Accord d'entreprise SAFRAN CABIN FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SAFRAN CABIN FRANCE

Le 29/03/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés:

La société Safran Cabin France, représenté par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part et,
Les organisations syndicales représentatives de l'Entreprise :
  • le syndicat UNSA Groupe Safran représenté par Monsieur xxxx , délégué syndical.

D’autre part,



















Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Afin de répondre à la continuité du service que l’entreprise se doit de mettre en œuvre particulièrement pour le respect des attentes et besoins de ses clients, certaines fonctions impliquent le recours à des astreintes.
Ceci s'inscrit pleinement dans la stratégie de développer une culture orientée satisfaction client et dans le cadre du changement de gouvernance de Safran Cabin France vers des activités de services.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant le même objet, ainsi que tout usage antérieur.

Article 1 – Définition 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (article L3121-9 du code du travail). 
Les interventions en cas d’astreinte peuvent se pratiquer à distance ou sur site selon les nécessités du service. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer la continuité des activités.
Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour des besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur.
Les cas de recours à l’astreinte peuvent être divers : (cette liste n’est pas exhaustive)
  • Opérations de dépannage
  • Opérations de maintenance
  • Suivi de la relation avec les clients et les fournisseurs
  • Gestion des AOG

Article 2 – Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission, les personnes d’astreinte seront proposées à tour de rôle par la hiérarchie, en regard de la compétence nécessaire.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte-tenu de situations personnelles spécifiques.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est organisée par la hiérarchie et sont fixées exclusivement en fonction des nécessités de service selon des plannings périodiques. Elles sont habituellement déterminées :
  • En semaine : de la fin de la plage variable de l’après-midi jusqu’au début de la plage variable du lendemain

  • Les samedis, dimanches et jours fériés (journée et nuit complètes) :

  • L’astreinte du samedi débutera le vendredi à l’heure de la fin de la plage variable jusqu’au samedi 23h59
  • L’astreinte du dimanche débutera le dimanche à 0h00 et se terminera le lundi à l’heure du début de la plage variable
  • Astreinte sur un jour férié chômé dans l’entreprise : l’astreinte débutera la veille du jour férié à l’heure de la fin de la plage variable jusqu’à minuit le lendemain

Article 3 – Planification des périodes d’astreinte

La planification des périodes d’astreinte est réalisée de façon prévisionnelle et diffusée par la hiérarchie auprès des salariés concernés et de la DRH.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au plus tard 15 jours calendaires à l’avance,




La programmation des astreintes pourra être revue 1 jour à l’avance (par exemple : le jeudi soir maximum pour une astreinte le samedi matin) en cas de :
  • Travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
  • Indisponibilité du salarié nécessitant une nouvelle planification
  • Besoin urgent identifié tardivement (devant rester exceptionnel)
En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) ou pour des raisons de service, la planification des astreintes pourra être modifiée ou supprimée.
Sur la base du volontariat, les permutations ou les remplacements entre salariés concernés seront autorisés, sous réserve du respect des règles concernant le nombre et la fréquence des astreintes.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas été placé en astreinte et aurait malgré tout été appelé pour assurer une continuité des activités, et qu’il aurait accepté de réaliser une intervention sur site ou depuis son domicile, ce dernier bénéficiera de l’ensemble des indemnisations prévues dans cet article ; elles seront majorées de 30%.
Aucun salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de récupération, d’arrêt de travail, de RTT ou de formation.
Le nombre maximal d’astreintes est fixé à :
  • 25 week-ends par an. Il ne sera pas possible de cumuler 2 WE consécutifs d'astreinte, exception du salarié qui se porterait volontaire pour des raisons personnelles ou pour cas de force majeure (remplacement du collaborateur d'astreinte au dernier moment par exemple). Pour rappel, si le collaborateur effectue 1 jour d'astreinte le WE, cela est considéré comme 1 WE d'astreinte dans le décompte annuel.
  • 20 semaines par année civile
  • 2 semaines calendaires consécutives
Les collaborateurs posant une semaine complète (ou plusieurs) ne pourront pas être en astreinte le WE précédant leur prise de congés. Le WE de fin de congés est considéré comme la continuité des congés payés, par conséquent il ne sera pas possible d'effectuer des astreintes le dernier WE des congés payés.

Article 4 – Régime des interventions

L’astreinte correspond à l’obligation faite à un salarié, de rester à son domicile ou à proximité en dehors des heures de travail habituelles, en vue d’une intervention éventuelle ; le salarié restant toutefois libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les astreintes à domicile bien qu’indemnisées, sont exclues du temps de travail effectif. Dans le but de réduire autant que possible la sujétion résultant de l’astreinte, SAFRAN CABIN FRANCE procure aux salariés soumis à astreinte des outils tels que le téléphone mobile leur permettant la plus large autonomie possible, de façon à ce qu’ils puissent se livrer à des occupations personnelles sans avoir à rester à leur domicile.
Le délai maximal d’intervention sur site, chez un client ou le délai de prise en compte de la demande est de 1 heure. Il sera toléré un dépassement de ce délai maximal dans le cas où le salarié pourra justifier d’un temps de transport domicile – site supérieur à 1 heure.


