Accord d'entreprise SAFRAN DATA SYSTEMS

Accord relatif au dialogue social et à la représentation du personnel

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 18/12/2030

28 accords de la société SAFRAN DATA SYSTEMS

Le 18/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET À LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL






SAFRAN DATA SYSTEMS





Entre,


La Société Data Systems, Représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,

D’une part,


Et,


Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part.






















Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc153811176 \h 6

Partie 1 : Dialogue social et exercice du droit syndical PAGEREF _Toc153811177 \h 6

Chapitre 1 : Principes du dialogue social PAGEREF _Toc153811178 \h 6
Article 1 : Reconnaissance de l’exercice d’un mandat électif ou désignatif PAGEREF _Toc153811179 \h 6
Article 2 : Principe de non-discrimination et égalité de traitement PAGEREF _Toc153811180 \h 7
2.1. Prise de mandat PAGEREF _Toc153811181 \h 7
2.2. Gestion de carrière PAGEREF _Toc153811182 \h 7
2.3. Fin de mandat PAGEREF _Toc153811183 \h 8
Article 3 : Engagements réciproques PAGEREF _Toc153811184 \h 8
Chapitre 2 : La section syndicale ou le syndicat dans l’entreprise PAGEREF _Toc153811185 \h 9
Article 1 : Représentativité syndicale PAGEREF _Toc153811186 \h 9
Article 2 : Le local syndical PAGEREF _Toc153811187 \h 9
Chapitre 3 : Les délégués Syndicaux Centraux PAGEREF _Toc153811188 \h 10
Article 1 : Réunions avec la Direction PAGEREF _Toc153811189 \h 10
1.1. Typologie des réunions et participants PAGEREF _Toc153811190 \h 10
1.2. Calendrier des réunions PAGEREF _Toc153811191 \h 11
Chapitre 4 : Les Délégués Syndicaux d’Etablissement PAGEREF _Toc153811192 \h 11
Article 1 : Désignation PAGEREF _Toc153811193 \h 11
Article 2 : Réunions avec la Direction d’Etablissement PAGEREF _Toc153811194 \h 11
Article 3 : Crédit d’heures PAGEREF _Toc153811195 \h 12
Chapitre 5 : Information des salariés PAGEREF _Toc153811196 \h 12

Partie 2 : Composition et fonctionnement des CSE d’Etablissement PAGEREF _Toc153811197 \h 13

Chapitre 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc153811198 \h 13
Chapitre 2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc153811199 \h 13
Chapitre 3 : Attributions PAGEREF _Toc153811200 \h 14
Chapitre 4 : Composition PAGEREF _Toc153811201 \h 14
Article 1 : Délégation patronale PAGEREF _Toc153811202 \h 14
Article 2 : Délégation du personnel au CSE PAGEREF _Toc153811203 \h 14
2.1. Rôle des membres suppléants PAGEREF _Toc153811204 \h 14
2.2. Modalités de remplacement et règles de suppléance PAGEREF _Toc153811205 \h 15
Article 3 : Membres de droit PAGEREF _Toc153811206 \h 15
Article 4 : Bureau du CSE PAGEREF _Toc153811207 \h 16
Article 5 : Représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc153811208 \h 16
Chapitre 5 : Moyens attribués au CSE d’Etablissement PAGEREF _Toc153811209 \h 16
Article 1 : Crédits d’heures PAGEREF _Toc153811210 \h 16
Article 2 : Temps de réunions PAGEREF _Toc153811211 \h 17
2.1. Réunion préparatoire PAGEREF _Toc153811212 \h 17
2.2. Réunion plénières PAGEREF _Toc153811213 \h 17
Article 3: Local PAGEREF _Toc153811214 \h 17
Article 4 : Moyens d’informations et de communication PAGEREF _Toc153811215 \h 18
Article 5 : Formation des membres du CSE PAGEREF _Toc153811216 \h 18
5.1. Formation économique PAGEREF _Toc153811217 \h 18
5.2. Formation relative aux attributions du CSE PAGEREF _Toc153811218 \h 18
5.3. Formation santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc153811219 \h 19
Chapitre 6 : Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc153811220 \h 19
Article 1 : Fréquence des réunions PAGEREF _Toc153811221 \h 19
1.1.Au titre des attributions générales PAGEREF _Toc153811222 \h 19
1.2. Au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » PAGEREF _Toc153811223 \h 20
Article 2 : Ordre du jour PAGEREF _Toc153811224 \h 20
Article 3 : Délai de consultation PAGEREF _Toc153811225 \h 20
Article 4 : Délais en cas de consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement PAGEREF _Toc153811226 \h 21
Article 5 : Procès-verbaux PAGEREF _Toc153811227 \h 21
Chapitre 7 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc153811228 \h 21
Article 1 : Désignation des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc153811229 \h 21
Article 2 : Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc153811230 \h 22
2.1. Composition PAGEREF _Toc153811231 \h 22
2.2. Représentants de proximité PAGEREF _Toc153811232 \h 22
2.3. Désignation d’un Référent PAGEREF _Toc153811233 \h 23
Article 3 : Fin de mandat des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc153811234 \h 23
Article 4 : Fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc153811235 \h 23
4. 1. Heures de délégation PAGEREF _Toc153811236 \h 23
4.2. Réunions PAGEREF _Toc153811237 \h 23
Présidence de la CSSCT PAGEREF _Toc153811238 \h 23
Fréquence des réunions PAGEREF _Toc153811239 \h 24
Préparation et organisation des réunions PAGEREF _Toc153811240 \h 24
Formations PAGEREF _Toc153811241 \h 24
Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc153811242 \h 24
Chapitre 8 : Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc153811243 \h 25
Chapitre 9 : Budget du CSE PAGEREF _Toc153811244 \h 25
Article 1 : Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc153811245 \h 25
Article 2 : Subvention aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc153811246 \h 25
Article 3 : Utilisation et modalités de transfert des budgets PAGEREF _Toc153811247 \h 25
Chapitre 10 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE PAGEREF _Toc153811248 \h 26

Partie 3 : Attribution et composition du CSE Central (CSEC) PAGEREF _Toc153811249 \h 26

