Accord d'entreprise SAEMS CIRCUIT NEVERS MAGNY COURS

Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SAEMS CIRCUIT NEVERS MAGNY COURS

Le 27/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID -19

ENTRE :

La Société…dont le siège social est situé…

Représentée par Monsieur… , agissant es qualité de… ,

ci-après dénommée la société ;

D’une part,

ET :

Monsieur… en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le ...,



D’autre part,

Préambule :


Face à la crise sanitaire majeure que traverse actuellement la France, et l’impact inévitable de cette dernière sur l’emploi et l’organisation du travail, les signataires du présent accord réaffirment avant tout le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité.

Dans cette période difficile que les salariés et les entreprises traversent, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent.

La gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d’activités qui accompagnent la propagation de l’épidémie.

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à l’entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail, et à toutes autres dispositions conventionnelles applicables.

En outre, pour garantir le pouvoir d’achat des salariés, la Société a souhaité prendre des engagements complémentaires afin de neutraliser les pertes de rémunération pouvant être subies du fait de l’activité partielle mise en place.

En conséquence, il a été convenu le présent accord :






Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.



Article 2 – GARANTIE DE MAINTIEN DE REMUNERATION


L’indemnisation de l’activité partielle prévue légalement étant de 70% de la rémunération brute limitée à 4,5 fois le SMIC, la Société s’engage à organiser la prise en charge d’une partie de la rémunération des salariés pour en neutraliser les impacts.

Afin d’assurer la protection de tous les salariés quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération nette à 100%, accessoires compris, pendant toute la période d’activité partielle.



Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES



Cadre légal d’intervention :


Il est tout d’abord rappelé que l’article 1er de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 déroge temporairement aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés dans les termes suivants :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »


Modalités de fixation et de modification de la prise de jour de congés payés :

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 6 jours ouvrables par salarié.




Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • d’abord, la prise de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,
  • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc…)
  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
La fixation ou la modification unilatérale par l’employeur des jours de congés payés interviendra sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvrable.

Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Ces dispositions n’ont vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.



Article 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et prendra fin le 31 décembre 2020.



Article 5 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT



Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Fait à …
Le 27 Avril 2020






Pour la Société,



M. …
en sa qualité d'élu titulaire au CSE

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