ACCORD EN MATIERE DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE POUR 2024
Entre
Safran AEROSYSTEMS (SAO)
représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales et Paie,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par :
pour la CFDT : XXX
XXX
pour la CFE-CGC : XXX
XXX
pour la CFTC :XXX
XXX
pour la CGT : XXX
XXX
pour FO : XXX
XXX
D’autre part. Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues les 9 et 23 janvier, 27 et 29 février et 7 mars 2024.
Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise.
Au terme de ces cinq réunions, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Aerosystems, sauf exceptions mentionnées dans le présent accord ou dispositions spécifiques s’appliquant uniquement à certaines catégories de salariés.
Les dispositions de l’article 2 du présent accord s’appliquent uniquement aux salariés ayant rejoint Safran Aerosystems avant le 1er octobre 2023, hors cas exceptionnels, mobilités intra-Groupe et ajustements aux minima conventionnels.
ARTICLE 2 : Salaires effectifs
Les parties sont convenues des dispositions suivantes concernant les augmentations salariales 2024 :
Salariés non cadres :
Les salariés non cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base de
1,85%. Les parties conviennent d’un minimum d’augmentation de 70€ bruts mensuels. Le salaire servant de référence à cette augmentation générale est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2023, après éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord. Les parties conviennent que cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2024. L’augmentation générale sera effective à compter du mois de mars 2024 avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février 2024.
Un budget égal à
1,85% sera consacré aux augmentations individuelles. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2023, après éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord.
Les parties sont convenues que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2024. Les parties conviennent toutefois que, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, les augmentations individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2024 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024. Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.
Les salariés non cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche. Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de
0,2 % de la somme des salaires mensuel bruts de base versés aux salariés non cadres.
Un budget spécifique de
0,1 % dédié à compenser les écarts de salaire entre les salariés nouvellement embauchés et ceux présents depuis plus longtemps, à poste/emploi équivalent et expérience reconstituée sera alloué pour l’année 2024. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2023. Ce budget sera utilisable sur toute l’année 2024 ; un objectif d’analyse des situations est fixé au moment des augmentations individuelles.
Les promotions et les mobilités internes seront traitées en complément du budget indiqué, pour un montant estimé à 0,5% environ.
Salariés cadres :
Un budget égal à
3,9 % sera consacré aux augmentations individuelles. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2023, après éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord.
Les parties conviennent que 90% des salariés cadres éligibles bénéficieront d’une augmentation individuelle. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié cadre, celle-ci ne peut être inférieure à 1,5%. Les parties sont convenues que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2024. Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, que les augmentations individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2024 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024. Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.
Un budget spécifique de
0,1 % dédié à l’accompagnement de l’évolution de l’égalité salariale sera alloué pour l’année 2024. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2023. Ce budget sera utilisable sur toute l’année 2024.
Les promotions et mobilités internes seront traitées en complément du budget indiqué, pour un montant estimé à 0,5% environ.
ARTICLE 3 : Mesures complémentaires
Les mesures figurant aux paragraphes 5 à 10 ci-après sont conclues pour une durée indéterminée.
Anticipation de l’application des minima conventionnels 2024
Il est convenu d’appliquer, par anticipation et sans attendre la fin de l’année civile, les minima conventionnels 2024 de la branche de la métallurgie pour les salariés se trouvant en-deçà, dès la paie du mois de mars 2024, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 et rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février 2024. Il est convenu entre les parties que le salaire pris en compte pour effectuer la comparaison aux salaires minima hiérarchiques est le salaire de base brut annuel, base temps plein, au 31/12/2023.
Prime de transport 2024
La prime de transport d’un montant maximum de
400€ annuels exonérés de cotisations, et permettant la prise en charge par l’employeur des frais de carburant par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est reconduite pour l’année 2024 en raison de la prolongation des dispositions fiscales avantageuses.
Elle est versée à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant un véhicule de fonction, de service ou un véhicule électrique ou hybride sur un site équipé de bornes de recharge en libre-service et gratuites, ou utilisant les transports publics.
