Accord d'entreprise SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE LA SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

Application de l'accord
Début : 11/07/2025
Fin : 10/07/2026

7 accords de la société SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

Le 10/07/2025



ACCORD

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SAEML LE MEMORIAL DE CAEN



Entre, d’une part,

La SAEML LE MEMORIAL DE CAEN, au capital social de 1.233.027 euros, dont le siège social est à Esplanade Général Eisenhower – CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 348 713 694, représentée par Monsieur xxx xxxxx agissant en qualité de Directeur Général, désignée ci-après par le terme « l’entreprise »,


Et, d’autre part,

Madame xxxx xxxxx

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Madame xxxx xxxxx

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur xxxx xxxxx

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Il est exposé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La Direction de l’entreprise et les élus du CSE sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, comme en atteste l’accord signé le 19 mai 2022 sur le même thème et arrivé à échéance.

L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Il porte en particulier sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ce dernier thème, les dispositions du présent accord s’appuient sur l’article R.2242-2 du Code du Travail.
Les parties ont réalisé un diagnostic à partir d’une analyse des indicateurs issus de la BDES. Celui-ci n’a pas fait ressortir de déséquilibres significatifs sur la question de l’égalité professionnelle. Néanmoins, les parties conviennent que la négociation d’un accord peut être l’occasion d’améliorer l’existant et c’est dans l’optique de cet objectif général qu’elles ont travaillé sur leurs propositions.
Les parties ont retenu trois domaines d’action parmi ceux mentionnés dans l’article R.2242-2 du Code du Travail :
  • la rémunération effective,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • les conditions de travail.

  • Article 1 – Premier domaine d’action choisi : la rémunération effective


Les parties se fixent comme objectif de progression le réajustement de la politique salariale pour limiter les cas d’inégalités salariales.

  • Article 1.1 - Congé maternité et congé paternité

Les parties conviennent que les primes, qu’il s’agisse de primes d’objectifs (trimestrielles, annuelles), de primes annuelles, de primes exceptionnelles à caractère collectif ou de primes de partage de la valeur, ne peuvent être impactées par la prise d’un congé maternité ou d’un congé paternité au cours de la période de référence.
Par ailleurs, afin que le personnel soit parfaitement informé de ses droits, les parties prennent l’engagement de communiquer, via une note de service interne, sur les absences rémunérées pendant le temps de travail pour passer ou assister aux examens médicaux obligatoires pendant la grossesse, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :
  • Rédaction et diffusion de la note de service interne,
  • Nombre de salariés ayant pris un congé paternité ou maternité,
  • Nombre de jours pris à ce titre,
  • Impact financier de l’action pour les bénéficiaires et pour l’entreprise.

  • Article 1.2 - Egalité de rémunération

Les parties se fixent comme objectif d’améliorer la note de l’entreprise sur l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations dans le calcul annuel de l’index de l’égalité professionnelle femmes/hommes.
Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par l’indicateur suivant :
  • Evolution de la note de l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.


  • Article 2 – Deuxième domaine d’action choisi : l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale


Les parties se fixent comme objectif de progression de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour les salariés.

  • Article 2.1 - Congé pour déménagement

Partant du constat que certains salariés, notamment parmi les embauches en CDI ou les contrats saisonniers, doivent s’organiser au début de leur contrat pour se rapprocher de leur lieu de travail, les parties conviennent d’accorder :
  • une journée de congé rémunéré pour déménagement pour les salariés en CDI, dans la limite d’un jour accordé tous les vingt-quatre (24) mois glissants ;
  • une journée de congé rémunéré pour déménagement pour les salariés en CDD, dont la durée ininterrompue de contrat serait supérieure ou égale à quatre (4) mois, dans la limite d’un jour accordé par contrat, avenant(s) compris.

Ce jour de congé accordé devra être justifié a posteriori par la communication de la nouvelle adresse du (de la) salarié(e) bénéficiaire auprès du service du personnel, dans un délai maximum d’une semaine. A défaut, le congé ne pourra pas être accordé et une régularisation sera opérée sur la feuille de paie de l’intéressé(e).
Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :
  • Nombre de jours accordés,
  • Impact financier pour l’entreprise.

  • Article 2.2 - Congé « enfant malade » :

Actuellement, chaque salarié(e) dispose de deux jours de congé « enfant malade » non consécutifs par année civile, sur présentation d’un certificat médical qui concerne un enfant à charge âgé de moins de douze (12) ans.
Conscientes que ce nombre peut s’avérer être insuffisant dans certaines familles, les parties conviennent :
  • de permettre que les deux jours prévus par la Loi puissent être pris consécutivement,
  • d’accorder une journée supplémentaire de congé « enfant malade » pour chaque salarié(e) ayant au moins un enfant à charge âgé de moins de 12 ans, sous condition d’ancienneté de trois mois.
Le (la) salarié(e) bénéficiaire devra fournir le certificat médical au service du personnel dans les quarante-huit (48) heures. Le service du personnel se réserve le droit de demander tout document justifiant le caractère à charge de l’enfant malade.
Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :
  • Nombre de jours de congé pris, au-delà des deux jours actuellement en vigueur.
  • Impact financier pour l’entreprise.