Chapitre 1 : Attributions générales du CSEC PAGEREF _Toc153811250 \h 26
Chapitre 2 : Composition du CSE Central PAGEREF _Toc153811251 \h 27
Article 1 : Nombre de membres au CSEC PAGEREF _Toc153811252 \h 27
Article 2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC PAGEREF _Toc153811253 \h 27
Article 3 : Désignation des membres du CSEC PAGEREF _Toc153811254 \h 27
Article 4 : Maintien temporaire des mandats des membres sortants du CSEC jusqu’aux nouvelles désignations PAGEREF _Toc153811255 \h 27
Article 5 : Présidence du CSEC PAGEREF _Toc153811256 \h 27
Article 6 : Délégation du personnel au CSEC PAGEREF _Toc153811257 \h 28
Article 7 : Membres Suppléants au CSEC PAGEREF _Toc153811258 \h 28
Article 8 : Remplacement définitif d'un titulaire ou d'un suppléant PAGEREF _Toc153811259 \h 28
Article 9 : Représentants syndicaux au CSEC PAGEREF _Toc153811260 \h 28
Article 10 : Secrétaire du CSEC PAGEREF _Toc153811261 \h 28
Chapitre 3 : Durée des mandats PAGEREF _Toc153811262 \h 29
Chapitre 4 : Fonctionnement du CSE Central PAGEREF _Toc153811263 \h 29
Article 1 : Fonctionnement général du CSEC PAGEREF _Toc153811264 \h 29
Article 2 : Calendrier des grandes consultations annuelles du CSEC PAGEREF _Toc153811265 \h 29
Chapitre 5 : Moyens attribués au CSEC PAGEREF _Toc153811266 \h 29
Article 1 : Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc153811267 \h 29
Article 2 : Réunions préparatoires PAGEREF _Toc153811268 \h 29
Article 3 : Crédit d'heures du Secrétaire du CSEC PAGEREF _Toc153811269 \h 30
Chapitre 6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSEC PAGEREF _Toc153811270 \h 30
Chapitre 7 : La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc153811271 \h 30
Article 1: Attributions de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811272 \h 30
Article 2 : Composition de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811273 \h 31
2.1. Présidence de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811274 \h 31
2.2. Membres de la CSSCTC issus du CSEC PAGEREF _Toc153811275 \h 31
2.3. Autres membres de droit de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811276 \h 31
Article 3 : Réunions de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811277 \h 31
3.1. Fréquence des réunions PAGEREF _Toc153811278 \h 31
3.2. Préparation et organisations des réunions de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811279 \h 32
Article 4. Moyens attribués à la CSSCTC PAGEREF _Toc153811280 \h 32
4.1. Crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCTC PAGEREF _Toc153811281 \h 32
4.2. Formations PAGEREF _Toc153811282 \h 32
Chapitre 8 : Les autres Commissions du CSEC PAGEREF _Toc153811283 \h 32
Article 1 : Création des commissions PAGEREF _Toc153811284 \h 32
Article 2 : Composition des commissions PAGEREF _Toc153811285 \h 33
Article 3 : Réunions des commissions centrales PAGEREF _Toc153811286 \h 33
Article 4 : Cas des Commissions spéciales du CSEC PAGEREF _Toc153811287 \h 33

Partie 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc153811288 \h 34

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc153811289 \h 34
Chapitre 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc153811290 \h 34
Chapitre 3 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc153811291 \h 34
Article 5 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc153811292 \h 34
Article 6 : Dénonciation PAGEREF _Toc153811293 \h 34
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc153811294 \h 34

Annexe 1 : Composition et crédit d’heures de délégation du CSE - article R2314-1 du code du travail PAGEREF _Toc153811295 \h 36


PRÉAMBULE


Le présent accord collectif s’inscrit dans le prolongement des principes négociés à l’occasion de la première mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de Safran Data Systems, formalisés à travers l’accord d’entreprise du 17 décembre 2019.

Convaincues de l’impact d’un dialogue social constructif et de qualité sur la performance de l’Entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité faire évoluer ce socle conventionnel à la lumière des pratiques du dialogue social et des constats établis à l’issue du premier « cycle » de fonctionnement du CSE.

Les parties conviennent que le présent accord constitue le nouveau cadre de référence en matière de dialogue social et de représentation du personnel au sein de Safran Data Systems.

Les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent de plein droit à celles de l’accord du 17 décembre 2019.

Elles complètent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ainsi que celles issues des différents accords du Groupe, notamment l’accord sur le développement du dialogue social et la formation professionnelle.

Partie 1 : Dialogue social et exercice du droit syndical

Chapitre 1 : Principes du dialogue social

Article 1 : Reconnaissance de l’exercice d’un mandat électif ou désignatif

Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité réaffirmer l’importance attachée au rôle des représentants du personnel et des organisations syndicales dans la défense des droits, individuels et collectifs, des salariés ainsi que le développement opérationnel et économique de l’entreprise.

L’exercice d’un mandat, qu’il soit électif ou désignatif, est un facteur d’équilibre et contribue pleinement au bon fonctionnement de l’entreprise, à travers la régulation des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

A ce titre, les parties conviennent que les représentants du personnel et les organisations syndicales sont, pour tout ce qui entre dans le cadre de leurs missions, des interlocuteurs reconnus de la Direction et de la hiérarchie au sein de l’entreprise.

Dans la continuité des dispositions de l’accord Groupe sur le développement du dialogue social, les parties souhaitent que les dispositions du présent accord facilitent l’accès à un mandat de représentation pour tout salarié de Safran Data Systems.




Article 2 : Principe de non-discrimination et égalité de traitement

Dès lors, afin de garantir une application effective du droit syndical dans l’entreprise, l’exercice d’un mandat quel qu’il soit, doit rester sans préjudice sur le développement professionnel de son titulaire et ne doit conduire à aucune discrimination tant de la part de l’employeur que d’une organisation syndicale.

Les parties entendent réaffirmer le droit de tout salarié, quelle que soit la fonction exercée, d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et d’exercer des prérogatives, qu’elles soient électives ou désignatives.

La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures favorisant une conciliation équilibrée entre l’exercice d’un mandat, électif ou désignatif, et l’activité opérationnelle du salarié.

2.1. Prise de mandat

Dans la continuité des dispositions de l’accord Groupe sur le développement du dialogue social, les parties présentes souhaitent que les dispositions du présent chapitre facilitent la prise de mandat par tout salarié de Safran Data Systems.

A ce titre, il est convenu qu’un

entretien de prise de mandat soit organisé dans un délai de 6 mois maximum à l’issue des élections professionnelles, en présence du salarié nouvellement élu ou mandaté (quel que soit le mandat), de son responsable hiérarchique ainsi que d’un représentant des Ressources Humaines.

Un représentant du personnel peut également assister à cet entretien à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

Cet entretien permet de contextualiser la prise de mandat et de comprendre la mission de représentation exercée au titre du mandat.
A cette occasion, les parties déterminent les modalités d’organisation du travail permettant le meilleur équilibre possible entre l’engagement du salarié, les exigences de son activité professionnelle et la charge de travail attachée au poste occupé.

L’entretien de prise de mandat donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui sera conservé dans le dossier personnel du salarié.

2.2. Gestion de carrière

La gestion de carrière des salariés élus et mandatés ne saurait tenir compte de leur appartenance syndicale, et l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié.

La Direction réaffirme la volonté de garantir aux élus et mandatés une évolution de carrière comparable à celle de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Comme pour l’ensemble du personnel de Safran Data Systems, la mise en œuvre des compétences professionnelles et les qualités personnelles dans l’exercice du métier constituent les seuls critères pris en compte dans l’appréciation des perspectives d’évolution professionnelle et salariale des élus et mandatés.

