERIODES DE REFERENCES ET PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTION DE DUREE DE TRAVAIL5
4.5 SUIVI DES TEMPS6
4.6 DEPART ET ENTREE EN COURS D’ANNEE 6
4.7 LISSAGE DE LA REMUNERATION7

5. HEURES SUPPLEMENTAIRES7

5.1 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES7
5.2 TAUX DE MAJORATION7
5.3 CONTREPARTIE EN REPOS8

6. RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL8

7. JOURNEE DE SOLIDARITE8

8. HORAIRES APPLICAPLES9

9. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD10

10. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR10


PRÉAMBULE :

L’organisation du temps de travail relève désormais en priorité de la négociation d’entreprise.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les partenaires sociaux définissent les modalités d’aménagement du temps de travail et organisent la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale de l’année.
Dans un contexte de crise économique et financière, il est apparu impératif que chaque site puisse bénéficier de mesures d’organisation du travail de nature à préserver sa compétitivité et que les salariés concernés puissent être informés suffisamment à l’avance des variations d’activité dans le souci légitime d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
L’efficacité et l’effectivité de ce type d’organisation suppose une volonté commune des salariés, des partenaires sociaux et de la Direction de privilégier une organisation responsable préservant la compétitivité de l’entreprise dans le respect des institutions et des individus.
Notre entreprise étant périodiquement soumise à des fluctuations de ses charges de travail liées notamment à la variabilité des commandes, une organisation du temps de travail sur l’année destinée à compenser les périodes « hautes et basses d’activités » demeure le schéma le plus adapté.
Le présent accord résultant d’une volonté de la Direction, des partenaires sociaux et des salariés de s’inscrire dans une dynamique d’adaptation de l’organisation du temps de travail au développement de la compétitivité de la société afin de faire face aux contraintes économiques et concurentielles. Les parties ont donc décidé de substituer cet accord à celui de la société MECACHROME ATLANTIQUE.
Les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur cette substitution et le projet de négociation d’un nouvel accord lors de la réunion du 26 Juillet 2018.
Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure de même nature et/ou de même objet.












Identification des parties

Le présent accord conclu entre
  • La société SACI ATLANTIQUE
Dont le siège social est situé à 11 rue Vega 44470 CARQUEFOU
Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 824 427 769.

Représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

ET :

  • XXXXXXXXXXXXX salarié de la société SACI ATLANTIQUE, délégué du personnel Titulaire,
  • XXXXXXXXXXXXX salarié de la société SACI ATLANTIQUE, délégué du personnel suppléant,
  • XXXXXXXXXXXXX salarié de la société SACI ATLANTIQUE, délégué du personnel titulaire,
  • XXXXXXXXXXXXX salarié de la société SACI ATLANTIQUE, délégué du personnel suppléant,


D’autre part,

Champ d’application
Compte tenu de l’objectif du présent accord qui nécessite une implication collective, le personnel sous statut horaire (administratif, support, étude, qualité, production …) est concerné par cet accord.
L’accord ne concerne pas le personnel en contrat d’apprentissage ou en stage.

Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26 Juillet 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.



Compteur d’annualisation sous statut horaire
Définition des limites
Il est instauré trois limites afin de définir les heures pouvant entrer dans le compteur d’annualisation.
La limite basse du compteur d’annualisation :
Celle-ci est fixée au minimum à 0.
Les heures annualisées peuvent ainsi évoluer dans une limite comprise entre 0 et la limite haute du compteur d’annualisation.

Limite haute du compteur d’annualisation :
La limite haute du compteur d’annualisation peut être fixée entre 35h00 et 42h00.
Cette limite est indépendante de l’horaire en vigueur dans l’entreprise qui est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année (durée légale du travail) soit 1607 heures.
La limite haute du compteur d’annualisation est déterminée à l’initiative de la Direction de l’entreprise un mois avant le début de l’année N+1 en fonction des prévisions de charge.
Les parties conviennent que pour l’année 2018, cette limite sera fixée à 35H pour tout le personnel sous statut horaire.
La limite d’annualisation peut cependant varier en cours d’année si les circonstances l’exigent après consultation des délégués du personnel signataires de l’accord.

