Entre, la Société Safran Electrical & Power Chatou dont le Siège est basé 41 boulevard de la République à CHATOU (78400), représentée par, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par :
Pour la CFDT, Délégué syndical central
Pour la CFE-CGC, Délégué syndical central
Pour la CGT, Délégué syndical central
Pour la CFTC, Délégué syndical central
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc182819168 \h 3 CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc182819169 \h 4 1.Objet de l’accord PAGEREF _Toc182819170 \h 4 2.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc182819171 \h 4 CHAPITRE II – STATUT COLLECTIF APPLICABLE PAGEREF _Toc182819172 \h 4 3.Convention collective applicable PAGEREF _Toc182819173 \h 4 4.Dispositions relatives à la parentalité PAGEREF _Toc182819174 \h 4 5.Dispositions relatives aux personnes en situation de handicap PAGEREF _Toc182819175 \h 5 6.Dispositions relatives au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc182819176 \h 6 7.Dispositions relatives au compte épargne temps PAGEREF _Toc182819177 \h 7 8.Dispositions relatives au télétravail PAGEREF _Toc182819178 \h 8 9.Dispositions relatives à la Prévoyance et aux garanties décès/invalidité accidentels PAGEREF _Toc182819179 \h 8 10.Dispositions relatives à la mobilité PAGEREF _Toc182819180 \h 8 11.Dispositions relatives aux déplacements professionnels PAGEREF _Toc182819181 \h 8 12.Dispositions relatives à l’ancienneté PAGEREF _Toc182819182 \h 9 13.Dispositions relatives aux congés payés PAGEREF _Toc182819183 \h 9 14.Dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc182819184 \h 11 15.Dispositions relatives aux autorisations d’absence exceptionnelles PAGEREF _Toc182819185 \h 12 16.Dispositions relatives aux jours fériés PAGEREF _Toc182819186 \h 13 17.Dispositions relatives aux allocations versées à l’occasion d’un départ en retraite PAGEREF _Toc182819187 \h 13 18.Dispositions relatives à l’allocation annuelle PAGEREF _Toc182819188 \h 14 19.Dispositions relatives à la médaille du travail PAGEREF _Toc182819189 \h 15 20.Dispositions relatives au don de jours PAGEREF _Toc182819190 \h 16 21.Dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie PAGEREF _Toc182819191 \h 16 22.Dispositions relatives aux autres avantages sociaux PAGEREF _Toc182819192 \h 17 CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc182819193 \h 17 23. Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc182819194 \h 17 24.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc182819195 \h 18
PRÉAMBULE
Le 1er octobre 2023, la société Thales Avionics Electrical Systems a rejoint le Groupe Safran sous le nom Safran Electrical & Power Chatou, et a intégré la division Power dans l’organisation de Safran Electrical & Power.
À cette même date les accords collectifs alors en vigueur au sein du Groupe Thales ont été automatiquement mis en cause pour les salariés transférés en application de l’article L.2261-14 du code du travail, avec un délai de survie d’une durée maximale de 15 mois pouvant prendre fin par la conclusion d’un accord de substitution.
Il est précisé que les accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise ne sont pas concernés par cette mise en cause et continuent de recevoir application à l’issue du transfert dans les termes et conditions qui leur sont propres.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées au cours de 16 réunions de négociations en vue de négocier un accord de substitution aux accords mis en cause, définissant ainsi le statut collectif applicable au 1er janvier 2025 aux salariés inscrits aux effectifs avant le 1er octobre 2023.
Il est rappelé par ailleurs que les discussions, engagées dès la fin de l’année 2023, ont permis la conclusion de trois accords d’entreprise : l’un définissant le statut collectif applicable en matière de Prévoyance, le second relatif au transfert des droits issus d’un Compte Épargne Temps (CET) vers les Plans d’Épargne Retraite Collectif (PER Collectif) et d’Épargne Retraite Obligatoire (PERO) en vigueur au sein de Safran, et enfin le troisième mettant en place un intéressement des salariés.
Par ailleurs, l’intégration de Safran Electrical & Power Chatou aux dispositifs et accords du Groupe Safran a été réalisée dès la fin de l’année 2023 et s’est poursuivie tout au long du premier semestre 2024.
CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet de l’accord Le présent accord vise à définir le statut collectif applicable aux salariés de Safran Electrical & Power Chatou.
