La Société SAFRAN DATA SYSTEMS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes et agissant par délégation du Président, , intervenant pour le compte de l’entreprise dont le siège social est situé 5 Avenue des Andes - CS 90101 - 91978 COURTABOEUF
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :
2.4 – Subvention du Comité Social et Economique (CSE) PAGEREF _Toc184112087 \h 5
2.5 – Rémunération PAGEREF _Toc184112088 \h 6
Durée de l’accord PAGEREF _Toc184112089 \h 7
Dépôt et publication PAGEREF _Toc184112090 \h 7
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert d’activité de la société SYRLINKS, intervenant en date du 1er janvier 2025, à travers une opération de fusion-absorption de ladite société au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS France, devenant par cette voie un Etablissement distinct. Conformément aux engagements formalisés à travers l’accord de méthode préalable signé le 18 novembre 2024, les parties ont convenu de mener des négociations anticipées avant le 1er janvier 2025, soit en amont de ladite opération de transfert, en vue de faciliter le rapprochement progressif des socles conventionnels applicables au sein des sociétés SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS. Il est précisé que les thématiques du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article 1.1 de l’accord de méthode précité. Au terme des réunions de négociations qui ont eu lieu en date des 14 novembre et 27 novembre 2024, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord d’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Conformément aux possibilités prévues par les dispositions de l’article L2261-14-2 du code du travail, les parties ont convenu d’adapter le socle conventionnel applicable aux seuls salariés SYRLINKS, et ce dès la « date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause [des accords d’entreprise] », c’est-à-dire
à compter du 1er janvier 2025 correspondant à la date de la fusion-absorption au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS.
Il est convenu que les dispositions du présent accord d’entreprise trouvent application à destination des
salariés SYRLINKS, liés par un contrat de travail, quel qu’il soit, transféré de plein droit par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
L’objectif du présent accord étant de parvenir à un alignement progressif des socles conventionnels des sociétés SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS, les parties s’accordent sur l’application du présent accord au bénéfice des
salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2025 dans l’ancien périmètre SYRLINKS (Etablissement de Cesson-Sévigné), pour la seule durée du présent accord et dans l’attente des dispositions dites « de substitution » portant sur le même objet.
Article 2 – Mesures applicables à compter du 1er janvier 2025
Le présent article s’inscrit dans le cadre des thématiques limitativement énumérées par les parties à l’article 1.1 de l’accord de méthode du 18 novembre 2024, concernant les négociations anticipées de transition.
2.1 – Télétravail
Les parties conviennent de l’augmentation du nombre de jours annuels de télétravail des salariés SYRLINKS à travers la mise en place d’une « banque annuelle » individuelle de jours de télétravail, inspirée de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail du 26 avril 2021 applicable au sein de
SAFRAN DATA SYSTEMS.
Ainsi, tout salarié pour lequel la mise en place du télétravail aura été validée par le responsable hiérarchique et l’équipe Ressources Humaines conformément aux processus applicables au sein de SYRLINKS, disposera d’une « banque annuelle » de 75 jours de télétravail pour une activité à temps plein, sur la base d’une année civile.
La présente « banque annuelle » de 75 jours sera mise en œuvre prorata temporis, au regard de la date de validation du télétravail. Il est précisé que les dispositions applicables au sein de SYRLINKS en matière d’éligibilité au dispositif télétravail (activité exercée, ancienneté requise, formalisme etc.) demeurent inchangées. En cas d’ouverture des droits au télétravail en cours d’exercice ou d’activité à temps partiel, la « banque annuelle » individuelle sera calculée à due proportion de la présence ou de la durée du travail du salarié. Il est précisé que le salarié devra respecter une
limite de 2 jours de télétravail au plus par semaine, et ce afin de préserver un lien avec le collectif de travail (tenue des rituels d’équipes, échanges récurrents etc.).
Il est rappelé que le salarié n’a pas l’obligation de consommer la totalité de la « banque annuelle » individuelle de 75 jours par année civile. En tout état de cause, il ne saurait être constaté de dépassement du nombre de jours disponibles dans la « banque annuelle » individuelle, chaque salarié ne pouvant disposer de plus de droits que ceux prévus par le présent accord. Par dérogation à la limite susmentionnée de 2 jours de télétravail par semaine maximum, les parties conviennent que des mesures dites de «
télétravail exceptionnel » pourraient être mises en place, à la demande de la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, conditions sanitaires, difficultés d’accès au site via les transports en commun, etc.). Les modalités pratiques associées à ces mesures de « télétravail exceptionnel » seront, en tout état de cause, précisées par la Direction auprès des salariés.
Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent article portent adaptation du nombre de jours de télétravail applicables au sein de SYRLINKS à compter du 1er janvier 2025, sans qu’il ne soit porté aucune autre adaptation au processus encadrant le recours au télétravail au sein de la société (modalités de prise etc.) Ainsi, les parties s’accordent sur le principe d’une augmentation du nombre de jours de télétravail, sans que ces jours ne soient assortis ni d’une quelconque allocation forfaitaire par jour télétravaillé ni d’une aide à l’installation. Dans le prolongement des engagements formalisés à travers l’article 2.2 de l’accord de méthode du 18 novembre 2024, les parties réaffirment la volonté d’intégrer le périmètre SYRLINKS dans le champ des négociations portant sur la thématique télétravail au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS, lesquelles devront se dérouler courant 2025.
2.2 – Titres-restaurant
Il est tout d’abord rappelé que les salariés SYRLINKS bénéficient de titres-restaurant d’une valeur faciale de 8.50€, dont le financement est assuré par l’employeur à hauteur de 60% (soit 5.10€) et par le salarié à hauteur de 40% (soit 3.40€). Au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS, les salariés des Etablissements de Colombelles et de La Teste-de-Buch bénéficient de titres-restaurant d’une valeur faciale de 9.50€, dont le financement est assuré par l’employeur à hauteur de 60% (soit 5.70€) et par le salarié à hauteur de 40% (soit 3.80€). Conscientes des enjeux attachés à l’alignement des socles conventionnels des deux sociétés, les parties, par le présent accord, entendent faire évoluer progressivement la valeur faciale des titres-restaurant à destination des salariés SYRLINKS comme suit :
A compter du 1er janvier
2025 : 9.00€
A compter du 1er janvier 2026 : 9.50€
Il est expressément convenu que l’évolution portée par le présent accord concerne uniquement la valeur faciale du titre-restaurant, la répartition de la prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et de 40% par le salarié ainsi que les modalités d’acquisition et de distribution desdits titres demeurant inchangées. Les parties rappellent qu’à l’issue d’une période de survie temporaire de 15 mois à compter du 1er janvier 2025 et en l’absence de conclusion d’accords de substitution portant sur le même objet, le socle conventionnel SYRLINKS pourrait être amené à disparaître définitivement, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail. Ainsi, l’alignement des socles conventionnels SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS en matière de « Titres-restaurant » devra être effectif, au plus tard, à la date du 1er avril 2026.
2.3 – Mobilité durable
Les parties réaffirment tout d’abord l’engagement pris à travers l’accord de méthode préalable du 18 novembre 2024 concernant la thématique mobilité durable, laquelle sera abordée dans sa globalité dans le cadre des « négociations de substitution » sur les périodes de juin et juillet 2025 conformément au calendrier prévisionnel.
Concernant la
participation patronale au financement des abonnements aux transports publics de personnes, les parties s’accordent expressément sur une évolution de cette prise en charge pour les salariés SYRLINKS portée à 70% à compter du 1er janvier 2025.
Les parties entendent également ouvrir la possibilité, inspirée du dispositif applicable au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS, de cumuler le « forfait mobilité durable » applicable au sein de SYRLINKS avec la participation patronale au financement des abonnements aux transports public de personnes susmentionnée. Ledit cumul sera possible dans la limite d’un plafond annuel de 700€, et ce conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et aux barèmes URSSAF impératifs. Il est précisé que ce cumul sera désormais possible au cours de l’année, à raison de l’utilisation alternative des différents modes de transports éligibles, sans qu’il ne soit néanmoins possible de cumuler les prises en charge au cours d’un même mois donné. Il est expressément précisé que l’ensemble des modalités applicables au sein de SYRLINKS concernant les modalités de versement ainsi que les documents justificatifs à fournir demeurent inchangés. Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, il est rappelé que l’alignement des socles conventionnels SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS en matière de « mobilité durable » devra être effectif, au plus tard, à la date du 1er avril 2026.
