Accord d'entreprise SAFER MARCHE LIMOUSIN

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SAFER MARCHE LIMOUSIN

Le 28/11/2018


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre


La SAFER MARCHE-LIMOUSIN, dont le siège est situé Les Coreix, 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Délégué


D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, FGA-CFDT, représentée par .

d’autre part,






Préambule


En préparation de la constitution de la Safer Nouvelle-Aquitaine, au plus tard le 30 juin 2019, par absorption par la Safer Aquitaine – Atlantique des Safer Poitou-Charentes et Marche Limousin il a été convenu entre les parties signataires d’harmoniser par anticipation les accords et usages en matière d’aménagement de la durée du travail au sein de chacune des trois Safer.

Cette façon de procéder permettra de bénéficier, au jour de la fusion d’une égalité de traitement pour l’ensemble des salariés de la Safer Nouvelle – Aquitaine.

Le présent accord tient compte des évolutions législatives en matière d’aménagement du temps de travail et du souhait d’harmoniser le statut collectif relatif à la durée du travail de l’ensemble des salariés en amont de la création de la Safer Nouvelle-Aquitaine.

La signature de cet accord vaut dénonciation des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs antérieurs en vigueur au sein de la SAFER MARCHE-LIMOUSIN

Le présent accord annule et remplace toutes les sources de droit afférentes à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il en sera de même par la signature d’un accord identique au sein des Safer Aquitaine-Atlantique et Poitou-Charentes.

Toutes ces anciennes sources de droit, existant au sein des trois SAFER, cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 2019, date à laquelle pour chaque personnel des trois SAFER, le présent accord entrera en vigueur, annulant et remplaçant toutes les dispositions antérieures.

Aux termes des pourparlers menés depuis début 2017, il a été conclu l’accord collectif dont les termes suivent.



TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la SAFER MARCHE-LIMOUSIN.


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la SAFER MARCHE-LIMOUSIN.


Il annule et remplace toutes les dispositions et règles existant antérieurement au sein de la SAFER MARCHE-LIMOUSIN.



TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES



Article 3 : Temps de travail effectif


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale quotidienne, hebdomadaire et annuelle de référence. Il représente, en outre, la référence des parties signataires, en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail.


Article 4 : Temps de pause

Le temps de pause est défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

La pause méridienne n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Pendant cette pause méridienne, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et ne sera pas à la disposition de l’employeur.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Les deux jours de repos hebdomadaire sont, sauf dérogations particulières, le samedi et le dimanche.



CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 6 : Salariés travaillant 39 heures par semaine



Les salariés concernés par le présent article sont ceux dont les emplois repères de référence au sein de la classification des emplois dans l’accord groupe des Safer sont les suivants :

Personnel Administratif : Assistant(e) Régional(e), Assistant(e) Départemental(e), Assistants(e) Opérationnel(le), Secrétaire Administratif(ve), Assistante de Direction A.

Personnel sédentaire de siège (Comptable, Attachés régionaux sédentaires, …)


Peuvent également être concernés des salariés dont l’emploi repère de référence est un emploi dit « spécifique ». Le rattachement de l’emploi spécifique concerné à la catégorie des emplois « personnel administratif » hors forfait annuel en jours sera précisé par l’entreprise à l’embauche.


6.1

- L’horaire hebdomadaire est fixé à

39 heures.



6.2

Les horaires sont individualisés, c'est-à-dire que les salariés doivent être présents à leur poste de travail pendant les plages fixes, ils sont libres de s’organiser sur les plages variables (horaires d’arrivée et de départ) pourvu qu’ils effectuent bien 39 heures hebdomadaires de travail, dans le respect des durées maximales de travail et le respect des durées de repos (quotidien et hebdomadaire).

Les plages horaires fixes et variables, du lundi au vendredi, sont les suivantes :

  • plages fixes : 9h à 11h45 et 14h à 16h30,
  • plages variables : 7h00 à 20h00.

Il est précisé que si des réunions ont lieu en dehors de ces horaires, le responsable hiérarchique devra obligatoirement être prévenu à l’avance par écrit.