Afin de vérifier qu’il n’existe en matière de développement professionnel du personnel mandaté aucune discrimination, la Direction s’engage à ce que le principe de « garantie de rémunération » (budget des Augmentations Individuelles, hors budget spécifique) soit appliqué lors des campagnes salariales annuelles à destination des membres du CSE (local ou central).

2.3. Fin de mandat

Compte tenu de l’exercice de leur mandat et des heures de délégation associées, les salariés peuvent être amenés à s’éloigner de leur activité professionnelle.

Cette situation pouvant ne pas être pérennisée dans le futur, les parties réaffirment par le présent accord la volonté d’accompagner les salariés à l’issue de leur mandat afin de faciliter la reprise effective à temps plein de l’activité opérationnelle.

Un entretien de fin de mandat est organisé :
  • Soit dans les 6 mois précédant la fin du mandat, si le salarié décide de ne pas se représenter aux prochaines élections professionnelles
  • Soit dans les 3 mois suivant l’arrêt du mandat électif ou désignatif, notamment si le salarié n’est pas réélu suite aux dernières élections professionnelles

Cet entretien se tient en présence du salarié, de son responsable hiérarchique ainsi que d’un représentant des Ressources Humaines.
Un représentant du personnel pourra assister à l’entretien à la demande de l’une des parties.

Cet entretien permet au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur ses souhaits et perspectives professionnelles en lien, le cas échéant, avec ses compétences métiers et celles acquises au cours du mandat. Le représentant des Ressources Humaines présente les éventuels dispositifs d’accompagnement possibles, sur la base des principes de gestion de carrière applicables au sein du Groupe.

Article 3 : Engagements réciproques

Le maintien d’un bon fonctionnement du système de représentation du personnel contribue à l’exercice d’un dialogue social constructif et équilibré, tenant compte des réalités de l’entreprise et des problématiques locales, notamment exprimées par les salariés.

Les parties tiennent à réaffirmer les engagements suivants :

La Direction s’engage à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical
  • Respecter les libertés individuelles et collectives
  • La libre expression des opinions et avis émis dans l’exercice du droit syndical ou de toute autre fonction ou mandat entrant dans le cadre du présent accord
  • Préserver la confidentialité des données personnelles et collectives des mandatés
  • Assurer aux représentants du personnel une évolution de carrière comparable à celle de l’ensemble du personnel
  • Renforcer les formations/sensibilisations des managers visant à les familiariser avec le dialogue social et les principes d’accompagnement des salariés élus ou mandatés




Les Organisations Syndicales et les salariés élus ou mandatés s’engagent à :
  • Respecter les libertés individuelles et collectives
  • Préserver la confidentialité des informations confidentielles et présentées comme telles par la Direction.
  • Se conformer à la règlementation en matière d’information des salariés (affichage, distribution des tracts, réunions…)
  • Ne pas utiliser les heures de délégation à d’autres fins que pour l’exercice du mandat.
  • Agir en toutes circonstances en accord avec les normes d’équité, d’honnêteté et d’intégrité en vigueur dans le Groupe Safran
  • S’efforcer d’apporter une contribution positive et rester à l’écoute des préoccupations de tous les salariés en toutes circonstances
  • Prioriser l’intérêt des salariés en ayant un rapport constructif avec les autres Organisations Syndicales

Dans le prolongement de ces principes, les parties rappellent l’importance de la tenue des débats dans des conditions permettant un échange constructif et apaisé.

Chapitre 2 : La section syndicale ou le syndicat dans l’entreprise

Article 1 : Représentativité syndicale

Sont représentatives au sein de l’entreprise ou de l’établissement, les organisations syndicales de salariés ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique (CSE), sous réserve de satisfaire les critères cumulatifs énoncés par l’article L2121-1 du code du travail.

Conformément à l’article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu’elle dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, toute organisation syndicale représentative (ou affiliée à une organisation syndicale qui satisfait aux critères légaux susmentionnés) peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L.2131-1 du code du travail.
Article 2 : Le local syndical

Chaque section syndicale constituée dans l’établissement dispose d’un local, conforme aux standards de l’entreprise et comprenant le mobilier et le matériel nécessaire à son fonctionnement.

Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées avec les Directions d’Etablissement, les Ressources Humaines et les Organisations Syndicales concernées (lieu du local, local commun avec les autres organisations syndicales, etc…).

Il sera déterminé, en concertation entre les organisations syndicales et la Direction dès lors qu’un local sera attribué, la fourniture d’un poste informatique et d’une imprimante communs à toutes les sections syndicales de l’établissement.

Ces locaux bénéficient des mêmes prestations d’entretien que les locaux professionnels.

Le bon usage du local syndical est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

L’accès au local s’effectue librement pour les membres des sections syndicales concernées. Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, l’accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l’établissement.

Si l’ensemble des représentants de l’organisation syndicale de l’établissement souhaite se réunir et qu’ils ne disposent pas d’un espace suffisant, les représentants pourront bénéficier de la mise à disposition d’une salle de réunion selon les modalités d’organisation en vigueur au sein de l’Etablissement.

Il est également précisé que des personnalités extérieures peuvent être conviées par les organisations syndicales au sein de l’établissement :
  • Sans l’accord de la Direction pour des personnalités syndicales
  • Avec l’accord de la Direction dans les autres cas
En tout état de cause, les parties s’engagent à informer préalablement l’officier de sécurité ainsi que son adjoint, afin de faciliter les modalités d’accès au sein de l’Etablissement. Cette information sera effectuée, autant que possible, 3 jours en amont de la réunion.

Chapitre 3 : Les délégués Syndicaux Centraux

Article 1 : Réunions avec la Direction
1.1. Typologie des réunions et participants

Le Délégué Syndical Central est amené à rencontrer la Direction de l’entreprise dans le cadre des réunions:
  • De négociations,
  • D’échanges d’information au gré de l’actualité économique ou sociale.

Les parties rappellent l’importance du rôle des délégués syndicaux centraux (DSC) de Safran Data Systems. Ces derniers assurent la représentation de l’organisation syndicale ayant procédé à leur désignation et sont seuls compétents pour la négociation des accords collectifs d’entreprise.

Dans le cadre de ces réunions organisées par la Direction et se déroulant sur temps de travail, le Délégué Syndical Central peut se faire assister par une délégation constituée de trois membres appartenant au personnel de l’entreprise.

Leurs noms seront communiqués à la Direction avant la tenue de la réunion, par le Délégué Syndical Central.

Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de convocation par la Direction, les éventuels frais de déplacement engagés par les Délégués Syndicaux d’Etablissement seront pris en charge par l’entreprise, selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Le temps passé en réunion de négociation avec la Direction, sur convocation de cette dernière, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation. Les heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.



1.2. Calendrier des réunions

Un calendrier prévisionnel des réunions de négociation centrale est transmis en fin d’année, et au plus tard au mois de janvier de l’année en cours, par la Direction aux Délégués Syndicaux Centraux.
Celui-ci présente les grandes thématiques de négociation prévues pour l’année à venir.