Il est expressément prévu que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux conventions, accords ou usages qui revêtiraient le même objet et notamment l’accord de substitution relatif à la Prévoyance signé le 31 mai 2024. Champ d’application de l’accord Cet accord s’applique :
pour certaines dispositions qui seront précisées dans le texte, au personnel de la société Safran Electrical & Power Chatou inscrit aux effectifs à la date de signature de cet accord et présent à la date du transfert, soit avant le 1er octobre 2023 (ci-après désignés « les salariés transférés »)
Aux collaborateurs arrivés depuis le 1er octobre 2023 au sein de la société, pour lesquels cet accord définit le statut collectif applicable sur les différents thèmes qu’il aborde.
CHAPITRE II – STATUT COLLECTIF APPLICABLE
Convention collective applicable Pour rappel, la convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 complétée par ses avenants. Dispositions relatives à la parentalité
Les parties rappellent que les dispositions de l’accord en faveur de la parentalité au sein du Groupe Safran sont applicables aux salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés transférés qui se voient appliquer jusqu’au 31 décembre 2024 les dispositifs issus de l’accord sur les dispositions sociales du Groupe Thales, plus spécifiquement les articles 7 à 10.
Dans un souci d’harmonisation et de définition d’un statut collectif commun, il a été convenu que l’ensemble des salariés se verraient appliquer, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles issues de l’accord en faveur de la parentalité au sein de Safran, à l’exception des règles applicables en matière de congés pour enfant malade décrites ci-après qui se substituent à l’article 9 de l’accord sur les dispositions sociales du Groupe Thales et par dérogation à l’article 14 de l’accord Safran précité.
Ainsi chaque salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 4 jours ouvrés par an et par enfant. L’ensemble des jours de congé enfant malade donnent lieu au maintien à 100% de la rémunération brute que les salariés auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Cette absence sera autorisée sous réserve de la délivrance d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité d’une présence constante d’un parent. Si les deux parents sont salariés du Groupe Safran, ils bénéficient l’un et l’autre des dispositions ci-dessus mais ne peuvent prendre simultanément les jours d’absence.
Complément à l’allocation journalière de présence parentale
Les salariés bénéficiant d'un congé de présence parentale pour s'occuper de leur enfant à charge âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou gravement accidenté, et percevant dans ce cadre l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) bénéficieront d'un complément de salaire, versé par l’entreprise, calculé sur la base du différentiel entre le salaire de base et l'allocation versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour toute la durée du congé indemnisé. Ce complément de salaire sera versé mensuellement sous réserve de la présentation des justificatifs de versement de l'AJPP par la CAF pour la période mensuelle considérée. Ce complément de salaire est égal, pour un mois complet, à la différence entre le montant total de I'AJPP perçu pour la période et le montant du salaire mensuel brut de base du salarié. En cas de congé d'une durée inférieure à un mois, ce complément sera égal, par jour indemnisé, au différentiel entre le montant journalier de l'AJPP et le salaire brut journalier du salarié. Ce complément de salaire n'est pas cumulable avec un financement par le salarié de son congé de présence parentale par son compte épargne temps sur la même période. Dispositions relatives aux personnes en situation de handicap
L’accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du groupe Safran est applicable à l’ensemble des salariés de Safran Electrical & Power Chatou depuis le 1er janvier 2024. Néanmoins il a été relevé au cours des discussions que des dispositions issues de l’accord Dispositions sociales applicables aux salariés transférés pendant le délai de survie créent un concours de normes que les parties ont souhaité régler dans le présent accord.
Les parties conviennent ainsi que les salariés en situation de handicap et les aidants d’une personne en situation de handicap bénéficieront des dispositions des articles 18 et 30 de l’accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du groupe Safran, soit d’une autorisation spéciale d’absence rémunérée de 4 jours par an ou 8 demi-journées. Ces dispositions se substituent intégralement à celles prévues à l’article 12 de l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe Thales.
Les parties conviennent par ailleurs que la majoration de l’allocation de départ en retraite telle que prévue à l’article 16.2 de l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe Thales sera maintenue au bénéfice des salariés transférés : lorsque la rupture du contrat de travail d’un salarié de sa propre initiative dans le cadre d’un départ à la retraite au titre d’un des dispositifs de départ anticipé légalement prévus au profit des salariés en situation de handicap (art. L351-1-3 du code de la sécurité sociale), celui-ci bénéficiera d’une majoration de l’allocation de départ en retraite d’un montant équivalent à 8 mois de salaire. Cette majoration est soumise à la condition d’être reconnu bénéficiaire de l’obligation des travailleurs handicapés depuis au moins 5 ans et sous réserve que le salarié fasse sa demande de départ à la retraite auprès de la Direction des Ressources Humaines 12 mois avant sa date de départ effective et qu’il soit toujours bénéficiaire de de l’obligation des travailleurs handicapés au moment de son départ.