Elle est versée mensuellement sur le bulletin de paie à compter du mois de mars 2024, sous réserve de présence aux effectifs au 29 février 2024, et de manière rétroactive au 1er janvier 2024.
Elle est versée au prorata du temps de présence sur site lié au télétravail et en fonction de la distance résidence habituelle-lieu de travail parcourue aller-retour, selon les modalités suivantes :
Présence sur site liée au télétravail : la prime est versée au prorata théorique de présence sur site prévu par l’avenant de télétravail signé par le salarié ;
Distance résidence habituelle-lieu de travail A/R (dans la limite de 250 km A/R) : la distance prise en compte pour le calcul est celle de l’itinéraire le plus court sur le site www.viamichelin.fr. Le lieu de résidence habituelle est celui enregistré en paie. La prime sera d’un montant de :
125€ pour une distance inférieure à 20km A/R ;
250€ pour une distance comprise entre 20km et 50 km A/R ;
400€ pour une distance supérieure ou égale à 50 km A/R.
La limite de 250 km A/R n’est pas restrictive et pourra être levée en présence de cas particuliers, notamment si le salarié justifie que la résidence habituelle enregistrée en paie correspond bien à celle utilisée pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail ; dans ce cas, le service RH étudiera et traitera le sujet.
Elle n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics.
En cas de prorogation des dispositions fiscales avantageuses en 2025, les parties conviennent de maintenir le versement de la prime de transport jusqu’à la fin des négociations NAO 2025, et selon les conditions définies ci-dessus.
Prise en charge des frais de transport publics
La prise en charge du remboursement du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple) est de
75% pour l’année 2024.
En sus, cette prise en charge est élargie au remboursement des abonnements Intercités / SNCF. Le remboursement est effectué sur justificatif.
En cas de prorogation des dispositions fiscales avantageuses en 2025, les parties conviennent de maintenir le niveau de prise en charge jusqu’à la fin des négociations NAO 2025, et selon les conditions définies ci-dessus.
Chèques CESU « enfance »
Un dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est mis en place au bénéfice des salariés parents d’enfants de 3 ans ou moins, pour un montant de
600€ versés annuellement à la demande du salarié sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie de livret de famille), dont participation du salarié à hauteur de 100€.
Ce montant sera versé pour chaque enfant ayant au plus 3 ans au 31 août 2024 inclus.
Chèques CESU préfinancés « handicap »
Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est reconduit au bénéfice des salariés porteurs d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou du conjoint et/ou enfants de salariés porteurs de handicap sur la base d’un justificatif de la Sécurité Sociale ou de la Maison Départementale des Porteurs de Handicap (MDPH). Ce dispositif a pour but de simplifier le quotidien des salariés en situation de handicap, ou de leur famille (ménage, repassage, aide à la personne, etc.). Il est d’un montant de
600€ versés annuellement à la demande du salarié et sur justificatif, dont participation du salarié à hauteur de 100€.
Titres-Restaurant
Les établissements ne disposant pas de restaurant d’entreprise ou inter-entreprises (pas de subvention employeur au titre des repas) bénéficient d’un système de titre-restaurant dont le montant harmonisé entre tous les établissements est revalorisé à hauteur de
9,85 € avec une part employeur de 5,90 €.
La revalorisation des titres-restaurant sera effectuée dans un délai raisonnable à compter de la date de signature de l’accord. Un titre-restaurant est attribué par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE
Les parties conviennent de revaloriser le budget alloué par la Direction aux CSE pour la gestion des Activités Sociales et Culturelles pour l’année 2024 pour atteindre un montant de
1,40% de la masse salariale pour chaque CSE qui bénéficie d’un montant inférieur à la date de signature de l’accord.
Par ailleurs, la Direction s’engage à revaloriser à nouveau ce budget pour atteindre 1,70% de la masse salariale pour chaque CSE pour l’année 2025 sous réserve d’aboutir à la signature d’un accord NAO en 2025. Cette mesure s’appliquerait en arbitrage d’autres mesures complémentaires hors budget d’augmentation salariale.