Par ailleurs, chaque année, et selon le besoin exprimé par les organisations syndicales, celles-ci détermineront avec la Direction la possibilité d’une réunion préparatoire exceptionnelle, non décomptée du crédit d’heure, dans la limite de quatre heures.

Le calendrier établit sera communiqué aux organisations syndicales, de même que ces éventuelles actualisations en cours d’année.


Chapitre 4 : Les Délégués Syndicaux d’Etablissement

Article 1 : Désignation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement et ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux locaux dans le respect des seuils d’effectifs légaux.

Dans les établissements d’au moins 500 salariés, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical local supplémentaire si elle a obtenu, lors des élections du comité social et économique (CSE), un ou plusieurs élus au sein du collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges électoraux.

Le mandat de délégué syndical local prend fin au plus tard lors du premier tour des élections professionnelles renouvelant les instances de représentation du personnel au sein de l’établissement.
Les parties conviennent que chaque Organisations Syndicale Représentative pourra désigner un interlocuteur privilégié de la Direction dans l’attente des nouvelles désignations intervenant à l’issue des élections professionnelles.

Article 2 : Réunions avec la Direction d’Etablissement

Les Délégués Syndicaux sont amenés à rencontrer la Direction de l’Etablissement dans le cadre des réunions :
  • De négociations propres à l’établissement,
  • D’échanges d’informations au gré de l’actualité économique ou sociale de l’établissement.

Le délégué syndical local assure la représentation de l’organisation syndicale l’ayant désigné au sein de l’établissement. Il est mandaté pour la négociation collective des accords d’établissement.

Dans le cadre de ces réunions organisées par la Direction et se déroulant sur temps de travail, le Délégué Syndical peut se faire assister par une délégation constituée de trois membres appartenant au personnel de l’entreprise.

Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de convocation par la Direction, les éventuels frais de déplacement engagés par les Délégués Syndicaux d’Etablissement seront pris en charge par l’entreprise, selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Article 3 : Crédit d’heures

Les Délégués Syndicaux de chaque établissement bénéficient d’un crédit d’heures mensuel, en application de l’article L.2143-13 du Code du travail.

Ce crédit d’heures peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

Le temps passé en réunion de négociation avec la Direction, sur convocation de cette dernière, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation. Les heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

Chapitre 5 : Information des salariés

La diffusion des publications et tracts de nature syndicale s’effectue librement dans l’enceinte des établissements de Safran Data Systems, aux heures d’entrée et sortie du personnel, sous réserve de ne pas perturber l’accomplissement du travail des salariés.

Les lieux et modalités de distribution sont définis localement avec le Responsable des Ressources Humaines et la Direction de l’Etablissement concerné.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux mis à disposition des organisations syndicales, distincts des panneaux mis à disposition pour les communications du CSE.

Le contenu de ces communications est déterminé librement par chaque section syndicale, dans le respect de l’obligation de discrétion et de réserve concernant les informations à caractère confidentiel. Un exemplaire de ces communications devra être transmis simultanément à la direction d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L2142-3 du code du travail.

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) s’exerce dans le respect des dispositions prévues par l’accord sur le développement du dialogue social au sein du Groupe Safran, notamment l’avenant n°7 du 18 décembre 2017 actuellement en vigueur, ainsi que de toute disposition qui serait négociée postérieurement à la signature du présent accord.











Partie 2 : Composition et fonctionnement des CSE d’Etablissement

Chapitre 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Le périmètre des établissements distincts, entendus au sens des dispositions légales en vigueur comme des entités juridiques caractérisées par une autonomie de gestion suffisante, correspond au périmètre actuel des établissements français de Safran Data Systems.

La représentation du personnel est donc organisée au sein des trois (3) établissements, à savoir :

L’Etablissement de Colombelles, situé :
5 Esplanade Anton Philips
14460 COLOMBELLES
SIRET : 38236095600108

L’Etablissement de La Teste de Buch, situé :
Aérodrome de Villemarie
33260 LA TESTE DE BUCH
SIRET : 38236095600090

L’Etablissement des Ulis, situé :
5 Avenue des Andes
91978 COURTABOEUF
SIRET : 38236095600074

Dans le cadre du délestage du site des Ulis, il est précisé que l’Etablissement comprend également l’antenne constituée, à date, à :
Safran Paris Saclay
Rue des Jeunes Bois - Châteaufort CS 80112
78772 MAGNY-LES-HAMEAUX
Il est précisé que cet Etablissement comprendra également toute autre antenne qui serait constituée postérieurement à la date de signature du présent accord, dans le cadre dudit projet de délestage.

Les parties conviennent que le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Safran Data Systems, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’établissement distinct. Le cas échéant, les parties conviennent de se réunir pour en définir les modalités pratiques.

Les parties conviennent que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés, s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.

Chapitre 2 : Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales de l’article L2314-33 du code du travail, les parties sont convenues de porter la durée des mandats de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’Etablissement à

quatre ans.


Il est précisé qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur survenant au cours du cycle électoral, la situation des mandats en cours est régie par les dispositions de l’article L2314-35 du code du travail.

Chapitre 3 : Attributions

Conformément aux dispositions de l’article L2312-8 du code du travail, le Comité Social et Economique assure une expression collective des salariés en vue de garantir la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles relevant de son périmètre.


Chapitre 4 : Composition

Article 1 : Délégation patronale

La présidence du Comité Social et Economique est assurée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, ce dernier peut être accompagné lors des réunions du CSE ou de ses commissions, par 3 personnes (maximum) de son choix, appartenant à l’effectif de l’entreprise.
Ces derniers ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la Direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 2 : Délégation du personnel au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est prévu par les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail [figurant en

Annexe 1], déterminé en considération de l’effectif de l’établissement (entendu au sens de l’article L2311-2 du code du travail).


La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Il est précisé qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, dans le respect des dispositions de l’article L2314-1 du code du travail.
La désignation est opérée lors de la première réunion du CSE, à la majorité des membres présents.
Les parties conviennent que ce référent peut participer aux réunions de la CSSCT d’établissement.
2.1. Rôle des membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.

2.2. Modalités de remplacement et règles de suppléance

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement, le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Le remplacement du titulaire, en application de l’article L.2314-37 du code du travail se fait par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ; à défaut, du même collège.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie ; à défaut au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Dans le cas où le nombre de voix serait identique, il sera appliqué le critère de l’âge.

Il est par ailleurs rappelé que le remplacement du titulaire, qui n’aurait pas été présenté par une organisation syndicale, se fera par un suppléant élu de la même catégorie, à défaut, du même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Là aussi, dans le cas où le nombre de voix serait identique, il sera appliqué le critère de l’âge.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3 : Membres de droit

Peuvent participer aux réunions du CSE portant, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
  • Le médecin du travail
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)
  • Le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Ces membres ont vocation à n’être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres ont une voix consultative mais ne prennent pas part aux votes.

Article 4 : Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire et un trésorier.

A l'occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSE peut aussi élire parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.


La désignation est opérée par vote majoritaire des membres présents. L’employeur a la possibilité de participer à la désignation en sa qualité de président du CSE.

