Accord d'entreprise SADA

AVENANT N°2 à l'Accord d'Entreprise sur le COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SADA

Le 30/03/2018




ACCORD D’ENTREPRISE
AVENANT N°2
COMPTE EPARGNE TEMPS
SADA DUNKERQUE





Article : 1 OBJET

Le compte épargne temps a pour objet, conformément à l’article L227-1 du Code du travail et l’accord national paritaire du 28 Mai 1996 modifier janvier 2013 intégré à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il a pour vocation d’améliorer la gestion du temps de travail et des congés des membres du personnel en tenant compte des contraintes de l’entreprise en matière de qualité de service à la clientèle.

Le compte épargne temps individuel doit faciliter la réalisation de certains projets du personnel.

Les parties signataires se fixent ainsi pour objectif d’améliorer la gestion du temps de travail et des congés des membres du personnel tout en tenant compte des contraintes de l’établissements en matière de qualité de service à la clientèle.

  • Article 2 : Les bénéficiaires du compte épargne temps


Le compte épargne temps s’adresse à chaque catégorie de personnel ayant au moins un an d’ancienneté dans l’établissement, (ouvriers, employés, position maitrise et cadres) sous contrat à durée indéterminée à l’exclusion des jeunes sous contrat de formation en alternance.


  • Article 2.1 : Ouverture et tenue du compte épargne temps

Tout salarié remplissant les conditions du précédent article justifiant d’au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

L’ouverture d’un compte et son alimentation procèdent de la volonté du salarié. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément les droits que le salarié entend affecter à ce compte. Voir article 2-1 annexes de la convention collective janvier 2013

Un compte épargne temps individuel sera systématiquement ouvert pour les salariés qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail, bénéficieront de jours de repos affectés automatiquement à ce compte.
Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l’alimentent, selon les modalités précisées à l’article 3.

Article 2.2 : Alimentation du compte épargne temps

Les éléments entrant dans le compte épargne temps sont, d’un part, ceux figurant dans l’accord national paritaire du 28 Mai 1996, annexé janvier 2013 à la convention Collective National des Services de l’Automobile (qui en définit les modalités pratiques), et, d’autre part, les éléments définis ci-après, tels qu’ils résultent de l’accord du 10 avril 1996 relatif au capital temps :
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants
  • Congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5°semaine)
  • Congés payés annuels supplémentaires pour ancienneté (article 1-15a), pour fractionnement (article 1-15c), ou congés spéciaux (article 1-15e) ;
  • Droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement ; heures supplémentaires liées à l’activité dépannage) ;
  • Jours de réduction du temps de travail ;
  • Repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche, prévu par l’article
1- 10 b
  • Indemnités découlant de la sujétion à des conditions d’emploi particulières (travail un jour férié, travail le dimanche, travail de nuit….) ;
  • Primes et indemnités pouvant compéter le salaire de base défini par (l’article 1-16a)
  • Primes de vente visées à l’article 6-04 de la convention collective, dans la limite de 10% du montant brut dû au titre d’un mois quelconque ;
  • Primes d’intéressement ;
  • Sommes issues de la participation.

Les jours de congés non utilisés chaque année à la date du 31 mai seront automatiquement versés dans le compte épargne temps.

A ces possibilités, s’ajoutent les jours de repos acquis grâce à la réduction du temps de travail ainsi que la conversion en temps de repos d’une partie des jours de formation individuelle obtenus en contrepartie de la réduction du temps de travail des salariés âgés de plus de 50 ans qui le souhaitent.

Les éléments capitalisés peuvent être comptabilisés en jours et en heures ; le temps capitalisé par chaque salarié n’est pas plafonné.

Article 3 : Tenue du compte

3-1 Etablissement du compte

Chaque salarié bénéficie semestriellement d’une information individuelle sur son bulletin de paie du nombre de jours et d’heures qu’il a capitalisés.
* Le système informatique ne permet pas l’intégration ligne supplémentaire. à ce jour mais pourrais ce faire si notre système informatique le permet dans l’avenir La communication se fera par note joint à la fiche de salaire.
Les modalités pratiques sont définies à l’article 3-1, 3.2, 3.3 de l’accord national paritaire du 28 mai 1996. Modifier en janvier 2013.

