Accord d'entreprise SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

LA RÉMUNÉRATION & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE LA SAEML LE MÉMORIAL DE CAEN

Application de l'accord
Début : 17/05/2025
Fin : 16/05/2028

7 accords de la société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

Le 15/05/2025



ACCORD

RELATIF AU THEME « RÉMUNÉRATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE »

AU SEIN DE LA SAEML LE MÉMORIAL DE CAEN



Entre, d’une part,

La SAEML LE MEMORIAL DE CAEN,

SAEML au capital social de 1 233 027 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro SIREN 348 713 694,
dont le siège social est situé Esplanade Général Eisenhower – CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4,
valablement représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxx xxxxx,

Et, d’autre part,

Madame xxxx xxxxx

Domiciliée xxxxx – xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique

Madame xxxx xxxxx

Domiciliée xxxxx – xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur xxxx xxxxx

Domicilié xxxxx – xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique


PREAMBULE :

Un accord d’entreprise signé le 15 décembre 2020 avait dénoncé l’usage de la prime fixe annuelle au sein de la SAEML LE MEMORIAL DE CAEN. Cet accord prévoyait la mise en place d’une commission de suivi pour appréhender les conditions permettant de négocier un nouvel accord pour mettre en place une nouvelle prime fixe annuelle. La commission s’est réunie comme convenu et a constaté courant 2023 que les conditions économiques permettaient d’ouvrir des négociations qui, pour des raisons techniques, n’ont pas pu être ouvertes avant ce début d’année 2025.
La société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN, dans un souci d’amélioration des conditions salariales du personnel, a souhaité élargir le champ de cette négociation au thème plus général de la rémunération et du partage de la valeur ajoutée.
Les négociations ont abouti aux mesures décrites ci-après.

ARTICLE 1 – MESURES ADOPTÉES SUR LE THÈME DE LA RÉMUNÉRATION ET DU PARTAGE DE LA VALEUR.

Il est convenu d’appliquer au titre de la présente négociation les mesures suivantes :
  • Mise en place d’une prime intitulée « Prime fixe annuelle » selon les modalités définies ci-après :

  • Cette prime concerne tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée à l’exception :
  • Des cadres dirigeants,
  • Des salariés éligibles au dispositif de « prime variable » via la contractualisation d’un document appelé, au jour de la conclusion de l’accord, « Pay plan et objectifs »,
  • Des salariés quittant l’entreprise avant le 31 décembre de l’année de référence et dont la présence au sein de l’entreprise serait inférieure à six (6) mois sur l’année civile de référence.
  • Cette prime est égale à un mois de salaire brut de base mensuel équivalent temps plein, le mois de référence retenu étant le mois de décembre de l’année de référence. La prime ne sera pas proratisée en fonction de la moyenne du temps de travail effectif calculée sur l’année civile de référence pour les salariés à temps partiel. Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise au cours de l’année civile de référence, qui satisfont aux conditions énoncées dans le paragraphe 1.a ci-avant, la prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif.
  • Cette prime sera réduite au prorata du temps de travail effectif, en fonction de toute absence (à titre d’exemples : arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, congé sans solde). A contrario, les accidents de travail (hors accidents de trajet), les congés payés, les JRTT, les JNT, les récupérations, les congés maternité, les congés paternité, les congés adoption et éducation des enfants, les congés pour événements familiaux rémunérés, et plus généralement les absences assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas considérés comme des périodes d’absence.
  • Cette prime est soumise à cotisations et contributions sociales, aux taxes assises sur les salaires et à l’impôt sur le revenu, selon la situation fiscale de chaque intéressé. Par conséquent, elle est soumise au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu lors de son versement.
  • Cette prime sera versée aux salariés concernés sur la paie du mois de mars N+1, sauf en cas de départ avant cette date, auquel cas la prime sera versée avec le solde de tout compte selon les modalités définies ci-avant.

  • Augmentation du salaire brut mensuel de base, équivalent temps plein, de 30 (trente) euros bruts, avec effet rétroactif au 1er avril 2025.

Cette mesure ne concerne pas les salariés suivants :
  • les directrices et directeurs (niveaux VII et VIII de la classification dans la convention collective n° 1790),
  • les apprentis, dont la rémunération est définie par la Loi,
  • les salariés embauchés après le 31 décembre 2024,
  • les salariés avec lesquels une rupture conventionnelle de leur contrat de travail aurait été conclue au moment de la signature du présent accord.