En cas de partage de voix et en l’absence d’accord entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné.

Article 5 : Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail

Chapitre 5 : Moyens attribués au CSE d’Etablissement

Article 1 : Crédits d’heures

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation défini conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail (

figurant en Annexe 1).


Les crédits d’heures peuvent être partagés, utilisés cumulativement, entre titulaires et suppléants, dans la limite de douze mois sans que le cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits d’heures peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

Afin de prendre en compte leurs rôles spécifiques et majeurs dans le bon fonctionnement du CSE, il est convenu que le secrétaire et le trésorier du CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaire de six heures par mois.
Le secrétaire et le trésorier ont la possibilité, chaque mois, de partager respectivement ce crédit d’heures supplémentaire avec le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE (secrétaire vers secrétaire adjoint et trésorier vers trésorier adjoint).

Le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dispose d’un crédit de six heures de délégation par mois.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai préalable de cinq jours ouvrés selon les modalités suivantes.

Chaque organisation syndicale et/ou secrétaire de CSE (notamment pour le cas des représentants au CSE ne relevant d’aucune organisation syndicale) adresse un courriel au Président du CSE avec copie au RRH d’établissement en précisant :

  • La nature (report ou partage) et le mois d’attribution des heures concernées ;
  • Le nom de l’élu qui partage ou reporte ses heures et le nombre d’heures concernées ;
  • Le nom de(s) l’élu(s) à qui sont réattribuées ces heures partagées ou reportées et le nombre d’heures précis.

Les parties conviennent que ces mêmes éléments doivent également être transmis au service Paie et Administration du personnel, au moyen de l’adresse de messagerie générique : adminpaie.sdsy@safrangroup.com.

Article 2 : Temps de réunions

2.1. Réunion préparatoire

Les réunions du CSE peuvent faire l’objet de réunions préparatoires auxquelles peuvent participer les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux

Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas considéré comme du temps de travail.
Les élus et mandatés peuvent imputer les heures de réunions préparatoires sur le crédit mensuel d’heures de délégation.

2.2. Réunion plénières

Le temps passé en réunion de négociation avec la Direction, sur convocation de cette dernière, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation. Les heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

Seuls assistent à ces réunions :
  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)
  • Les représentants syndicaux au CSE

Article 3: Local

Dans le respect des dispositions de l’article L2315-25 du code du travail, l’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local aménagé comprenant le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, leur permettant notamment, de se réunir.

Ce local peut notamment accueillir les activités de la CSSCT locale.

Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées avec les Directions d’Etablissement, les Ressources Humaines et le secrétaire du CSE local.

Ce local bénéficie des mêmes prestations d’entretien que les locaux professionnels.

Le bon usage du local du CSE est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

L’accès au local s’effectue librement pour les membres du CSE concerné. Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, l’accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l’établissement.

Article 4 : Moyens d’informations et de communication

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à cet effet.

La Direction convient par ailleurs que la délégation du personnel au CSE pourra, exclusivement pour la promotion de ses œuvres sociales et culturelles, de façon raisonnable et de telle sorte que cela ne nuise pas à l’exercice professionnel du personnel, utiliser ponctuellement la messagerie électronique de l’entreprise.
Il est dans ce cadre rappelé que la messagerie électronique de l’entreprise est un outil de travail mis à disposition du personnel afin de faciliter leur activité et que son utilisation au titre de la promotion des œuvres sociales et culturelles devra être parcimonieuse et limitée aux activités sociales et culturelles.

Article 5 : Formation des membres du CSE
5.1. Formation économique

En application des dispositions de l’article L. 2315-63 du code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique leur permettant d’assurer leurs missions d’ordre économique et sociale.

Ce stage concerne les nouveaux élus du CSE, titulaires comme suppléants.

Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de douze jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette formation est financée par le CSE.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

5.2. Formation relative aux attributions du CSE

Les élus titulaires du CSE (y compris le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel) bénéficient d’un stage de formation, d’une durée de 2 jours, concernant les attributions générales du CSE, leur permettant d’assurer l’exercice de leur mandat.

Les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacements à l’occasion de la formation sont pris en charge par l’employeur.

5.3. Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus du CSE, y compris ceux qui ne siègent pas à la CSSCT et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs attributions en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail.

Les parties conviennent que cette formation bénéficie également aux éventuels Représentants de Proximité désignés dans le respect des dispositions du Chapitre 7 (Partie 2) du présent accord.

Dans le respect des dispositions de l’article L2315-18 du code du travail, la formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-17 du code du travail, cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
  • De 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel ;
  • De 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les établissements d'au moins 300 salariés.

Les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacements à l’occasion de la formation sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les parties conviennent également que le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dispose d’une formation spécifique lui permettant d’exercer ses prérogatives en vue d’orienter et d’accompagner les salariés confrontés à des situations interpersonnelles complexes.
Cette formation est prise en charge par l’employeur, conformément aux dispositions légales relative à la formation des représentants du personnel au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Chapitre 6 : Fonctionnement du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant.

Au regard de l’organisation de la société, les responsables opérationnels des différentes Directions ayant compétence sur l’établissement pourront être conviés à des réunions du CSE selon les sujets mentionnés à l’ordre du jour.
Article 1 : Fréquence des réunions
  • Au titre des attributions générales

Les parties conviennent d’une fréquence mensuelle, soit 12 réunions par an. Il est d’ores et déjà convenu que le nombre de réunions annuelles pourra être réduit à 11, à travers la non tenue d’une réunion durant les congés annuels d’été (juillet ou août).

En complément et en application de l’article L. 2315-18 du code du travail, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Les parties réaffirment qu’il fait partie intégrante de la mission du CSE de partager auprès de la Direction toute situation individuelle ou collective qui relève des attributions, définies au Chapitre 3 du présent accord, et ce dès lors que la situation se présente.
Attachée au maintien d’un dialogue social de proximité, tenant compte des réalités de l’entreprise et des problématiques locales, la Direction s’engage à recevoir en priorité les représentants du personnel afin d’adresser une réponse dans les meilleurs délais.
En l’absence de réponse partagée en amont de la réunion mensuelle du CSE, les parties conviennent que le sujet pourra être inscrit à l’ordre du jour de la réunion (dès lors qu’il ne s’agit pas d’une situation individuelle qui ne saurait être traitée en séance).

1.2. Au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail »

Au moins 4 réunions du CSE, à travers la CSSCT, portent annuellement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail, soit au moins 1 réunion par trimestre.

Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail », sont également invités :
  • Le médecin du travail
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAM)
  • Le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Article 2 : Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence.

L’ordre du jour et éventuels documents annexes sont transmis aux membres selon les dispositions légales applicables, dans un délai minimum de trois jours calendaires précédant la réunion.

Les suppléants sont systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.

Les convocations, ordre du jour et éventuels documents annexes aux réunions sont diffusés aux membres, prioritairement par courrier électronique. Ils sont déposés sur la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE).

