Accord de méthode portant sur le déroulement et le calendrier des négociations dans le cadre de la fusion-absorption de Syrlinks au sein de Safran Data Systems
Application de l'accord Début : 18/11/2024 Fin : 31/03/2026
DÉROULEMENT ET CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE SYRLINKS AU SEIN DE SAFRAN DATA SYSTEMS
Entre, ci-après « les Parties »,
La Société SAFRAN DATA SYSTEMS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes et agissant par délégation du Président, , intervenant pour le compte de l’entreprise dont le siège social est situé 5 Avenue des Andes - CS 90101 - 91978 COURTABOEUF
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert d’activité de la société SYRLINKS, intervenant en date du 1er janvier 2025, à travers une opération de fusion-absorption de ladite société au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS, devenant par cette voie un Etablissement distinct. Il est tout d’abord rappelé que la société SYRLINKS fait partie du Groupe SAFRAN depuis le 04 novembre 2022, en tant que filiale de la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, rattachée à la Global Business Unit (GBU) Espace. En date du 1er janvier 2025, cette nouvelle modification juridique de la forme de l’entreprise pour lesquelles les Institutions Représentatives du Personnel compétentes ont été préalablement informées et consultées, emportera le transfert automatique des contrats de travail de l’ensemble des salariés conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail. Par application des dispositions légales précitées, cette opération de transfert d’activité emportera également la mise en cause de plein droit des conventions et accords collectifs préalablement en vigueur au sein de la société SYRLINKS. A l’issue d’une période de survie temporaire de 15 mois à compter du 1er janvier 2025 et en l’absence de conclusion d’accords de substitution, lesdits accords collectifs pourraient être amenés à disparaître définitivement, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail. Il est néanmoins précisé que l’opération de fusion-absorption de la société SYRLINKS au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS ne saurait aucunement impacter l’application, au bénéfice des salariés, des accords en vigueur au sein du Groupe SAFRAN. Conscientes des enjeux attachés à la négociation d’accords de substitution et dans le respect des possibilités ouvertes par l’article L2222-3-1 du code du travail, les parties ont ainsi souhaité structurer et faciliter le déroulement des négociations, à travers le présent accord de méthode préalable. Les Organisations Syndicales et la Direction réaffirment leur volonté commune de définir préalablement à l’opération de fusion-absorption, le contenu, le calendrier prévisionnel ainsi que les étapes de déroulement des négociations destinés à rapprocher les socles conventionnels applicables au sein des sociétés SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS. Il est expressément convenu que le présent accord n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre strict et pour la seule durée des négociations relatives à la modification de la forme juridique de la société SYRLINKS, devenant un Etablissement distinct de SAFRAN DATA SYSTEMS.
Article 1 – Champ de la négociation
Les parties sont convenues d’utiliser la négociation des accords de substitution en vue de définir le statut conventionnel nouvellement applicable aux salariés de la société SYRLINKS à compter de l’opération de fusion par voie d’absorption au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS. Conscientes des attentes des salariés quant au rapprochement des statuts conventionnels des deux sociétés, et intimement convaincues de la nécessité d’anticiper autant que possible ces discussions, les parties entendent distinguer deux périodes de négociations :
Les négociations anticipées d’un accord de transition, antérieures à l’opération de transfert, conformément aux possibilités de l’article L2261-14-2 du code du travail (article 1.1)
Les négociations de substitution, postérieures à l’opération de transfert, dans le respect des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail (article 1.2)
1.1 – Négociations anticipées de transition
Les parties réaffirment, par le présent accord, leur volonté de sécuriser autant que possible la période dite « transitoire » pour les salariés de la société SYRLINKS, dont les contrats de travail sont automatiquement transférés au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS au 1er janvier 2025. Afin de limiter la coexistence de deux statuts conventionnels distincts, des négociations anticipées seront effectivement initiées
en amont de l’opération de transfert, soit avant le 1er janvier 2025.
L’objectif poursuivi par les parties est ainsi d’anticiper le rapprochement des accords collectifs applicables aux salariés SYRLINKS de ceux applicables aux salariés SAFRAN DATA SYSTEMS, afin de
faciliter un alignement progressif des deux socles conventionnels.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-14-2 du code du travail, les dispositions de l’accord anticipé de transition, fruit de ces négociations, seront applicables de plein droit aux seuls salariés SYRLINKS à compter de la date de réalisation du transfert, soit à compter du 1er janvier 2025. Lesdites négociations anticipées de transition porteront sur les thématiques expressément identifiées par les parties, comme suit.