  • Reconduction des modalités d’attribution de la prime d’ancienneté, telles que définies dans l’accord NAO du 22 avril 2024, pour les salariés appelés à travailler régulièrement les week-ends et jours fériés, la notion de régularité se définissant comme suit : plus d’un tiers de week-ends complets travaillés et plus d’un tiers de jours fériés travaillés sur une année. Revalorisation de la valeur pour chacune des tranches au-delà de 3 ans avec effet rétroactif au 1er avril 2025.



Cette mesure concerne les salariés suivants :
  • Les salariés du service accueil et développement des publics, à l’exception du poste d’assistant administratif qui officie au standard téléphonique et qui ne travaille pas régulièrement les week-ends et jours fériés ;
  • Les salariés du service restauration, sans exception ;
  • Les salariés du service librairie-boutique, sans exception ;
  • Les salariés du site d’Arromanches 360, sans exception ;
  • Les salariés du service technique, sans exception.

En revanche, cette mesure ne concerne pas les salariés avec lesquels une rupture conventionnelle de leur contrat de travail aurait été conclue au moment de la signature du présent accord.

  • Reconduction des modalités d’attribution de la prime d’ancienneté, telles que définies dans l’accord NAO du 22 avril 2024, pour les salariés ne travaillant pas régulièrement les week-ends et jours fériés, la notion de régularité ayant été définie dans le paragraphe précédent. Revalorisation de la valeur pour chacune des tranches au-delà de 3 ans avec effet rétroactif au 1er avril 2025.



Cette mesure ne concerne pas les salariés avec lesquels une rupture conventionnelle de leur contrat de travail aurait été conclue au moment de la signature du présent accord.

  • Augmentation du salaire brut mensuel de base, équivalent temps plein, de 30 (trente) euros bruts, avec effet au 1er janvier 2026.

Cette mesure ne concerne pas les salariés suivants :
  • les directrices et directeurs (niveaux VII et VIII de la classification dans la convention collective n° 1790),
  • les apprentis, dont la rémunération est définie par la Loi,
  • les salariés embauchés après le 31 décembre 2025.

  • Revalorisation de la valeur du titre restaurant de 8,80 euros à 10 euros à compter du 1er juillet 2025, pour tous les salariés éligibles.

Il est rappelé qu’un titre restaurant est accordé à chaque salarié dont le déjeuner du midi n’est pas pris en charge directement ou indirectement par l’employeur et ce, au titre de chaque journée entière de travail.

  • Non-régularisation de l’erreur de paramétrage survenue sur la paie de janvier 2025 sur le calcul minoré de la quote-part salariale sur la cotisation du régime frais de santé (« mutuelle ») pour les salariés non-cadres.

Il est rappelé que cette erreur de paramétrage était favorable pour les salariés concernés. Cette erreur ne sera pas corrigée.

  • Concernant le partage de la valeur ajoutée, la Direction s’engage à étudier la question du versement d’une ou deux primes de partage de la valeur d’ici à la fin de l’année 2025 si les conditions économiques le permettent et étant précisé que désormais, la prime de partage de la valeur est indirectement soumise à cotisations.


ARTICLE 2- SUBSTITUTION


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD


Une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux salariés représentants du Comité Social et Economique est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission de suivi a pour missions principales :
  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
  • la conduite d'études complémentaires ;
  • effectuer des propositions à la Direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.


Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission de suivi se réunira une fois par an.

ARTICLE 4 - RÉGLEMENT DES LITIGES


Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

En application de l’article L. 2242-12 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord sera renégocié à l’issue de l’année civile 2027.

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du Travail.

S’agissant d’un accord négocié avec des élus titulaires du CSE non mandatés, la signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles est requise.

Le présent accord a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion extraordinaire du 15 mai 2025 et a été approuvé à l’unanimité par les élus titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du Comité Social et Economique les 31 mai et 14 juin 2022.



ARTICLE 6 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champs d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

ARTICLE 7 – CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS


A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise.

Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord collectif relatif aux rémunérations.

Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :
  • Du 27 février 2025 au 28 avril 2025 : réunions de négociations,
  • 15 mai 2025 : réunion extraordinaire du Comité Social et Economique approuvant le présent accord.


ARTICLE 8 – MODALITÉS D’ADOPTION DU PRÉSENT ACCORD


La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ


L’accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléaccord du Ministère du Travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.


Fait à Caen, en 04 exemplaires, le 15 mai 2025


Pour la société SAEML LE MEMORIAL DE CAENPour le Comité Social et Economique




Monsieur xxxxx xxxxxxxMadame xxxxx xxxxxxx
Directeur GénéralMembre titulaire du Comité Social et Economique





Madame xxxxx xxxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et
Economique





Monsieur xxxxx xxxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et
Economique

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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