Article 3 : Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais et modalités de consultation applicable sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la moitié au moins, des membres titulaires présents. Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

Les parties précisent que le CSE est seul compétent pour rendre un avis, dans le respect des dispositions légales susmentionnées.
Une réunion extraordinaire de la CSSCT pourra être organisée afin d’aborder les aspects santé, sécurité et conditions de travail en lien avec la thématique de consultation du CSE.
Une réunion extraordinaire du CSE pourra être accolée afin de réaliser la consultation et le rendu d’avis par le CSE sur la thématique impliquant la CSSCT.

Article 4 : Délais en cas de consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’Etablissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSE Central et sont ceux fixés aux articles L.2316-22 et R.2312-6, II, c’est-à-dire :

  • L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC d’entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSE est réputé négatif ;
  • L’avis du CSEC d’entreprise est rendu dans les délais fixés par l’article R.2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

Article 5 : Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 2325-20 et D. 2325-3 du code du travail.

Chapitre 7 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT dans chaque établissement.

Les parties conviennent que la CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. Elle promeut aussi le développement durable.

Article 1 : Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Ils sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSE, lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles. Il est convenu que les Suppléants du CSE seront exceptionnellement présents lors de la désignation des membres de la CSSCT.

Il est par ailleurs d’ores et déjà convenu, qu’à l’issue de la désignation des membres de la CSSCT, la Direction et les membres de l’instance établiront le calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT, tenant compte du mieux possible des contraintes et indisponibilités des chacun de ses membres.

Article 2 : Composition de la CSSCT
2.1. Composition

La CSSCT comprend trois représentants du personnel. Parmi ces trois membres, au moins un est un membre titulaire du CSE et un appartient au 3ième collège, en application de l’article L. 2315-39 du code du travail. Les deux autres membres seront issus respectivement des 1er et 2ième collèges, étant convenu qu’en cas de vacance de candidature au CSSCT sur l’un de ces deux sièges, il sera attribué aux autres collèges, sans ordre préférentiel mais selon les candidats.

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de représentants du personnel au sein de la CSSCT (y compris les trois membres du CSE) :

  • Etablissement des Ulis : quatre représentants du personnel (dont 3 membres du CSE)
  • Etablissement de Colombelles : quatre représentants du personnel (dont 3 membres du CSE)
  • Etablissement de La Teste de Buch : quatre représentants du personnel (dont 3 membres du CSE)

Il est d’ores et déjà convenu que dans le cas où l’effectif d’un établissement venait à évoluer significativement, les parties pourraient reconsidérer cette répartition, dans les conditions prévues par la loi.
2.2. Représentants de proximité

Pour assurer le support nécessaire au CSE dans ses prérogatives en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, les parties conviennent de la possibilité de désigner des représentants de proximité pour contribuer aux activités de la CSSCT mise en place dans les établissements.
Ces représentants de proximité seront le cas échéant désignés par le CSE, pour compléter les CSSCT qui comportent un nombre de représentants du personnel supérieur à trois et dans la limite du nombre de représentants prévu au point 2.1. ci-dessus.

Ainsi, une fois les membres issus du CSE désignés comme membres de la CSSCT par le CSE, ce dernier procède éventuellement à la désignation d’un représentant de proximité, dans la limite du nombre maximal de membres de la CSSCT prévu à l’article 2.1. ci-dessus.

Ainsi, une CSSCT pourra être composée de :

  • Trois membres issus du CSE, dont au moins un titulaire, complété d’un représentant de proximité,
  • Ou, de quatre membres issus du CSE, dont au moins un titulaire.

  • Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE suivant délibération prise à la majorité des membres présents à l’occasion de la première réunion du CSE ; tout salarié pouvant être désigné comme représentant de proximité.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Ainsi, les attributions de ces représentants de proximité s’exercent exclusivement dans le domaine de la Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, dans le cadre des prérogatives de la CSSCT.

Le représentant de proximité assiste aux réunions de la CSSCT, mais il n’assiste pas aux réunions du CSE.
Il ne dispose pas de suppléant.
Il est rappelé que les représentants de proximité bénéficient de la même protection que les membres du CSE.

  • Perte de mandat et remplacement

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat (exemple : démission, départ en retraite, mobilité, etc.), le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions citées à l’article précédent et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

2.3. Désignation d’un Référent

Un Référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT.
Article 3 : Fin de mandat des membres de la CSSCT

Les mandats des membres de la CCSCT prennent fin en même temps que celui des membres du CSE dont ils sont issus.

Article 4 : Fonctionnement de la CSSCT
4. 1. Heures de délégation

Pour exercer leur mandat de représentant au sein de la CSSCT, les membres disposent d’un crédit d’heures mensuel et individuel de six heures, en complément du crédit d’heures au titre du mandat CSE pour les titulaires.

Le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

De même, les parties conviennent que le temps passé aux enquêtes menées, à l’initiative de la Direction, sur des thématiques telles que les accidents ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité, est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
4.2. Réunions
  • Présidence de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant légal qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la Commission.

  • Fréquence des réunions


Les parties conviennent que la CSSCT locale se réunit en session ordinaire 4 fois par an, en amont de chaque réunion du CSE portant, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la CSSCT locale se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est précisé que des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président de la CSSCT ou de la majorité des membres qui la composent.

  • Préparation et organisation des réunions


L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent.

L’ordre du jour est transmis par tout moyen par le Président à tous les membres de la CSSCT.
La convocation est transmise, avec l’ordre du jour, huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un compte rendu est établi par le Référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable et défini dans le règlement intérieur du CSE.

Il est rappelé que le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peut participer aux réunions de la CSSCT.
  • Formations


Les membres de la CSSCT bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La formation, de même que les frais associés, seront pris en charge par l’employeur pour une durée minimale de trois jours et maximale de cinq jours.

  • Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT


Dans l’exercice de leur mandat, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
  • Aux informations de toute nature et signalées comme confidentielles par l’entreprise,
  • Aux situations individuelles dont ils pourraient avoir connaissance.


Chapitre 8 : Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement. Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du code du travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.

Chapitre 9 : Budget du CSE

Article 1 : Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la subvention de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est fixée à 0,20% de la masse salariale brute (article L. 2315-61 du code du travail).

Sont notamment imputables à cette subvention :
  • Les frais afférents au personnel mis à la disposition des CSE d’établissement ;
  • Les frais courant de fonctionnement (documentation, frais d’abonnement, papeterie, photocopies et communications téléphoniques…) ;
  • Les frais de formation économique des élus du CSE (frais d’inscription, de formation, de déplacement, à l’exclusion du salaire maintenu par l’entreprise).
Article 2 : Subvention aux activités sociales et culturelles

La Société Safran Data Systems contribue au financement des activités sociales et culturelles des CSE d’établissement, dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Le versement du budget par la Direction s’effectuera, sauf demande particulière qui nécessitera en tout état de cause un accord entre la Direction et le CSE concerné, par versements mensuels sur la base de la masse salariale du dernier mois connu de chaque établissement. Un état annuel sera communiqué.