Accord anticipé de transition
Mobilité durable et déplacements
Participation patronale au financement des abonnements aux transports publics de personnes
Modalités de cumul des différents dispositifs
Rémunération
Modalités de calcul et de versement sur treize mois
Titres restaurant
Valeur faciale du titre
Budget CSE
Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Télétravail
Nombre de jours annuels de télétravail
1.2 – Négociations de substitution
Par application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail précitées, l’opération de fusion-absorption de la société SYRLINKS au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS emportera la mise en cause de plein droit des conventions et accords collectifs préalablement en vigueur au bénéfice des salariés SYRLINKS. Les parties réaffirment l’importance des négociations de substitution permettant de rapprocher, progressivement, le statut conventionnel applicable aux salariés SYRLINKS (devenant un Etablissement distinct) du statut conventionnel applicable aux salariés SAFRAN DATA SYSTEMS (entendus comme les salariés des trois Etablissements distincts préexistants). Afin de parvenir à la
définition conjointe d’un statut conventionnel unique et harmonisé, les parties précisent que les négociations de substitution porteront nécessairement sur les thématiques pour lesquelles il existe au moins un accord collectif applicable, au 31 décembre 2024 (veille du transfert d’activité), au sein de la société SYRLINKS ou de la société SAFRAN DATA SYSTEMS.
Il est précisé que les négociations de substitution pourront également se matérialiser par l’intégration, de plein droit, du périmètre de la société SYRLINKS (devenant un Etablissement distinct de SAFRAN DATA SYSTEMS) dans le champ d’application des négociations d’entreprise périodiques ou obligatoires au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions des éventuels accords de substitution viendront compléter celles des accords applicables au sein du Groupe SAFRAN ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. En tout état de cause, les parties conviennent que les négociations de substitution opérées pendant une période de 15 mois à compter du 1er janvier 2025, porteront sur les thématiques expressément identifiées comme suit.
Dialogue social et représentation du personnel
DROIT SYNDICAL
Périmètre des établissements Droit syndical et carrière des élus et mandatés Section syndicale Délégués Syndicaux
Modalités de calcul et de versement sur 13 mois Mise en œuvre progressive et modalités d’accompagnement
Temps de travail
Dispositions communes à l’ensemble du personnel (dispositions légales et règlementaires) Modalités d’organisation du temps de travail par catégorie de personnel Dispositions spécifiques Congés Payés Modalités d’acquisition et de prise Congés Ancienneté
Congés Spécifiques
Voyages et Déplacements professionnels (V&D) Thématique traitée à travers la négociation SAFRAN DATA SYSTEMS
Intéressement
Champ d’application (bénéficiaires, exercice etc.) Modalités de calcul et de versement Modalités de répartition entre les bénéficiaires Modalités de versement et d’information des bénéficiaires Thématique traitée à travers la négociation SAFRAN DATA SYSTEMS
Mobilité durable
Typologie de modes de transports éligibles Modalités de participation patronale aux frais de transport Mesures de prévention et de sensibilisation aux risques routiers
Bien-être et conditions de travail
QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT)
Acteurs de la QVT (salariés, managers, IRP, Direction) Equilibre des temps de vie professionnelle / personnelle et familiale Environnement de travail et prévention des risques Information et sensibilisation du personnel
Salariés éligibles Modalités d’organisation du travail en télétravail Thématique traitée à travers la négociation SAFRAN DATA SYSTEMS
Les parties entendent rappeler qu’à la date des négociations du présent accord de méthode préalable, les négociations relevant de la thématique de négociation « Temps de Travail » ont d’ores et déjà été initiées, au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS, à compter de la réunion d’ouverture du 26 septembre 2024 (ayant permis de définir le cadre et les ambitions de la négociation). Compte-tenu des enjeux attachés à la fusion-absorption de la société SYRLINKS au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS, les parties ont convenu de la participation de salariés SYRLINKS, représentants de la Direction et des Organisations Syndicales, en qualité « d’observateurs ». Dans ce cadre, et conformément à la volonté commune des parties, ces « observateurs » peuvent d’ores et déjà assister aux réunions de négociation antérieures au 1er janvier 2025 (date du transfert). Les parties rappellent que les thématiques susmentionnées correspondent à celles pour lesquelles il existe, à la veille du transfert d’entreprise, un accord collectif applicable au sein de SYRLINKS ou de SAFRAN DATA SYSTEMS. En tout état de cause, les parties conviennent de la possibilité d’aborder une thématique qui ne figurerait pas dans ladite liste dès lors qu’elles s’accordent sur la nécessité d’ouvrir des négociations collectives afin de définir le socle conventionnel nouvellement applicable.
Article 2 – Calendrier prévisionnel
Comme énoncé à l’article 1 du présent accord, les parties entendent distinguer deux périodes de négociation,
préalablement à l’opération de transfert (article 2.1) et postérieurement à l’opération de transfert (article 2.2).