  • Article 4 : Utilisation du compte épargne temps

Les droits affectés à ce compte peuvent être utilisés sous forme de jours de congé isolés ou pour indemniser, en cours ou en fin de carrière, tout ou partie des congés définis à l’article 5 et 6 de l’accord paritaires. Annexe modifié en janvier 2013
En outre, dans la mesure où

l’organisation du service demeure satisfaisante, il est possible d’accoler aux congés principaux au maximum une semaine de congés au titre du compte épargne temps.


  • Article 4.1 : Modalités pratiques de prise des droits affectés au compte épargne temps

La durée minimale d’utilisation du compte épargne temps est fixée à une journée et nécessite, comme tout congé l’accord de la hiérarchie. Il n’est pas fixé de délai maximal d’utilisation.
Les droits à congés crédités sur le compte épargne temps deviennent disponibles dès que sont crédités 1 jour. Le délai de prévenance que le salarié doit respecter envers sa hiérarchie est proportionnel aux congés demandés soit :

  • Pour 1 ou 2 jours de congés : 5 jours, ou moins avec l’accord de la hiérarchie.
  • Entre 3 jours et 1 semaine de congés : 2 semaines avec l’accord de la hiérarchie.
  • Entre 1 semaine et 1 mois de congés : 1.5 mois avec l’accord de la hiérarchie.
  • Au-delà : préavis égal à la durée des congés avec un minimum de 3 mois avec l’accord de la hiérarchie.
Dans ce dernier cas, la hiérarchie est tenue de répondre dans le délai d’un mois maximum suivant la réception de la demande.
Si l’employeur reporte sa décision, sa réponse doit être motivée. La personne utilisatrice du compte épargne temps pourra présenter après un délai de 6 mois une nouvelle demande qui ne pourra être refusée.

  • Article 5 : Plafond des droits inscrits au compte


Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l’une ou l’autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droit inscrits au CET, valorisé au moment de la provision.

  • Article 6 : Statut et situation du salarié pendant le congé

Le salarié utilisateur du compte épargne temps est considéré comme étant en congé payé. Sa situation pendant le congé est envisagée par l’article 5 de l’accord paritaire.
A l’issue d’un congé de longue durée, le salarié concerné réintègre son poste et sa fonction ou tout autre poste avec responsabilité et rémunération équivalentes ; il bénéficie d’un entretien avec sa hiérarchie. En cas de changement d’emploi, le salarié bénéficie également, si nécessaire, d’une formation d’adaptation.
Un tel congé, d’une durée supérieure à 6 mois, est totalement pris en compte dans le calcul de l’ancienneté SADA.

  • Article 7 : Clôture du compte

Le compte est soldé en cas de rupture du contrat de travail. Les dispositions relatives à la cessation du compte épargne temps sont définies à l’article 6 de l’accord paritaire.






Article 8 : Situation du compte en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert visée ci-dessous, la clôture du CET
Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout en partie des droit inscrits au CET


Lorsque l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits, ou bien en l’absence de tout accord, ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis, une indemnité compensatrice d’épargne- temps versée pour clôturer le compte. Cette indemnité est calculée selon la même méthode que celle exposée à l’article 4 (exemple 3,4 et 5 de l’annexe conventionnelle modifier janvier 2013)
Par exception, les droits non liquidés à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont transférés au nouvel employeur, lorsqu’un accord précisant les modalités de ce transfert est conclu entre l’actuel et futur employeur avant la date de radiation des effectifs du salarié.
Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique l’employeur visés à l’article L1224-1 du code du travail.
  • Article 9 : Don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade

La loi du 9 mai 2014 précitée (articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 nouveaux du code du travail) fixe les conditions dans lesquelles un salarié peut « donner » des jours de repos à un autre salarié de l’entreprise ayant à charge un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté.
Un salarié peut ainsi, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (ces éléments sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant). Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
La loi du 9 Mai 2014 est entrée en vigueur le 11mai 2014.

  • Article 10 : date d’application

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1 avril 2018, avec néanmoins la reprise des droits acquis pour les salariés concernés (ex RRG, dépanneurs ... à condition de demande d’ouverture CET)
  • Article 11 : duré de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions

  • Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales



Fait à Dunkerque le 30 Mars 2018


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