Article 3 : Utilisation et modalités de transfert des budgets

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, chaque CSE d’établissement est libre de décider, par une délibération :
  • De consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ;
  • De transférer une partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10%, au budget de fonctionnement.

Il est précisé que le montant de la subvention de fonctionnement et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE ainsi que dans le rapport annuel présentant les informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du comité, conformément aux principes fixés par l’article L2315-61 du code du travail.

Par ailleurs, l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles ainsi que ses modalités d’utilisation sont également inscrits dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport d’activité et de gestion, dans le respect des dispositions de l’article R2312-51 du code du travail.

Chapitre 10 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l’exercice de leur mandat et après leur cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :
  • Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
  • Aux informations de toute nature, signalées et présentées comme confidentielles par l’entreprise.

Partie 3 : Attribution et composition du CSE Central (CSEC)

Chapitre 1 : Attributions générales du CSEC

Le Comité Social et Economique Central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du code du travail.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il est par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions des articles L. 2312-17 et L. 2312-18 du code du travail, que le CSEC est informé et consulté sur les trois thèmes obligatoires de consultation que sont :

  • Situation économique et financière de l’entreprise
  • Orientations stratégiques et leurs impacts sur l’Emploi et les Compétences
  • Bilan de la Politique Sociale de l’entreprise

La Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) ayant pour vocation à être le support de préparation de ces trois grandes consultations.

Chapitre 2 : Composition du CSE Central

Article 1 : Nombre de membres au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la composition du CSE Central, du 19 décembre 2022, le nombre de membres du CSEC de la société est fixé à 9 titulaires et 9 suppléants.
Article 2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges entre les établissements et les collèges est déterminée par accord après chaque élection professionnelle.

La représentation des catégories socio-professionnelles est la plus proche possible du poids respectif des collèges dans l’ensemble de l’entreprise.

Il est tenu compte du poids respectif de chaque collège dans la répartition des sièges par établissement, étant entendu que, moyennant accord des parties, le 1er et le 2ème collège pourront être regroupés dans un collège « non cadres ».
Article 3 : Désignation des membres du CSEC

Les membres du CSE Central d’entreprise sont élus par les membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires et suppléants vote sans distinction de collège pour élire, parmi les membres titulaires candidats, les membres titulaires et/ou suppléants qui le représenteront.

Les élections ont lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

Article 4 : Maintien temporaire des mandats des membres sortants du CSEC jusqu’aux nouvelles désignations

Les mandats des représentants des CSE d’établissement au CSEC sont réputés valables jusqu’à la désignation par les membres du CSE d’établissement nouvellement élus des nouveaux représentants au CSEC.

Chaque CSE d’établissement procède à ces désignations, dans le délai d’un mois suivant les élections professionnelles, dès lors qu’un accord sur la répartition des sièges au CSEC est signé ; à défaut, les mandats sont maintenus jusqu’à la décision donnée par les autorités compétentes.

Article 5 : Présidence du CSEC

L’employeur ou son représentant préside le CSEC.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSEC ou de ses commissions, être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes maximum salariées de l’entreprise.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la Direction peut inviter une ou plusieurs personnes, salariés ou non de l’entreprise, ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 6 : Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel est composée d'un nombre égal de titulaires et de suppléants CSEC dans la limite fixée à l’article 2.1.

Seuls les titulaires CSEC assistent aux réunions du CSEC.

Article 7 : Membres Suppléants au CSEC

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Ils reçoivent l’ordre du jour et la convocation, de même que les documents associés, à chaque réunion du CSEC.

Article 8 : Remplacement définitif d'un titulaire ou d'un suppléant

Lorsqu'un titulaire au CSEC n'est plus en mesure d'assurer son mandat, il est remplacé par un nouveau titulaire CSEC désigné en son sein par le CSE de l’établissement concerné.

Il en est de même s'agissant du remplacement d’un suppléant.

Article 9 : Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative, autrement dit il peut librement s'exprimer sur toutes les questions examinées en cours de réunion et donner l'avis de l'organisation syndicale qu'il représente, sans pouvoir prendre part aux votes du comité.

Article 10 : Secrétaire du CSEC

Le CSEC désigne parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire.

A l'occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSEC peut aussi désigner parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint.

Chapitre 3 : Durée des mandats

Les parties conviennent que les membres du CSEC sont élus pour 4 ans.

La cessation anticipée du mandat au CSE d’établissement entraine nécessairement la cessation du mandat au CSE Central.

Les mandats des représentants au CSE Central courent jusqu’à la désignation des représentants du CSE central par les membres des CSE d’établissement nouvellement élus, à l’issue des élections professionnelles de l’établissement.

Chapitre 4 : Fonctionnement du CSE Central

Article 1 : Fonctionnement général du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du Président, dans le cadre des réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

L'ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint en cas d'absence du Secrétaire. Il est communiqué, accompagné à chaque fois que cela sera possible des documents associés, aux membres titulaires et suppléants du CSEC au moins huit jours avant la réunion.

La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible, pour faciliter la présence des représentants du personnel et leur déplacement au lieu de la réunion.
Article 2 : Calendrier des grandes consultations annuelles du CSEC

Un calendrier prévisionnel des informations-consultations obligatoires du CSEC est transmis en fin d’année, et au plus tard au mois de janvier de l’année en cours, par la Direction.

Chapitre 5 : Moyens attribués au CSEC
Article 1 : Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC, sur convocation de l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 2 : Réunions préparatoires

Chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC peut être précédée d'une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les membres titulaires du CSEC, les membres suppléants du CSEC, les représentants syndicaux au CSEC.

Le temps passé aux réunions préparatoires précédant les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Les parties conviennent cependant qu’une réunion préparatoire par an, dont la durée sera limitée à 4 heures, puisse être organisée sur un des établissements de l’entreprise. Le temps passé à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif. Les éventuels frais de déplacement associés à cette réunion préparatoire spéciale seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des établissements.

Article 3 : Crédit d'heures du Secrétaire du CSEC

Le Secrétaire du CSEC bénéficie pour l’accomplissement de sa mission, d'un crédit global de 15h par semestre, soit de trente heures par an.

Chapitre 6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSEC

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSEC sont tenus à la confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;
  • Aux informations de toutes natures données, signalées et justifiées comme confidentielles par l'entreprise.

Chapitre 7 : La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Article 1: Attributions de la CSSCTC

Conformément à l’article L.2316-18 du code du travail, l’effectif de Safran Data Systems étant de plus de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l'ensemble des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la société concernée à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC. Elle promeut aussi le développement durable.

A ce titre, une CSSCTC est mise en place au niveau central auprès du CSEC.

Les parties conviennent que des thématiques locales santé sécurité et conditions de travail ne sauraient être traitées, sauf cas exceptionnel, au niveau central. Dès lors, seront essentiellement présentés à la CSSCT Centrale des bilans consolidés relevant du périmètre global société.

La CCSCT Centrale se verra ainsi confier les attributions suivantes :

  • Procéder au bilan des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (Accident du Travail / Maladies Professionnels…) ;
  • Plans d’actions sur les actions transverses aux différents établissements de prévention en matière d’hygiène, santé et conditions de travail.