2.1 – Négociations anticipées de transition
Il est tout d’abord convenu que dans le cadre des discussions relatives au présent accord de méthode, les thématiques et les ambitions poursuivies par les négociations anticipées de transition ont d’ores et déjà pu être partagées, notamment à travers les réunions des 11 octobre et 6 novembre 2024. Au regard de la multiplicité des thématiques de négociation, du calendrier social et des étapes associées au projet d’intégration de SYRLINKS au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS, les parties s’accordent pour
définir une période « cible » entendue comme la période à laquelle elles ambitionnent d’avoir finalisé la négociation, concrétisée le cas échéant par la conclusion d’un accord de transition.
Ainsi,
les parties s’accordent sur un objectif de finalisation des négociations de transition, dans la mesure du possible, la première quinzaine du mois de décembre 2024.
Dès lors, cette période cible permettrait aux parties de faciliter le paramétrage des outils et Systèmes d’Informations Ressources Humaines (SIRH) ainsi que la communication auprès des salariés de la société SYRLINKS. En effet, les parties sont pleinement convaincues de l’importance d’une communication précisant les conséquences du transfert à compter du 1er janvier 2025 ainsi que les thématiques sur lesquelles, conformément à l’article 1.1 du présent accord, le statut conventionnel applicable serait amené à évoluer dès la réalisation de la fusion-absorption au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS.
2.2 – Négociations de substitution
Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, les négociations relatives au socle conventionnel applicable aux salariés SYRLINKS devront débuter obligatoirement dans un délai de 3 mois à compter du 1er janvier 2025, date de la mise en cause automatique des accords par modification de la forme juridique de l’entreprise. Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales précitées, est également rappelé l’objectif de
finalisation et de signature d’accords de substitution avant le 1er avril 2026 au plus tard (correspondant au terme du délai de 15 mois de survie des accords collectifs applicables).
Afin de faciliter, autant que possible, le déroulement desdites négociations les parties sont convenues, sur l’ensemble des thématiques identifiées dans l’article 1.2 du présent accord, de fixer un calendrier prévisionnel faisant apparaître :
La période de négociation de chacune des thématiques.
Une date « cible » entendue comme la date à laquelle les parties ambitionnent d’avoir finalisé la négociation, concrétisée le cas échéant par la conclusion d’un accord collectif de substitution.
Conformément aux dispositions légales définissant le périmètre d’application des accords collectifs d’entreprise, il est entendu que, pour les thématiques identifiées, les négociations de substitution pourront notamment aboutir à la conclusion d’avenants aux accords applicables au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS.
Thématique
Période de négociation
Cible – Finalisation
Dialogue social et représentation du personnel
Janvier – Février 2025 17 février 2025
Rémunération
Mars-Avril 2025 30 avril 2025
Temps de travail
Septembre 2024 – Mars 2025 31 mars 2025
Intéressement
Avril – Juin 2025 15 juin 2025
Mobilité durable
Juin-Juillet 2025 31 juillet 2025
QVCT & Egalité professionnelle
Septembre 2025 30 septembre 2025
Compte Epargne Temps (CET)
Octobre 2025 31 octobre 2025
Télétravail
Novembre 2025 – Janvier 2026 31 janvier 2026
Animées par la volonté d’aligner progressivement les deux socles conventionnels, les parties conviennent expressément que le présent calendrier prévisionnel est ambitieux et fixe la « feuille de route » pour l’année 2025. Néanmoins, ledit calendrier pourrait, le cas échéant, faire l’objet de modifications afin de faire face à d’éventuelles contraintes, à la demande de l’une ou de l’autre des parties. En pareil cas la Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à échanger, dans les meilleurs délais, afin de partager sur les circonstances devant donner lieu à une adaptation dudit calendrier prévisionnel de négociations.
Article 3 – Parties à la négociation et moyens associés
Conscientes des enjeux associés aux négociations collectives liées à la fusion-absorption de SYRLINKS dans SAFRAN DATA SYSTEMS, les parties s’accordent pour déroger, exceptionnellement, aux dispositions régissant l’exercice du droit syndical au sein des deux sociétés, dès lors que cela permet de faciliter le travail respectivement mené par la Direction et les Organisations Syndicales. Afin de garantir le bon avancement des négociations, au regard du calendrier ambitieux défini par l’article 2 du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de définir des moyens exceptionnels, au bénéfice de l’ensemble des participants à ces négociations. En tout état de cause, il est convenu que les dispositions du présent article ne trouveront application que dans le cadre exceptionnel des négociations relatives à la fusion-absorption de SYRLINKS au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS.
3.1 – Délégation de négociation
Pourra participer à chacune des réunions de négociation sur convocation de la Direction une «
Délégation de négociation » intégrant des représentants des deux sociétés, composée comme suit :
SYRLINKS : 2 élus au moins et 4 élus au plus, comprenant prioritairement le Délégué Syndical ;
SAFRAN DATA SYSTEMS : 2 élus au moins et 4 élus au plus, toutes Organisations Syndicales (OS) confondues, comprenant prioritairement le Délégué Syndical Central de chaque OS.