6.3

D’une manière générale, tout dépassement d’horaire, au-delà de 39 heures sur une même semaine, devra être préalablement autorisé par la hiérarchie (échange d’écrit, par exemple de courriel).

Dans l’hypothèse d’un dépassement d’horaires exceptionnel et autorisé par le responsable de service, le temps supplémentaire effectué sera récupéré au plus tard dans les 15 jours suivants. Les modalités de prise des temps de récupération sont précisées par une note de service qui est annexée, pour information, au présent accord (sans en faire partie).

A l’inverse, un salarié pourra expressément solliciter d’effectuer moins de 39 heures une semaine donnée (sans toutefois passer sous le seuil de 36 heures) et, si sa hiérarchie accepte sa demande, les heures manquantes cette semaine-là seront effectuées (rattrapées) dans les 15 jours suivants au libre choix du salarié. Un tel report ne pourra toutefois pas excéder trois heures par semaine. Sauf circonstances exceptionnelles et autorisation préalable expresse de la hiérarchie, un salarié ne pourra pas travailler moins de 36 heures par semaine.


6.4

- Chaque année civile,

22 jours de repos (RTT) sont octroyés aux salariés ici concernés, de la manière suivante, afin de compenser les heures de travail hebdomadaire excédant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire :


  • 8 ou 9 Jours fixés par la direction :


  • 3 jours de pont,
  • 4 ou 5 jours ouvrés pour Noël, en fonction du jour calendaire du 25 décembre,
  • La journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte.

  • 13 ou 14 jours (en fonction du décompte précédent) laissés au choix des salariés, avec accord du responsable de service. En cas de refus du responsable de service, celui-ci devra être motivé pour raison de service.


La prise des journées de RTT peut être fractionnée par demi-journée. Les 22 jours devront être pris au cours de l’année civile ou déposé sur le CET au plus tard au 31/12 de l’année.

Il est préconisé d’organiser la prise des jours de repos (RTT) de façon régulière, tant pour le bien-être du salarié que pour la bonne organisation du service et l’équilibre de travail d’équipe et de chacun.

Chaque service établira en début d’année, au plus tard le 31 janvier, un calendrier prévisionnel de façon à anticiper collectivement l’organisation du travail.

Ce calendrier sera saisi sur FIGGO ou tout outil qui lui sera substitué. Pour autant, la souplesse est laissée au responsable de service quant à une adaptation en cours d’année, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.


- Le solde des jours de repos devra s’établir à zéro au 31 décembre de chaque année.

- La gestion des prises de jours de repos s’effectuera avec l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise auquel chaque salarié a accès.


6.5

- Chaque salarié entrant dans la catégorie « personnel administratif », ici concerné par le présent article, aura la possibilité d’effectuer les 39h hebdomadaires sur 4,5 jours hebdomadaires en accord avec son responsable hiérarchique et la direction.

Le salarié ayant opté pour ce choix devra en faire la demande par écrit chaque année au plus tard le 31 octobre, la réponse étant assurée également par écrit.


6.6

Le personnel administratif sera dans l’obligation d’effectuer mensuellement le décompte hebdomadaire de son temps de travail, par le biais d’un document mis à disposition par l’entreprise.


Article 7 : Dispositions concernant les congés payés.

Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :

  • 15 jours ouvrés minimum entre le 01/05 N+1 et le 31/10 N+1
  • Le solde soit 10 jours ouvrés à prendre avant le 30/04 de l’année N+2 et à fixer fin janvier.

La gestion des jours de congés se fera par l’outil dédié au sein de l’entreprise, auquel chaque salarié a accès.

La planification des congés d’été se réfléchira par service avec un délai de planification au 30 mars de l’année.

La direction pourra autoriser le salarié qui le demande expressément à prendre une partie du reste de son congé principal après le 31 octobre mais seulement en contrepartie de la renonciation individuelle et expresse du salarié au congé supplémentaire pour fractionnement.

Il est possible de prendre des congés par demi- journée.

Le solde des congés acquis au titre de l’année N, à prendre sur l’année N+1 devra être nul au plus tard le 30 avril de l’année N+2, sans préjudice des règles de report légal ou conventionnel.