Il est également convenu que l’entreprise poursuivra, au bénéficie de l’ensemble des salariés de l’entreprise et sur présentation de justificatifs, sa participation aux dépenses engagées pour le suivi d'actions de formations diplômantes à hauteur de 1 500 euros par année scolaire maximum pour chaque enfant à charge en situation de handicap.
Les parties s’accordent enfin sur la nécessité de maintenir la Commission Handicap constituée au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord, tant dans sa composition que dans son fonctionnement et ses attributions. Dispositions relatives au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel Au jour du transfert, plusieurs accords collectifs de Groupe relatifs au dialogue social et institutions représentatives du personnel ont été mis en cause :
Accord groupe Thales sur la durée des mandats des représentants du personnel du 23 novembre 2015 ;
Accord Groupe sur la représentation élue du personnel et les représentants de proximité du 13 décembre 2018 ;
Accord sur le dialogue social, le droit syndical et l’évolution de carrière des représentants du personnel du 18 décembre 2018 et ses avenants.
L’accord sur le développement du dialogue social au sein du Groupe Safran étant d’application immédiate à l’arrivée d’une société dans le Groupe, certaines dispositions relèvent du concours de normes pendant le délai de survie applicable.
Il a ainsi été convenu entre les parties que les dispositions issues du statut collectif Thales seraient applicables à titre transitoire jusqu’au terme des mandats en cours, prévu en novembre 2025. À l’issue de ces délais et lors des prochaines élections professionnelles, les dispositions de l’accord sur le développement du dialogue social Safran se substitueront à celles des trois accords cités ci-dessus, à l’exception des dispositions de l’Accord Groupe sur la représentation élue du personnel et les représentants de proximité du 13 décembre 2018 relatives aux heures de délégation mensuelles allouées aux commissions du CSE, qui sont détaillées en annexe du présent accord, et des dispositions spécifiques relatives aux crédits d’heures de délégation mensuelles alloués dans le cadre de mandats décrits ci-après.
En effet, dans une volonté commune de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu d’allouer les crédits d’heures de délégation suivants :
20 heures de délégation mensuelles pour le secrétaire du Comité Social et Économique ;
15 heures de délégation mensuelles pour le trésorier ;
15 heures de délégation mensuelles pour chaque membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.
En outre, les membres des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions se tenant en dehors du Groupe sous réserve de prévenir la Direction des ressources humaines dont ils relèvent et de donner l’objet général de l'absence. Ces absences doivent s'inscrire dans la limite d’un crédit fixe de 30 heures par an pour chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Les parties conviennent par ailleurs que la durée des mandats prévue antérieurement au transfert et fixée initialement à 3 ans, sera portée à 4 ans à compter des prochaines élections professionnelles. Un accord de prorogation des mandats en cours devra être conclu au sein de Safran Electrical & Power Chatou avant l’échéance des prochaines élections professionnelles.
Dispositions relatives au compte épargne temps Au jour du transfert, l’accord Groupe sur le Compte Epargne Temps du 27 juin 2023 en vigueur au sein du Groupe Thales a été mis en cause. Il est dès lors convenu que les salariés se verront appliquer les dispositions sur le Compte Epargne Temps négociées au sein de la société, en tenant compte des spécificités ci-dessous applicables uniquement aux salariés présents au jour du transfert, soit le 1er octobre 2023.
Abondements
Les abondements de l’employeur seront maintenus pour les droits affectés avant le 1er octobre 2023 et sur les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2024, dans les conditions ci-après.
Congé de fin de carrière Pour les salariés transférés ayant affecté des éléments en temps et numéraire au dispositif de congé de fin de carrière, le bénéfice de l’abondement sera octroyé lors du départ en congé de fin de carrière sous réserve que le salarié utilise l’intégralité de ses droits inscrits au compte et liquide sa retraite dès l’obtention de ses droits à taux plein au titre du régime général.
Sous réserve du respect de ces conditions cumulatives, les droits affectés par tout salarié au financement d’un congé de fin de carrière bénéficieront d’un abondement à hauteur de 40% de la valeur des éléments en temps portés sur le compte.
Utilisation du CET hors congé de fin de carrière Lors d’une utilisation en temps du compte épargne temps hors congé de fin de carrière, les droits utilisés par le salarié, qu’ils proviennent d’une source d’alimentation en temps ou en numéraire, ouvriront droit à un abondement de l’employeur à hauteur de 20% de la valeur des droits ainsi utilisés.