Dans ce cadre, il est expressément convenu que la Délégation de négociation pourra être composée, en fonction des thématiques de négociation, de salariés ayant la qualité « d’observateurs », appartenant au personnel de l’entreprise et détenant, ou non, un mandat de représentation. Afin de garantir la continuité des échanges, il est néanmoins précisé que la composition de la Délégation de négociation, pour SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS, devra rester identique, autant que possible, au cours d’une même thématique de négociation (tel que défini à l’article 2). En tout état de cause, les Organisations Syndicales de SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS devront communiquer auprès de la Direction les noms des salariés composant la Délégation de négociation afin de faciliter l’organisation des réunions.
3.2 – Moyens
Pour accompagner la mise en place, à titre exceptionnel, de la Délégation de Négociation dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord, les parties conviennent de l’attribution d’un crédit d’heures destiné à la
préparation des réunions, dans la limite de 2 heures par réunion.
Ce crédit exceptionnel de 2 heures pourra être utilisé par l’ensemble des salariés composant la Délégation de négociation, pour SYRLINKS et pour SAFRAN DATA SYSTEMS. Il est rappelé que ce temps de préparation, tout comme le temps passé en réunion sur convocation de la Direction, est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté des éventuelles heures de délégation dont disposent les représentants du personnel composant la Délégation de négociation. Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L2315-3 du code du travail, les représentants du personnel de SYRLINKS et de SAFRAN DATA SYSTEMS ont la possibilité de partager des informations auprès des salariés, dès lors que ces informations n’ont pas été présentées expressément par la Direction comme des informations confidentielles et sous réserve de ne pas perturber l’accomplissement du travail des salariés.
Article 4 - Méthodologie et engagements réciproques des parties
Les parties entendent préciser, par le présent accord, le format des réunions retenu pour toute la durée des négociations liées au transfert d’activité (4.1) ainsi que les principes directeurs de ces négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales (4.2).
4.1 – Format des réunions
Animées par la volonté de respecter le calendrier prévisionnel des négociations défini à l’article 2 du présent accord, les parties conviennent de la nécessité d’allier
deux formats de réunions :
Des réunions en présentiel : format privilégié pour l’ouverture et la conclusion d’une thématique de négociation, pouvant être formalisée par la signature d’un accord.
Des réunions en distanciel, par visioconférence : format retenu sous-réserve de garantir le bon déroulement des échanges, dans les mêmes conditions qu’une réunion présentielle.
Afin de fluidifier les échanges, les parties conviennent que les représentants de la Direction et les membres de la Délégation de négociation (pour SYRLINKS et pour SAFRAN DATA SYSTEMS) pourront se retrouver en présentiel, sur chacun des Etablissements distincts afin de suivre la réunion de négociation en distanciel par visioconférence (via TEAMS). Les parties s’engagent à alterner le format des réunions de négociations afin de tenir compte, notamment, des contraintes d’organisation de l’ensemble des participants.
4.2 – Engagements réciproques
Les parties tiennent à réaffirmer, par le présent accord,
l’importance du principe de loyauté dans la négociation et de confiance mutuelle, qui gouvernera la conduite des négociations conformément aux dispositions de l’article L2222-3-1 du code du travail.
Enfin, afin de faciliter les échanges, les documents qui serviraient de support éventuels aux réunions feront l’objet d’un envoi, par la Direction à destination de l’ensemble des membres de la Délégation de négociation, telle que définie à l’article 3.1 du présent accord. Il est convenu que les informations nécessaires à la conduite des négociations seront, autant que possible, partagées par la Direction auprès de la Délégation de négociation au plus tard 2 jours avant la réunion. Enfin, concernant la thématique spécifique de la « Rémunération », les parties s’accordent pour la tenue de réunions de informelles dites « réunion de partage d’informations », auxquelles pourront participer les membres de la Délégation de négociation prévue par l’article 3.1 du présent accord. Il est expressément convenu que ces « réunions de partage d’informations », dont la première aura lieu le 21 novembre 2024, seront destinées à échanger, en proximité, afin de dresser un état des lieux partagé entre la Direction et les Organisations Syndicales et d’identifier les éventuelles actions pluriannuelles qui pourraient se révéler nécessaires.
Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée déterminée.
Son échéance est fixée à la date de fin du délai de survie des accords collectifs mis en cause de plein droit par modification de la forme juridique de l’entreprise,
soit le 31 mars 2026.
Dépôt et publication
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société SAFRAN DATA SYSTEMS.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Fait à Les Ulis, le 18/11/2024
Pour la société
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,