Article 5 – Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire

Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 heures + 11 heures).
En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte dans le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (article L.3121-9 du Code du Travail).
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du Travail.
Lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien (Circulaire du 14/04/2003).

Article 6 – Décompte des temps d’intervention

La durée de l’intervention et les temps de déplacement en cas d’intervention sur site sont considérés comme des périodes de travail effectif.
Le temps de déplacement, en cas d’intervention sur site, aller-retour est fixé forfaitairement à 1h.


Article 7 – Indemnisation des astreintes

Concernant l’indemnisation, il y a lieu de distinguer :
  • Les périodes d’astreinte : temps durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint par l’entreprise afin de répondre personnellement à l’appel. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même s’il donne lieu à une indemnisation
  • Le temps d’intervention : temps de travail à distance ou sur le site de l’entreprise ou d’un client, ce qui dans ce dernier cas nécessitera éventuellement le déplacement physique du salarié.

7.1. Indemnisation des périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont indemnisées selon le barème suivant :
  • Semaine : 20€ bruts par jour Week-end et jours fériés : 65€ bruts par jour
7.2. Rémunération du temps d’intervention
Les heures d’intervention pendant les astreintes, sont rémunérées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires. Elles peuvent également être prises sous forme de repos compensateur de remplacement selon les modalités fixées dans l'article 6.3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement sur la réduction du temps de travail signé le 12 janvier 2021.

En cas d’intervention sur site d’une durée inférieure à une heure, le salarié sera réputé avoir effectué une heure de travail sur site et sera rémunéré en conséquence.
Dans le cas d’interventions sur site ou chez le client, s’ajoutera à la rémunération du temps d’intervention, une prime forfaitaire de 25€ bruts pour l'aller-retour par déplacements en cas de pluralité d'interventions.
Elle sera versée au salarié pour tenir compte du temps de trajet et des frais kilométriques.

Cas particuliers des Cadres en forfait jours
Les périodes d’astreinte sont indemnisées selon le barème suivant :
  • Semaine : 20€ bruts par jour
  • Week-end et jours fériés : 65€ bruts par jour

Indemnisation des interventions :
  • Prime forfaitaire globale selon le barème suivant :
  • De 0 à 2h = 45€ bruts
  • De 2 à 4h = 65€ bruts
  • De 4 à 6h = 85€ bruts
  • Au-delà de 6h = 105€ bruts
Dans le cas d’interventions sur site ou chez le client, s’ajoutera à la rémunération des périodes d’intervention, une prime forfaitaire de 25€ bruts pour l'aller-retour par déplacements en cas de pluralité d'interventions.
Elle sera versée au salarié pour tenir compte du temps de trajet et des frais kilométriques.


Article 8 – Mise en place d'indicateurs dans le cadre du suivi de l'accord

Dans le cadre de la mise en place de ce nouvel accord et afin d'assurer le nombre d'astreintes réalisées au cours de l'année, des indicateurs suivants seront déployés et suivis de manière semestrielle lors des CSE :
- nombre de personnes en astreinte par mois et par service
- Respect du nombre maximal d'astreintes par an et par salarié
- Coût mensuel des astreintes
La Direction s'engage à effectuer un RETEX auprès des équipes concernées semestriellement et de demander aux managers d'aborder ce sujet avec leurs collaborateurs lors des entretiens annuels.


Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord collectif, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE unité territoriale de la Haute Garonne.
Notification devra également en être faite, en recommandé, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 10 – Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur à la date de sa conclusion. Dans l'hypothèse ou une modification significative de la législation interviendrait sur les domaines objet du présent accord postérieurement à sa signature, une négociation visant à la mise en conformité de celui-ci par rapport à la législation nouvelle serait engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Dans l'hypothèse où ces modifications porteraient atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, les parties seront réunies à l'initiative de la Direction, pour adapter le texte du présent accord aux nouvelles dispositions.
Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de l'accord qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2021.

Article 13 – Règlement des litiges et autres dispositions

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 15 – Publicité de l’accord et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE unité territoriale de la Haute-Garonne dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera consultable sur les outils informatiques de l’entreprise.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans les bureaux de la DRH.
Le présent accord sera notifié par la Direction aux délégués syndicaux










Fait en 4 exemplaires originaux, à Colomiers, le 29 mars 2021.


La Direction Pour l’organisation syndicale

XxxxUnsa Groupe Safran
Xxxx





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