Accord d'entreprise SAFI

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE L'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

5 accords de la société SAFI

Le 02/09/2020


Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable


Entre

D’une part

Et

Le Comité Social Economique, représenté par :


Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement notre entreprise.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, notre chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2020 s’est établi à 3 530 843€ contre 4 918 165€ pour le premier semestre 2019,

soit une baisse de 28%.Malgré le recours significatif à l’activité partielle au cours du 2ème trimestre 2020, cette baisse significative de notre chiffre d’affaires s’est traduite par une très forte dégradation de notre résultat d’exploitation. Ainsi, notre résultat d’exploitation, s’est établi à 7 639€ sur le 1er semestre 2020 contre 201 094€ sur le 1er semestre 2019, soit une baisse de 96%.

Par ailleurs et pour mémoire, notre société possède 5 filiales commerciales à l’étranger. Nos filiales achètent les robinets et autres produits finis que nous fabriquons et les revendent ensuite sur leurs différents marchés locaux. Les chiffres d’affaires semestriels de ces cinq filiales commerciales se sont également fortement dégradés sur la période.A titre d’exemple, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 de notre filiale chilienne, qui est la plus importante de notre groupe, a baissé de 66% par rapport au 1er semestre 2019.Les chiffres d’affaires du 1er semestre 2020 de nos autres filiales ont reculé entre 13 et 70% par rapport au 1er semestre 2019.

En ce qui concerne nos prévisions de chiffre d’affaires pour le second semestre 2020, étant donné que nos clients interviennent dans de nombreux secteurs industriels et, compte tenu de l’incertitude économique générale à ce jour tant en France qu’à l’étranger, nous estimons que notre chiffre d’affaires sur le second semestre 2020 sera en repli de 20 à 25% par rapport au chiffre d’affaires du 2ème semestre 2019. Ainsi, notre chiffre d’affaires total pour l’exercice 2020 devrait être en repli de 25 à 27% par rapport à l’exercice 2019.Nous estimons par ailleurs que la baisse d’activité constatée en 2020 s’inscrira dans la durée.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAFI à l’ensemble des salariés y compris des VRP.

Seuls les cadres dirigeants seront exclus du dispositif.


Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 6 mois.


Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail
  • Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord pourront être placés en activité partielle de longue durée.
  • Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 321, 4 heures sur la durée de 6 mois d’application de l’accord.
  • La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois.


Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée pour au moins 30% de la durée légale du travail pendant une durée minimum de 2 mois consécutifs ou non bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
d’un abondement supplémentaire de leur compte personnel de formation (CPF) dans la limite de 500 € si les droits inscrits sur le CPF du salarié sont insuffisants pour financer la formation souhaitée. Ce montant de 500€ est applicable aux salariés dont la durée de travail correspond à un temps plein. Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel. Cet abondement sera attribué après la période minimum de 2 mois mentionnée ci-dessus.Cet abondement ne sera valable que pour une seule formation.


Article 8 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique tous les trois mois lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

Services et nombre de salariés concernés sur la période,
Volume de réduction de la durée du travail,
Mesures de formation mises en œuvre


Article 9 : Validation de l’accord par l’autorité administrative et suivi des engagements


La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux membres du CSE dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.



Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2021.

Il pourra faire l’objet d’avenants de prolongation par accord entre les parties sur une durée d’au plus 24 mois sur une période 36 mois consécutifs, en application de la législation en vigueur.


Article 11 : Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 12 : Clause de rendez-vous

Dans un délai maximum de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’un des membres titulaires du CSE.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacun des membres titulaires du CSE par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis au secrétaire du CSE et affiché au sein de l’entreprise aux emplacements habituels.



Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montélimar.

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait le 2 septembre 2020 en deux exemplaires originaux.







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