Accord d'entreprise SAEL

ADAPTATION CONGES PAYES COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAEL

Le 17/04/2020



ADAPTATION D’ACTIVITÉ : GESTION DES CONGES


Tramed’accordd’entreprise

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise SAEL dont le siège social est situé 2 rue michel seurat 49000 ANGERS

Représentée par XX agissant en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose,
ci-après dénommée la société;

ET

CSE

d'une part.

Préambule:

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 –CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 –NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés à prendre en une ou plusieurs fois.

Article 3 –AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Modalités d’ajustements des dates de congés payés


Option 2: Fixation par l’employeur

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 MAI (Date butoir de la période en cours sur la période comprise entre le01/06et le 30/11 SAUF OCTOBRE (Limite 31 décembre 2020).
En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 15 jours à l’avance (Au moins 1 jour franc).

Article 5 –Dispositions relatives à l’accord


5-1 Durée -Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt –publicité -Le présent accord entre en application à compter du17/04 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédureen application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ANGERS , le 17/04/2020
En 2 exemplaires

Pour CSE Pour l’entreprise

Monsieur XX

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