Accord d'entreprise SAFED FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAFED FRANCE

Le 17/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES





ENTRE :


La Société SAFED,

Dont le siège social est situé 17 E, rue Alain Savary – 25000 BESANCON
SIRET N° : 58282115300043
Représentée aux fins des présentes par la SARL Aichelin Service Gmbh, agissant en qualité de Gérante, elle-même représentée par ………………………., agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE


Les parties ont souhaité préciser, dans un accord collectif, les règles d'acquisition et de prise des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
La présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de CSE et dont l'effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a ainsi décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
A défaut de dispositions conventionnelles, la période de référence pour l'acquisition des congés payés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N + 1 (C. trav., art. L. 3141-11 et R. 3141-4).
Cette période de référence peut néanmoins être fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut un accord de branche (C. trav., art. L. 3141-10).
En application de l'article L. 3141-10 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet de définir le début de la période de référence pour l'acquisition des congés.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter la gestion des congés payés afin de calquer la période d'acquisition des congés payés avec l'année civile et l'exercice comptable de l'entreprise.
Il est entendu que la modification de la période de référence est sans incidence sur les droits à congés des salariés.

Article 3 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 4 - Modalités d'acquisition des congés payés


4.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre. La période de référence d'acquisition des congés payés est donc calquée sur l'année civile.

4.2 Nombre de jours de congés acquis


L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,
  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,
  • les périodes de stages de formation professionnelle.

Article 5 - La prise des congés payés


Le congé principal (correspondant à 4 semaines, soit 20 jours ouvrés) doit être pris du 1ᵉr février au 31 décembre de chaque année.
La cinquième semaine pourra être prise au choix des parties, soit en dehors de la période de prise du congé principal, soit à l'intérieur de la période de prise du congé principal.
Il est rappelé que les salariés doivent respecter la procédure de demande de congés payés existante :
  • Le salarié saisie une demande de congé sur le logiciel KELIO
  • Le responsable reçoit une notification et valide ou invalide la demande de congé

Seule la réponse du responsable hiérarchique permettra de considérer que la demande de congés a été accepté.

Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ᵉ’ janvier 2025 et s'appliquera dès l'année civile 2025.

Article 7 - Consultation du personnel et suivi de l'accord


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l'année N + 1, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l'année N.
A la demande de l'une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l'application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

Article 8 - Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, selon les modalités fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BESANCON.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fa it à BESANCON, le 17 juin 2024
en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque salarié.




Signature pour la Société SAFED, ……………………….





Signatures pour les salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (Iiste d'émargement jointe au présent accord)

Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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