Limite haute hebdomadaire :
La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, pouvant être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel de maintenance et d’après-vente.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont majorées au taux légal en vigueur. Cette majoration est payée mensuellement.
Les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaire et la limite haute hebdomadaire viennent alimenter le compteur d’annualisation jusqu’à sa limite. Dès lors que le compteur d’annualisation atteint 35 heures, les heures effectuées au-delà de ces 35 heures seront payées à 100 %, compte tenu que la majoration au taux légal en vigueur aura été payée mensuellement comme indiqué ci-dessus.
En aucun cas ce dispositif ne doit être un encouragement au recours systématique aux heures supplémentaires. Celles-ci sont rigoureusement du domaine exclusif de l’employeur et l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur.
Modalités de décompte
A titre informatif et d’exemple :






Il est précisé que les heures au-delà de la limite haute d’annualisation, donnant lieu à paiement mensuel, ne pourront en aucune façon entrer dans le compteur d’annualisation. Une telle pratique reviendrait en effet à les régler 2 fois.

Définition de la période annuelle
La période de référence est annuelle et court du 1er Janvier au 31 Décembre.

Définition des périodes de références et programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le programme indicatif est établi annuellement en début d’année, étant entendu qu’il reste prévisionnel et indicatif en fonction des contraintes de production.

Définition de la période haute :
C’est la période pendant laquelle la charge est au minimum stable avec une tendance à la hausse et par conséquent où les salariés ne peuvent pas utiliser leur compteur d’heures d’annualisation sauf pour le motif suivant :


  • Salarié devant impérativement s’absenter et qui n’a pas encore ouvert de droit à la prise de congés. Cette demande reste soumise à l’accord du Responsable hiérarchique.
Définition de la période basse :

C’est la période pendant laquelle la charge est en tendance à la baisse et où par conséquent l’utilisation des compteurs d’heures excédentaires est autorisée mais soumise aux conditions suivantes :
  • Le décompte est réalisé en heures
  • La prise d’heures excédentaires reste soumise à l’accord de l’employeur

Toutefois, ces conditions peuvent ne pas s’appliquer en cas de circonstances exceptionnelles, de conditions économiques contraignantes ou en cas d’évènements climatiques perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.

Il n’est pas possible à la fois d’utiliser les compteurs d’heures excédentaires et d’effectuer des heures supplémentaires en compensation l’un pour l’autre.

L’utilisation des compteurs d’heures peut se faire à la demande de l’employeur. Ces périodes peuvent être modifiées à tout moment de l’année avec un préavis de 5 jours ouvrés. Toutefois, ce délai peut être réduit à 2 jours ouvrés en cas de variation du plan de charge de l’entreprise et compte tenu de la spécificité des activités et à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure. Ces modifications seront soumises à consultation des délégués du personnel.

Nota : pour des besoins liés à une demande client, il pourra être demandé à certaines personnes d’effectuer ses heures supplémentaires alors que le calendrier est en période basse.


Le paiement et récupération des heures du compteur d’annualisation :

Le paiement du solde du compteur se fait habituellement en Janvier de l’année N+1 pour l’année N, de Janvier à Décembre, selon le calendrier de recueil de paie.

Le compteur doit être soldé et clôturé pour fin d’année.

Les demandes salariées de prise d’heures dans le compteur doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours et sont soumises à l’acceptation par la hiérarchie.

Cette disposition peut être suspendue en cas de force majeure ou d’évènement grave tel que (incendie, inondation, chute brutale des commandes etc..).


Suivi des temps
Le solde indiqué sur le bulletin de paie est consultable en cours de mois auprès du service Ressources Humaines.
Départ et entrée en cours d’année
  • Entrée en cours d’année :
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite sur la première paie de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
  • Départ de l’entreprise :
En cas de départ en cours d’année, l’employeur définira le mode de régularisation du solde par paiement ou repos. Cette régularisation prendra en compte les heures réellement effectuées et les heures payées.
Il est procédé soit au paiement soit à la récupération soit à la déduction sur le solde de tout compte.
En ce qui concerne la déduction, celle-ci ne sera pas effectuée dans les cas suivants :
- Licenciement pour motif économique ou plan de départs volontaires
- Mise à la retraite


Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle hors prime et hors 13ème mois est répartie sur 12 mois de manière égalitaire indépendamment des horaires réellement effectués hors incidence des heures effectuées dans le cadre de la limite du compteur d’annualisation.

Heures supplémentaires

5.1.Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé en heures par an et par salarié à celui défini conventionnellement. A titre d’information, le contingent annuel peut être fixé entre 175 heures et la limite légale conventionnelle.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est déterminé à l’initiative de la Direction de l’entreprise un mois avant le début de l’année N+1 en fonction des prévisions de charge.
Les parties conviennent que pour l’année 2018, cette limite sera fixée à 175 h pour tout le personnel sous statut horaire.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut cependant varier en cours d’année si les circonstances l’exigent après consultation des délégués du personnel signataires de l’accord.