Les modalités de prise des congés des personnes ayant opté pour l’option des 4,5 jours seront précisées par une note de service annexée, pour information, au présent accord.


CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 8 : Champ d’application du présent chapitre 3 sur le forfait annuel jours

8-1) Rappel de la loi (article L 3121-58 du code du travail) et champ d’application du chapitre 3 (définition des salariés concernés)

Peuvent conclure une convention de forfait en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la SAFER MARCHE-LIMOUSIN, il existe des salariés au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Ces personnels bénéficient d’une organisation du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent chapitre 3.

Les parties signataires soulignent expressément que le temps de travail et l’organisation actuellement pratiqués par les salariés concernés restent identiques. Il s’agit d’une adaptation du statut à la réalité des fonctions exercées.

Le statut de cadre autonome permet ainsi de prendre en compte les pratiques et les modalités d’organisation réelles des collaborateurs concernés : encadrement, conseillers fonciers, chargés d’études, …

En effet, ces personnes sont amenées à adapter leurs horaires de travail qui ne sont pas pré-déterminables.

A l’exception de réunions de service, comités techniques, permanences, et autres réunions et événements fixés par l’entreprise, les personnels concernés organisent librement leurs horaires dans le cadre d’un travail qui doit rester collectif.

L’état d’esprit du statut de cadre autonome ici proposé est de permettre de répondre aux exigences des métiers et de l’entreprise, notamment en matière de sécurité juridique.

Il s’agit d’apporter la souplesse horaire utile pour l’exercice des métiers concernés, quand cela est nécessaire, tout en assurant aux collaborateurs la possibilité de bénéficier en retour de cette souplesse à titre personnel.

Par recours à ce statut, la direction ne cherche aucunement à augmenter la charge de travail mais à adapter le statut aux nécessités du métier, réciproquement, il est attendu des salariés qu’ils maintiennent leur engagement actuel.


Sont concernés les personnels dont les emplois repères de référence, au sein de l’accord groupe des Safer sont les suivants :

  • Personnel de Direction du siège : Directeur Adjoint, Cadre de direction régionale,


  • Personnel d’encadrement : Chef de Service Départemental, Directeur Départemental, Chef de service régional,

  • Personnel itinérant : Conseiller Foncier, Chargés d’études et de collectivités, Attachés régionaux itinérants, Chargé de mission foncière

  • Assistante de direction B et C.

Le Directeur Général, dont l’emploi repère de référence est celui de Directeur des Opérations foncières, relève du statut de cadre autonome.

Sont également concernés les salariés relevant d’un emploi dit « spécifique », pour lequel il aura été précisé par l’entreprise que cet emploi entraine le statut de cadre autonome.


Il est rappelé qu’une convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier

Dans l’hypothèse où un salarié ne signerait pas l’avenant, alors même que son emploi repère de référence le rattache à la catégorie des cadres autonomes il effectuerait 39 heures par semaine. Il sera tenu de respecter les plages horaires fixes et variables et d’informer l’entreprise en cas de dépassement des plages.

La possibilité d’effectuer les 39 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ne sera pas offerte.

A compter de la mise en place du dispositif dans l’entreprise, les salariés pourront signer un avenant temporaire d’une année. A défaut de dénonciation de cet avenant par le salarié un mois avant son expiration (fin du 11ème mois) qui lui permettrait de revenir au régime des 39h par semaine, le salarié sera considéré comme relevant du statut de cadre autonome.

Tout nouveau salarié relevant d’un emploi repère de référence précité ou d’un emploi spécifique concerné par ce statut sera embauché au forfait annuel jours.

8-2) Modalités d’organisation du temps de travail et caractéristiques principales

Le temps de travail des cadres autonomes répondant aux conditions définies ci-dessus fait l’objet d’un décompte.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés, pour un droit à congés payés complet, à 214 jours annuels moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant l’amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

En toute hypothèse une demi-journée non travaillée devra systématiquement donner lieu à la prise d’une demi-journée de repos.