Article 2 : Composition de la CSSCTC

2.1. Présidence de la CSSCTC

La CSSCT Centrale est présidée par l'employeur qui peut être assisté de deux membres de l’entreprise. Il pourra faire appel, en cas de besoin et notamment afin d’apporter une expertise spécifique, à des personnes salariées ou non, en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Au moins un des Responsables HSE des établissements peut également assister à la Commission pour lui apporter toute précision utile.

Ensemble, leur nombre ne peut dépasser celui des représentants de la CSSCT Centrale, dans le respect des dispositions de l’article L2315-39 du code du travail.

2.2. Membres de la CSSCTC issus du CSEC

Les parties signataires conviennent que la CSSCTC est composée de trois membres, issus du CSEC.
Parmi eux, doit figurer au moins un représentant du 3ème collège et au moins un représentant de chaque site.

Ces membres sont désignés en CSEC lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection à la majorité des membres présents.

La durée de leur mandat prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement.

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSEC, est désigné parmi les trois membres de la CSSCT centrale.

2.3. Autres membres de droit de la CSSCTC

Peuvent également participer, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT Centrale :
  • Un médecin du travail
  • Le responsable SSE ou son représentant pour Safran Data Systems
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Enfin, en considération des sujets inscrits à l’ordre du jour, les parties s’accordent sur la possibilité d’inviter un salarié extérieur à la commission qui participe à la réunion, avec voix consultative, après accord de l’employeur et de la majorité des membres de la CSSCT Centrale.

Article 3 : Réunions de la CSSCTC
3.1. Fréquence des réunions

Les parties conviennent que la CSSCTC se réunira deux fois par an, sauf circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d'une réunion extraordinaire.

3.2. Préparation et organisations des réunions de la CSSCTC


L’ordre du jour est établi conjointement par l'employeur et le référent.

La convocation est transmise huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

A l'issue de chaque réunion de la CSSCTC un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen à l'ensemble des membres de la CSSCTC et du CSEC.

Le référent dispose d'un crédit d'heures d’une heure afin de rédiger et de diffuser le compte rendu.

Article 4. Moyens attribués à la CSSCTC

4.1. Crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCTC

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
4.2. Formations

Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif.
Ces formations sont renouvelées lorsque les membres de la CSSCTC ont exercé leur mandat pendant trois ans.

Ladite formation est prise en charge par l'employeur.

Chapitre 8 : Les autres Commissions du CSEC

Article 1 : Création des commissions

Le CSEC peut créer des Commissions centrales conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • La Commission de la Formation ;
  • La Commission d’information et d’aide au logement des salariés ;
  • La Commission de l’égalité professionnelle.

Conformément à leurs prérogatives légales, ces Commissions centrales viennent en appui du CSEC.

Elles préparent les délibérations du CSEC sur les questions qui leur sont propres.

Article 2 : Composition des commissions

Chaque Commission sera constituée d'un maximum de trois membres, dont au moins un membre obligatoirement issu du CSEC. Les deux autres membres pourront être issus du personnel de l’entreprise, disposant ou non d’un mandat électif et/ou désignatif.

Le Président, le cas échéant, devra impérativement être issu du CSEC. Dans le cas où il seul membre de la Commission serait issu du CSEC, il sera Président de fait.

Article 3 : Réunions des commissions centrales

La Commission de la Formation se réunit deux fois par an.

La Commission d’information et d’aide au logement des salariés se réunit une fois par an.

La Commission de l’Egalité professionnelle se réunit une fois par an.

Le temps passé en réunion des Commissions sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet associé est pris en compte dans le cadre des dispositions en vigueur relatives aux déplacements professionnels.

Seront pris en charge les frais de déplacement qui seront remboursés, sur justificatif, selon les conditions et barèmes en vigueur au sein de l'établissement de rattachement de chaque participant.

Article 4 : Cas des Commissions spéciales du CSEC

Les parties s’accordent sur le fait que le CSEC pourra également, en application d’accords collectifs qui le prévoirait, créer des commissions spécifiques qui, selon leur champ de compétences, pourront intégrer tout ou partie des thèmes initialement dévolus aux commissions précitées (par exemple, création, en application d’un accord d’entreprise sur la Qualité de Vie au Travail, d’une Commission spéciale du CSEC dont le champ d’actions intégrerait une partie des attributions de la Commission Egalité Professionnelle).








Partie 4 : Dispositions finales
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Etablissements distincts de Safran Data Systems.

Chapitre 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Les parties s’accordent pour une durée déterminée correspondant à 2 cycles électoraux, soit 8 années.
Il cessera de plein droit, à compter de la proclamation des résultats des élections du CSE dans chacun des établissements correspondant au 3ème cycle électoral suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 3 : Suivi de l’accord

Il est convenu qu'un bilan de l'application de l'accord sera réalisé à l'issue de la première année d'application de l'accord.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale.


Fait aux Ulis, le 18/12/2023,


Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines



Pour la CFDT







Pour la CFE-CGC

































Annexe 1 : Composition et crédit d’heures de délégation du CSE - article R2314-1 du code du travail



Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation

11 à 24
1
10
10
25 à 49
2
10
20
50 à 74
4
18
72
75 à 99
5
19
95
100 à 124
6
21
126
125 à 149
7
21
147
150 à 174
8
21
168
175 à 199
9
21
189
200 à 249
10
22
220
250 à 299
11
22
242
300 à 399
11
22
242
400 à 499
12
22
264
500 à 599
13
24
312
600 à 699
14
24
336
700 à 799
14
24
336
800 à 899
15
24
360
900 à 999
16
24
384
1000 à 1249
17
24
408
1250 à 1499
18
24
432
1500 à 1749
20
26
520
1750 à 1999
21
26
546
2000 à 2249
22
26
572
2250 à 2499
23
26
598
2500 à 2749
24
26
624
2750 à 2999
24
26
624
3000 à 3249
25
26
650
3250 à 3499
25
26
650
3500 à 3749
26
27
702
3750 à 3999
26
27
702
4000 à 4249
26
28
728
4250 à 4499
27
28
756
4500 à 4749
27
28
756
4750 à 4999
28
28
784
5000 à 5249
29
29
841
5250 à 5499
29
29
841
5500 à 5749
29
29
841
5750 à 5999
30
29
870
6000 à 6249
31
29
899
6250 à 6499
31
29
899
6500 à 6749
31
29
899
6750 à 6999
31
30
930
7000 à 7249
32
30
960
7250 à 7499
32
30
960
7500 à 7749
32
31
992
7750 à 7999
32
32
1024
8000 à 8249
32
32
1024
8250 à 8499
33
32
1056
8500 à 8749
33
32
1056
8750 à 8999
33
32
1056
9000 à 9249
34
32
1088
9250 à 9499
34
32
1088
9500 à 9749
34
32
1088
9750 à 9999
34
34
1156
10000
35
34
1190




Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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