5.2.Taux de majoration et éléments financiers

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont majorées au taux légal en vigueur. A titre d’information, le taux légal actuel est de 25%.
Les heures effectuées à compter de 44 heures par semaine sont majorées au taux légal en vigueur. A titre d’information, la majoration légale actuelle est de 50%.
Seule la majoration légale sera payée mensuellement jusqu’au contingent annuel de 175 heures, au-delà de ce contingent, l’intégralité des heures supplémentaires sera payée.
Le nombre d'heures supplémentaires, se calcule en temps de travail effectif.
Une prime de 35€ brut est attribuée dès la première heure à tout le personnel intervenant un samedi, ou jour férié à la demande de l’employeur étant entendu que cette disposition ne doit pas conduire à amputer le repos hebdomadaire et rester conforme aux limites du temps de travail. Cette prime n’est allouée que dans le cas où la semaine complète est travaillée. Dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat pour le travail du samedi et jours fériés.

  • 5.3 Contrepartie en repos
Seules les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au paragraphe 5.1 donneront lieu à une contrepartie obligatoire de repos.
Toute disposition visant à octroyer une contrepartie en repos pour les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures est annulée.

Recours au chômage partiel
Selon les conditions de l’article R 5122-7 et suivants du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, il est des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure où nous pourrions être amenées à avoir recours à du chômage partiel.

Journée de solidarité
La journée de solidarité finance des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Les salariés travaillent un jour de plus dans l’année, soit l’équivalent de sept heures pour un salarié à temps plein, sans rémunération supplémentaire.
Pour un salarié à temps partiel, le nombre d’heures est réduit proportionnellement à la durée contractuelle du travail

Cette journée de solidarité peut s’effectuer :
  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le premier Mai
  • Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44
  • Soit tout autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application des modalités d’organisation de l’entreprise



Horaires applicables

Les horaires :

Ces horaires sont donnés à titre purement informatif et leur fixation relève du pouvoir de direction de l’employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Horaires applicables au travail en équipe :
Base 38H00
Matin

A

Après-Midi

B

Lundi-Jeudi
05H00 -13H10
13H00-21H10
Vendredi
05H00 -11H10
11H00-17H10

Le travail en équipe du matin et de l’après-midi engendre des primes de huit égales à une heure de SMIC (indexé suivant l’évolution de celle-ci).

Horaires de régulière (Ateliers) :
Base 38H00
Matin

A

Après-Midi

B

Horaire 1
Lundi au Jeudi
6h45 -12h00
13h00 -16h10
Vendredi
6h45 - 11h50

Horaire 2
Lundi au Jeudi
8h00 -12h00
13h00 -17h00
Vendredi
8h00 -12h00
13h00-15h45

Horaires de bureau :
Base 35H00
Matin

A

Après-Midi

B

Horaire 1
Lundi au Jeudi
7h30-12h30
13h20 - 16h00
Vendredi
7h30-12h35

Horaire 2
Lundi au Jeudi
8h30-12h30
13h20 - 17h00
Vendredi
8h30-13h35


Le personnel en régulière choisit entre ces deux horaires. Tout changement d’horaire (passage d’un horaire 1 à un horaire 2 de façon pérenne) doit être soumis à sa hiérarchie dans un délai de prévenance d’une semaine.
Les fonctions supports dont l’activité est liée à la production choisiront un horaire parmi les horaires de production.
Les temps de pause applicable à l’ensemble des salariés (administratif, support, étude, qualité, production...) :
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
L’ensemble des salariés en horaire de journée bénéficiera de pauses de la manière suivante :
  • Deux pauses de 10 minutes, dont 10 minutes rémunérées à raison de 5 minutes par pause (A et B).

Les horaires de travail avec les pauses seront affichés par note de service.

Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
En ce cas la durée de préavis est de six mois et pourra être prolongée d’un commun accord jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours à la date de fin de préavis.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s’engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l’article L 2222-7 du code du travail « à la demande motivée de l’une des parties signataires, signifiée au moins trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord ».
En tout état de cause, le présent accord sera remis en cause si de futures dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à en modifier l’économie.
L’ensemble des avenants au présent accord donnera lieu à dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Dépôt légal et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRRECTE de NANTES à l’issue du délai d’opposition.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

La Direction, Les délégués du personnel,



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