AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 DECEMBRE 2017 RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT.
Entre :
La société
SAFRAM ILE-DE-FRANCE au capital de 300 000 €uros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 334 779 931, et dont le siège social est situé 176 rue des Chardonnerets 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par M…, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. Déléguée syndicale. D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre de l’adaptation de l’accord du 4 décembre 2017 relatifs aux jours de fractionnement, aux contraintes économiques et organisationnelles de la société SAFRAM ILE DE FRANCE, les parties ont convenu de procéder à l’actualisation de l’article 3 dudit accord. En effet, en application de cet accord, les salariés bénéficient de 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires (dits « jours de fractionnement ») dès lors que la totalité de leur congé principal - pour sa fraction supérieure à 10 jours ouvrés - n’a pas été prise pendant la période précitée. Cette pratique est dérogatoire aux dispositions légales en vigueur qui prévoient que :
La période de prise du congé principal de 20 jours ouvrés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Lorsque, à la date du 31 octobre de l’année en cours, le solde du congé principal du salarié est compris entre 2,5 et 4 jours ouvrés, le salarié acquiert une journée de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement.
Lorsque, à la date du 31 octobre de l’année en cours, le solde du congé principal du salarié est au moins égal à 5 jours ouvrés, le salarié acquiert deux jours de fractionnement.
Afin d’être en adéquation avec les dispositions précitées et en vigueur, les parties se sont rencontrées en date des 03 avril et 12 avril 2019 en vue d’échanger et de décider ensemble le contenu de l’avenant de révision à l’accord du 4 décembre 2017.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Révision de l’article 3
L’article 3 est désormais rédigé ainsi : « Il s’agit d’un accord à durée déterminée, s’appliquant à compter du 1er janvier 2018, et ce jusqu’au 30 septembre 2019. A cette date, l’accord cessera de plein droit, au profit des dispositions légales en vigueur ».
Article 2 – Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Article 3 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Le présent accord sera en outre déposé :
Sur la plateforme « TéléAccord »
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny
* * * * * * A Tremblay en France, le 12 avril 2019, En trois exemplaires, dont un pour chaque partie.