Le nombre de 214 jours travaillés s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

Quand un salarié entre en cours d'année, il sera effectué un prorata en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Pour la bonne compréhension du dispositif, les modalités de calcul du décompte de jours travaillés pour un salarié embauché en cours d’année, à temps partiel, de retour de congé maladie et autres cas particuliers font l’objet d’une annexe au présent accord.



8-3) Organisation et prise des jours de repos



L’organisation et la prise de 22 jours de repos varieront selon les nécessités du service. Les 22 jours devront être pris au cours de l’année civile ou déposé sur le CET au plus tard au 31/12 de l’année.

La prise des journées de RTT peut être fractionnée par demi-journée. Les 22 jours devront être pris au cours de l’année civile ou déposé sur le CET au plus tard au 31/12 de l’année.

Les principes suivants sont appliqués afin de contribuer au bon fonctionnement des services de la société :

8 ou 9 Jours fixés par la direction :

- 3 jours de pont,

- 4 ou 5 jours ouvrés pour Noël, en fonction du jour calendaire du 25 décembre,

- La journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte.


Le solde de 13 ou 14 jours à prendre à l’initiative du salarié sur l’année civile selon les nécessités du service.



Dans le but d’éviter la désorganisation des services, les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, la prise des jours de repos devra être anticipée en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’anticipation permettra également de mieux assurer le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné.

Pour aplanir la charge de travail et garantir une qualité de vie au travail, il est préconisé d’organiser la prise des jours de repos de façon régulière, tant pour le bien-être du salarié que pour la bonne organisation du service et l’équilibre de travail de chacun.

Ainsi, chaque service établira chaque début d’année, au plus tard le 31 janvier, un calendrier prévisionnel des jours de repos.
Pour autant, la souplesse est laissée au responsable de service quant à une adaptation en cours d’année. En cas de refus du responsable de service, celui-ci devra être motivé pour raison de service.

Le solde des jours de repos devra s’établir à zéro au 31 décembre de chaque année. Il est toutefois possible d’alimenter le CET.

La gestion des prises de jours de repos s’effectuera avec l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise auquel chaque salarié a accès.


Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :


- 15 jours ouvrés minimum entre le 01/05 N+1 et le 31/10 N+1
Le solde soit 10 jours à prendre avant le 30 /04 de l’année N+2 à fixer fin janvier

La gestion des jours de congés se fera par l’outil dédié au sein de l’entreprise auquel chaque salarié a accès.

La planification des congés d’été se réfléchira par service avec un délai de planification au 30 mars de l’année.

La direction pourra autoriser le salarié qui le demande expressément à prendre une partie du reste de son congé principal après le 31 octobre mais seulement en contrepartie de la renonciation individuelle et expresse du salarié au congé supplémentaire pour fractionnement.

Le solde des congés acquis au titre de l’année N, à prendre sur l’année N+1 devra être nul au plus tard le 30 avril de l’année N+2.

Il est possible de prendre des congés par demi-journée.

8-4) Garanties des temps de repos

a) Repos quotidien

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


b) Repos hebdomadaire

Bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un total de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Il est rappelé que sauf dérogation, les deux jours de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche.


8-5) Contrôle de la charge de travail

a) Principe


Le forfait jours fait l’objet d’un décompte des jours ou demi-journées travaillés.

Une demi-journée travaillée s’achève à 12 heures ou commence à 14 heures.
A titre informatif, la journée de travail cible est d’une durée de 7h48 et la demi-journée 3h54.

Un décompte du nombre de jours travaillés sera effectué, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, à partir de l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise ou à partir d’un document complété mensuellement par le salarié (document en annexe).


b) Dispositif de veille et d’alerte


Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Une attention sera portée à la charge de travail des personnels lors des réunions de service régulières et des entretiens annuels.

Dans l’hypothèse d’une charge de travail trop importante, l’alerte peut - être mise en œuvre à tout moment soit par le responsable hiérarchique soit par le salarié.

Le supérieur hiérarchique convoquera sans délai le salarié concerné, à un entretien, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

c) Entretien annuel


Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoquées :

  • L'organisation du travail,
  • La charge de travail de l'intéressé,
  • L'amplitude de ses journées d'activité,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.

CHAPITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 9 : Champ d’application

L’objectif du présent article est d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale de chaque collaborateur de la SAFER MARCHE-LIMOUSIN, c'est-à-dire ici le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, téléphone mobile / SMS, tablette, ordinateur, Internet, email etc.) pendant les temps de repos et de congés.

Cette sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques vaut aussi bien dans les relations entre salariés de niveaux hiérarchiques différents qu’entre alter ego. Les pratiques intrusives potentielles peuvent en effet provenir des managers, des collègues ou de soi-même.

Même si tous les collaborateurs ne disposent pas d’un matériel connecté, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAFER.


9 -1 Périodes pendant lesquelles s’applique le droit à la déconnexion.



  • Pour les salariés qui ne sont pas en forfait annuel jours. le droit à la déconnexion s’exerce pendant les périodes suivantes :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • Les congés payés,
  • Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
  • Les jours fériés,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident,
  • Les RTT.

  • Pour les salariés en forfait annuel jours, le droit à la déconnexion s’exerce pendant les périodes suivantes :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Par définition, les horaires de ce repos quotidien ne sont pas prédéterminés mais il est souhaitable de les fixer entre 20h et 7 heures.

  • Les congés payés,
  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
  • Les jours fériés,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident,
  • Les jours de repos.


9 – 2 Exercice effectif du droit.


Pendant les périodes définies ci-dessus, le salarié n’a pas à utiliser ni consulter ses outils numériques (ordinateur, tablette, téléphone mobile, smartphone). Il n’a pas à consulter ses emails ni à en envoyer s’il ne le souhaite pas.


De même pendant ces périodes et en dehors de cas exceptionnels, le salarié n’est pas tenu de répondre à une sollicitation tardive (hypothèse d’un collaborateur qui recevrait plusieurs messages ou un message long à traiter peu de temps avant la fin de sa journée de travail).

Un salarié ne pourra donc pas se voir reprocher de n’avoir pas traité un message électronique, un appel téléphonique ou un SMS professionnel pendant ces périodes.
…. sauf en cas d’urgence ou d’impératif.

En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise.

Pratiquement dans ces cas, un collaborateur pourra exceptionnellement être contacté sur son téléphone portable.


9 - 3 Pratiques souhaitées par les signataires.


Les pratiques souhaitées par les signataires en matière de déconnexion feront l’objet d’une note au personnel. Si nécessaire des formations seront organisées.

9 - 4 Contrôle


Un bilan volumétrique individuel et régulier (tous les mois) des courriels envoyés après 20 heures et avant 7 heures ainsi que le week-end sera effectué.

Les « émetteurs compulsifs », s’il en est, seront prévenus par l’envoi d’un mail sur leur boîte professionnelle et celle de leur responsable hiérarchique afin qu’ils s’en entretiennent.


9 - 5 Suivi avec les Instances Représentatives du Personnel.

Chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les Instances Représentatives du Personnel seront informées sur l’application concrète du présent chapitre.

TITRE 3 – JOURNÉE ENFANT MALADE

Article 10

  • Il est accordé pour tout salarié quel que soit son statut, une journée enfant malade rémunérée par an, fractionnable en deux demi-journées pour les enfants mineurs.

  • Le salarié concerné doit prévenir son responsable hiérarchique mais il n’est pas exigé de justificatif.






TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES



Article 11 : Suivi de l’accord.


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour examiner l’évolution de l’application de l’accord et procéder le cas échéant à une adéquation du dispositif.


Une réunion annuelle avec la direction et les IRP sera consacrée au bilan d’application de l’accord, à cette occasion seront évoquées les éventuelles mesures d’ajustement.




Article 12 : Révision, dénonciation et publicité.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la SAFER MARCHE-LIMOUSIN auprès de la DIRECCTE de la Haute-Vienne sous la forme dématérialisée.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges.


Le texte de cet accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.


Fait à ………………………………….,

Le ………………………………………

En exemplaires.

Pour le Syndicat FGA-CFDT

Pour la Safer MARCHE-LIMOUSIN

M
M




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