2.4 – Subvention du Comité Social et Economique (CSE)
Attachées au rôle du Comité Sociale et Economique (CSE) d’Etablissement dans la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) au bénéfice des salariés, les parties entendent rapprocher progressivement les subventions patronales ASC au sein des Etablissements distincts des sociétés SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS. Il est néanmoins précisé que les dispositions du présent accord ne sauraient aucunement modifier le montant de la subvention patronale dédiée au fonctionnement du CSE d’Etablissement, laquelle demeure fixée dans le respect des dispositions de l’article L2315-61 du code du travail Dans cette perspective, les parties conviennent que lesdits budgets CSE SYRLINKS, Etablissement de Cesson-Sévigné, évolueront comme suit :
A compter du 1er janvier
2025 :
Subvention fonctionnement : 0.20% de la masse salariale
Subvention ASC : 1.10% de la masse salariale
A compter du 1er janvier 2026 :
Subvention fonctionnement : 0.20% de la masse salariale
Subvention ASC : 1.60% de la masse salariale
Conscientes des problématiques pouvant être soulevées par la périodicité du versement de ladite subvention ASC (par la Direction auprès du CSE) au travers d’un mécanisme d’acompte, les parties s’engagent à échanger dans les meilleurs délais afin d’aligner les modalités de versement des sociétés SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS ; et ce au regard de l’ensemble des solutions techniques qui seraient rendues possibles dans l’ensemble des Etablissements distincts. Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, il est rappelé que l’alignement des socles conventionnels SYRLINKS et SAFRAN DATA SYSTEMS en matière de « subvention CSE » devra être effectif, au plus tard, à la date du 1er avril 2026.
2.5 – Rémunération
Les parties réaffirment la nécessité d’aligner les modalités de calcul et de versement de la rémunération des salariés SYRLINKS avec celles dont bénéficient les salariés SAFRAN DATA SYSTEMS.
Compte-tenu des implications d’un tel alignement en matière d’outils de Paie et de Gestion des Temps et Activités (GTA), les parties conviennent, par le présent accord, que le passage d’une rémunération versée sur 12 mois à une rémunération versée sur 13 mois ne sera effectif, au sein de SYRLINKS, qu’à compter du 1er janvier 2026.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de méthode du 18 novembre 2024, la thématique « Rémunération » fera l’objet de négociations sur la période de mars à avril 2025, et ce en vue de définir les modalités de calcul et de versement de la rémunération sur 13 mois. La Direction s’engage d’ores et déjà à appliquer les mêmes modalités d’accompagnement des salariés que celles retenues au bénéfice des salariés de SAFRAN DATA SYSTEMS lors de la même évolution (passage d’une rémunération versée sur 12 mois à une rémunération versée sur 13 mois), lesquelles avaient été formalisées à travers l’accord d’harmonisation du 10 octobre 2023. Enfin, concernant la thématique spécifique de la « Rémunération », les parties rappellent l’engagement pris au travers de l’article 4.2 de l’accord de méthode préalable quant à la tenue de réunions informelles dites « réunion de partage d’informations ». Ces réunions informelles, dont la première s’est déroulée le 21 novembre 2024, sont destinées à échanger, en proximité, afin de dresser un état des lieux partagé entre la Direction et les Organisations Syndicales et d’identifier les éventuelles actions pluriannuelles qui pourraient se révéler nécessaires. A cette fin, les parties s’accordent expressément sur un horizon temporel de
3 à 5 ans concernant l’alignement des situations collectives, et ce sous réserve que la situation économique et financière de la Société permette la mise en œuvre des actions qui auront été identifiées par les parties.
Les situations individuelles feront, quant à elles, l’objet de discussions afin d’identifier les actions adéquates permettant un alignement progressif, sans que cela ne suive nécessairement l’horizon temporel susmentionné.
Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée déterminée.
Son échéance est fixée à la date de fin du délai de survie des accords collectifs mis en cause de plein droit par modification de la forme juridique de l’entreprise,
soit le 31 mars 2026.
Dépôt et publication
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société SAFRAN DATA SYSTEMS.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Fait à Les Ulis, le 03/12/2024
Pour la société
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,