Accord d'entreprise SAEML CALEO

AVENANT N2 ACCORD NATIONAL AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SAEML CALEO

Le 30/12/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD NATIONAL DU 21 FEVRIER 2008 RELATIF AU

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DANS LES IEG



Embedded Imageconclu entre

La Société CALEO – Guebwiller

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


et

Les Délégués Syndicaux représentatifs du Personnel de la Société CALEO de Guebwiller


xxxxxxxxxxxxxxxxxReprésentant la C.F.D.T.
xxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant la C.G.T.


Les parties conviennent des dispositions suivantes :


PREAMBULE


À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse.

En conséquence, un avenant à l’Accord national de branche du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire dans les industries électriques et gazières a été négocié et signé le 18 décembre 2023 afin de permettre son application aux salariés embauchés à partir du 1er septembre 2023.

Au sein de Caléo, un premier avenant à l’accord de Brache a été signé le 1er septembre 2023 par décision unilatérale d’extension du régime de retraite supplémentaire 1% aux agents statutaires, néo-statutaires et les agents non statutaire qui relèvent pour leur retraite du régime général.

Le présent avenant n°2 à l’accord de Branche National sur le régime de retraite supplémentaire du 21 février 2008 a pour but d’étendre au sein de l’entreprise une nouvelle disposition sur les contributions au financement du régime de retraite supplémentaire.



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Article 2 modifié – Financement

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation patronale au taux de 1%, assise sur la rémunération principale brute ou le salaire de base, gratification de fin d’année ou 13ème mois compris.

Par rémunération principale, il doit être entendu l’ensemble des rémunérations comprises dans l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définie par l’article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.

Les parties conviennent de modifier les taux de contributions à date d’effet du 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

  • Taux salarial : 0,5 %

  • Taux patronal : 1,5 %

Les autres stipulations de l’accord de Branche du 21 février 2008 et de son avenant n°1 du 18 décembre 2023 demeurent inchangées.



Fait à Guebwiller, le 30 décembre 2024

Les délégués syndicaux représentatifs


C.F.D.T. :xxxxxxxxxxxxxxx



C.G.T. :xxxxxxxxxxxxxxxxx


Membre représentant la Direction de la Société Caléo

xxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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