  • Article 2.3 – Congé supplémentaire en cas de décès

Aujourd’hui, en cas de décès du conjoint, la Loi prévoit la possibilité d’accorder quatre jours de congés pour événements familiaux. Pour le décès du partenaire lié par un PACS ou du concubin, la Loi prévoit trois jours. 
Soucieux de ne pas différencier le nombre de jours de congés selon le régime marital choisi, les parties proposent que le nombre de jours de congés pour événements familiaux en cas de décès du partenaire lié par un PACS ou du concubin soit porté de trois à quatre jours.
Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :
  • Nombre de jours de congé pris, au-delà des trois jours actuellement en vigueur.
  • Impact financier pour l’entreprise.

  • Article 2.4 – Prévoyance en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Aujourd’hui, tous les salariés de la SAEML bénéficient d’un régime obligatoire de prévoyance collective. Cette assurance, cofinancée par l’employeur et le personnel, prévoit une couverture pour faire face aux arrêts maladies de plus de 10 jours mais aussi aux accidents de la vie comme l’invalidité ou le décès. 
Constatant que cette couverture n’est plus assurée lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé parental sans solde, congé sabbatique), les parties proposent que tout salarié se retrouvant dans cette situation puisse avoir le choix entre :
  • Conserver le bénéfice de ce régime de prévoyance collective, en s’acquittant auprès de l’employeur de sa quote-part de cotisation ;
  • Ne pas conserver le bénéfice de ce régime de prévoyance collective.
Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :
  • Nombre de bénéficiaires,
  • Impact financier pour l’entreprise.

  • Article 2.5 – Chèques emploi-service universels (CESU)

Afin d’aider les salariés à mieux concilier vie personnelle et vie familiale, les parties ont décidé de s’engager à mener une étude sur la pertinence et la faisabilité de mettre en place des chèques emploi-service universels préfinancés, soit directement par l’employeur, soit indirectement via le CSE. 
Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :
  • Réalisation de l’étude,
  • Nombre de bénéficiaires (en cas de mise en place du dispositif),
  • Impact financier pour l’entreprise (en cas de mise en place du dispositif).

  • Article 3 – Troisième domaine d’action choisi : les conditions de travail


Les parties souhaitent améliorer les relations de travail entre les salariés et ont imaginé pour cela une mesure consistant à s’engager à rédiger une charte de bienveillance et du respect, puis de la porter à la connaissance de tous les salariés et veiller à son application.
A titre d’exemples, cette charte pourrait énumérer des principes d’attitude respectueuse et bienveillante, d’écoute active et de considération des avis de chacun, de démarche constructive et sans animosité dans l’expression des désaccords, de confiance et d’entraide, ou encore de prévention des comportements agressifs, discriminants ou humiliants.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par l’indicateur suivant :
  • Rédaction et diffusion de la charte.

  • Article 4 – Suivi de l’accord


Un suivi sera effectué au titre de chaque année civile écoulée pour analyser les résultats obtenus grâce aux actions négociées dans le présent accord.
Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour y être présenté, au plus tard le 30 avril N+1.
Il abordera les thèmes suivants :
  • Suivi du calendrier de mise en place des actions,
  • Suivi des indicateurs.

  • Article 5 – Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

  • Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du Travail.



S’agissant d’un accord négocié avec des élus titulaires du CSE non mandatés, la signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles est requise.

Le présent accord a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion extraordinaire du 10 juillet 2025 et a été approuvé à l’unanimité par les élus titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du Comité Social et Economique les 31 mai et 14 juin 2022.

  • Article 7 – Égalité professionnelle

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champs d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

  • Article 8 – Calendrier des négociations


A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise.

Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :
  • Du 25 février 2025 au 28 avril 2025 : réunions de négociations,
  • 10 juillet 2025 : réunion extraordinaire du Comité Social et Economique approuvant le présent accord.

  • Article 9 – Modalités d’adoption du présent accord


La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L. 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

  • Article 10 – Communication, dépôt et publicité


L’accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléaccord du Ministère du Travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.


Fait à Caen, en 04 exemplaires, le 10 juillet 2025

Pour la société SAEML LE MEMORIAL DE CAENPour le Comité Social et Economique




Monsieur xxxxx xxxxxxMadame xxxxx xxxxxx
Directeur GénéralMembre titulaire du Comité Social et Economique




Madame xxxxx xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et
Economique




Monsieur xxxxx xxxxxx
Membre titulaire du Comité Social et
Economique

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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