Journée de solidarité
Pour les cadres comme pour les non-cadres, le lundi de Pentecôte sera offert aux salariés, et pris en charge par la société dans le cadre de la journée de solidarité. Sauf exceptions liées à des contraintes opérationnelles, ce jour sera chômé pour les salariés. Lorsqu’il est travaillé, ce jour sera traité de la même façon qu’un jour férié.
Salaire minimum d’embauche
Les parties conviennent d’un salaire minimum de
25 000 € bruts annuels, hors prime ancienneté, pour tout nouvel embauché et tout salarié déjà présent dans la société et qui aurait un salaire annuel inférieur à ce montant. Cette mesure sera appliquée à l’issue des augmentations de salaire prévues à l’article 2 de l’accord.
Montant plancher du 13ème mois
Le montant du 13ème mois versé aux salariés non-cadres pour l’année 2024 ne pourra être inférieur à
1950 € bruts (hors ancienneté).
Ce montant sera, si nécessaire, proratisé en fonction des modalités définies par l’accord relatif au 13ème mois signé le 29 juin 2023.
Revalorisation des primes
Le montant des primes inscrites dans l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail signé le 28 juin 2022 est revalorisé sur le taux de l’augmentation générale définie à l’article 2 du présent accord. De même, les parties conviennent de revaloriser, rétroactivement au 1er janvier 2024, le montant du forfait médaille et du point d’augmentation par année d’ancienneté prévus par l’accord relatif aux congés divers et aux médailles du travail selon le taux d’augmentation générale.
Les montants actualisés figurent en annexe du présent accord.
Valeur du point permettant le calcul de la prime d’ancienneté
Les parties conviennent d’inscrire dans l’accord NAO 2025 une valeur de point unique métallurgie au moins égale à la valeur de point la plus élevée connue au moment de la signature de l’accord NAO 2025 parmi celles applicables dans les établissements de la société relevant de la métallurgie. Cette mesure sera applicable sous réserve d’aboutir à la signature d’un accord NAO 2025, en arbitrage d’autres mesures complémentaires hors budget d’augmentation salariale.
Revue RH
Dans le cas où un salarié n’aurait pas reçu d’augmentation deux années de suite (en 2023 et 2024), un point systématique entre le salarié concerné, son manager et son responsable RH sera organisé à l’initiative de ce dernier. Ce point aura vocation à échanger sur les raisons de ces absences d’augmentation et à définir les actions correctives, le cas échéant.
ARTICLE 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise. Il est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2024 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
Les usages, notes internes et pratiques sur des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 5 : Révision
L’accord pourra être révisé. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Plaisir, le 7 mars 2024 En 7 exemplaires originaux
Pour Safran AEROSYSTEMS,
XXX
Directeur des relations sociales et paie
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT
XXXXXX DSC SAODSC SAO
CFE-CGC
XXXXXX
DSC SAODSC SAO
CFTC
XXXXXX DSC SAODSC SAO
CGT
XXXXXX DSC SAODSC SAO
FO
XXXXXX DSC SAODSC suppléant SAO
ANNEXE : Montants revalorisés des primes visées à l’article 3 11. pour l’année 2024
Primes issues de l’accord organisation et aménagement du temps de travail :
Primes
Montant brut
Prime d'équipe
199,32€/mois *
Prime de nuit
-Pour les salaires bruts mensuels inférieurs à 2000 € : prime de 524,52€/mois * -Pour les salaires bruts mensuels égaux ou supérieurs à 2000 € = majoration du salaire égale à 25 % du salaire de base *
Prime de contrainte horaire
20,98€/mois
Prime de panier
10,76€/repas éligible
Prime d'habillage/déshabillage
31,47€/mois
Prime de douche
10,49€/mois
Prime de déplacement sur jour habituellement non travaillé
20,98€/jour concerné
* au prorata du temps passé sur le mois avec la contrainte justifiant le versement de la prime (hors formations obligatoires, congés, séminaires imposés par l’employeur, accidents du travail, maladie professionnelle)
Prime d’astreinte :
Primes issues de l’accord congés et médailles du travail :