Identification des droits pouvant être abondés
Afin de permettre au salarié d’identifier les droits concernés par l’abondement, ceux-ci seront regroupés dans un compteur dédié dans l’outil de gestion des temps. Dispositions relatives au télétravail Au jour du transfert, l’accord Groupe relatif au Télétravail du 17 décembre 2020 en vigueur au sein du Groupe Thales a été mis en cause.
Il est dès lors convenu que les salariés se verront désormais appliquer les dispositions relatives au télétravail négociées au sein de la société, qui se substituera intégralement aux dispositions précitées. Dispositions relatives à la Prévoyance et aux garanties décès/invalidité accidentels Conformément à l’avenant n°25 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran du 7 mai 2024 et l’accord signé entre les parties au présent accord le 31 mai 2024, l’ensemble des salariés bénéficie depuis le 1er juillet 2024 des dispositions de l’accord Safran relatif à la Prévoyance et aux garanties décès et invalidité accidentels. Dispositions relatives à la mobilité Au jour du transfert, l’accord Groupe relatif à la mobilité individuelle des salariés du 25 novembre 2019 en vigueur au sein de Thales a été mis en cause.
Il a été relevé au cours des discussions que cet accord bénéficiant aux mobilités réalisées intragroupe, il ne pouvait dès lors recevoir application à l’issue du transfert.
Ainsi, l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie des conditions de mobilité prévues par l’annexe 4 de l’accord relatif à la formation et au développement des compétences au sein de Safran du 27 juillet 2021. Dispositions relatives aux déplacements professionnels Au jour du transfert, l’accord sur les déplacements professionnels du 23 novembre 2021 en vigueur au sein de Thales a été mis en cause.
Les parties ont convenu de la nécessité de se doter d’une politique de déplacements présentant des conditions adaptées aux contexte et enjeux propres à l’entreprise et de nature à assurer la cohérence de traitement entre salariés d’une même équipe.
La Direction s’engage à présenter aux salariés, d’ici la fin de l’année 2024, les nouvelles conditions de déplacement qui leur seront applicables.
Dispositions relatives à l’ancienneté Pour la définition et le calcul de la prime d’ancienneté, l’ensemble des salariés se verront appliquer les dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, et plus précisément les articles 3 et 142.
Dans le cadre de leurs discussions, les parties se sont entendues sur l’harmonisation des règles relatives aux congés supplémentaires liés à l’ancienneté et ont ainsi convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficieront des règles ci-après :
Groupes d’emploi F à I (salariés Cadres) : 3 jours de congés d’ancienneté par année civile, dès la signature du contrat de travail et au prorata du temps de présence la première année, portés à 4 jours par année civile après 2 ans d’ancienneté ;
Groupes d’emploi A à E (salariés Non Cadres) : 4 jours de congés d’ancienneté par année civile, dès la signature du contrat de travail et au prorata du temps de présence la première année.
Ces congés supplémentaires pour ancienneté seront acquis au 1er janvier de chaque année. Dispositions relatives aux congés payés Il est convenu que les dispositions décrites ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2025.
Droit à congés payés
Chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif, ou assimilé par la loi, chez le même employeur sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les modalités de décompte des congés payés sont identiques pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
Les jours fériés légaux, ainsi que les congés supplémentaires pour événements familiaux, s’ajoutent aux congés. Lorsque le jour férié tombe un samedi habituellement non travaillé, il donne droit à un jour ouvré de congé supplémentaire si la semaine le précédant a été intégralement posée en congés payés.
Période de référence
La période de référence pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés payés est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
La période de prise des congés s'étend en principe du 1er mai de l'année N+1 au 31 mai de l'année N+ 2, étant entendu que 10 jours ouvrés consécutifs au moins doivent être pris entre le 1er Mai et le 31 octobre.
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1. Le congé payé ne dépassant pas 10 jours ouvrés pendant cette période doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Conformément à l’article L.3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pour le compte du même employeur.
Il est expressément convenu que deux jours de substitution au congé de fractionnement, ou dispositifs équivalents, sont attribués sans distinction à tous les salariés de l’entreprise, et ceci sans aucune possibilité d’y déroger. Ainsi et conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus à l’article L.3141-23 lesquels s’appliquent à défaut d’accord collectif traitant du fractionnement.
Indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence définie dans le présent accord.
Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de :
la rémunération mensuelle de base du salarié
les majorations pour heures supplémentaires
la prime d’ancienneté, les primes de travail en équipe, les indemnités d’expatriation
l’indemnité de congés payés de l’année précédente
l’indemnité afférente aux repos compensateurs
des appointements versés à l’occasion des périodes légalement assimilées à un temps de travail (périodes d’indemnisation pour maladie et accident du travail, congés de formation non rémunérés ou partiellement rémunérés).
La détermination de la rémunération totale exclut :
les primes qui correspondent à un risque exceptionnel, réellement subi, et qui ne joue plus durant l'absence pour congés payés,
les primes ou autres éléments de rémunération ayant un caractère forfaitaire pour l’ensemble de l’année et qui à ce titre ne subissent pas d'abattement au titre des congés payés,
les indemnités de remboursement de frais.
L’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait effectivement continué à travailler.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 et suivants du code du travail, l’indemnité est calculée selon la règle fixée ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux
Salariés présents avant le 1er octobre 2023
Dans le cadre de leurs discussions, les parties se sont accordées sur le maintien au bénéfice des salariés transférés des congés pour évènements familiaux décrits à l’article 6 de l’accord sur les dispositions sociales du groupe Thales.
Aussi, l'ensemble des salariés transférés bénéficie, sur justification, de congés exceptionnels payés exprimés en jours ouvrés pour les évènements familiaux prévus ci-dessous :
Mariage
du salarié
5 jours
d’un enfant 2 jours d’un enfant du conjoint 2 jours d’un frère / d’une sœur 2 jours
Naissance ou arrivée d'un enfant adopté
Cumulable uniquement avec le congé de paternité 3 jours
Décès
du conjoint/partenaire de PACS/concubin 5 jours d’un enfant 12 jours 14 jours si enfant ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, ou si l’enfant était lui-même parent d'un enfant du conjoint 7 jours du gendre ou de la bru 3 jours d’un parent 3 jours d’un beau-parent 3 jours d'un frère ou d'une sœur 3 jours d'un beau-frère ou belle-sœur 2 jours d'un petit-enfant 2 jours d’un grand-parent 2 jours d’un grand-parent du conjoint 2 jours
Deuil
d’un enfant âgé de moins de 25 ans 8 jours d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
jours
Salariés embauchés après le 1er octobre 2023
Les salariés embauchés après le 1er octobre et les futurs embauchés bénéficieront des jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux suivants :
Mariage ou PACS du salarié
5 jours
Mariage d'un enfant 2 jours Mariage d’un parent (ascendants : père ou mère) 1 jour Mariage d'un petit-enfant 1 jour Mariage d'un frère/sœur Droit à la prise d’un jour de repos au choix (CP, RTT, CA) le jour précédant ou suivant le mariage, ainsi que le jour du mariage si jour ouvré. Naissance ou arrivée d'un enfant adopté 3 jours Décès d'un enfant 12 jours 14 jours si enfant ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, ou si l’enfant était lui-même parent Décès du conjoint/ partenaire lié par un pacs/concubin 5 jours Décès du père ou de la mère 5 jours Décès beau-père, belle-mère (parent ascendant du conjoint) 3 jours Décès du frère ou de la sœur 3 jours Décès beau-parent (nouveau conjoint du parent) 1 jour Décès grand-parent 1 jour Décès petit-enfant 3 jours Décès belle-fille/gendre 2 jours Survenue d'un handicap chez l’enfant 5 jours
Règles communes à l’ensemble des salariés
Les congés autorisés pour évènement familial devront être accolés à l’évènement ou, par exception, pourront être pris au cours d’une période raisonnable entourant celui-ci.
Pour l'ensemble des dispositions ci-dessus, les droits du salarié titulaire d'un Pacte Civil de Solidarité sont identiques à ceux du salarié marié(e). Les congés exceptionnels pris au titre d'un PACS ne peuvent pas faire l'objet d'un nouvel octroi au titre d'un mariage postérieur avec la même personne.
Tout salarié pourra poser un jour de repos de son choix parmi ses droits, le jour précédant ou le jour suivant le mariage d’un frère ou d’une sœur, ainsi que le jour du mariage si celui-ci a lieu un jour ouvré.
Dans tous les cas de décès visés ci-dessus, 1 jour supplémentaire est accordé au salarié lorsque les obsèques ont lieu à plus de 300 km de son lieu de travail. Si les obsèques ont lieu à l’étranger, le salarié pourra bénéficier d’un congé sans solde d’une durée de 15 jours maximum. Dispositions relatives aux autorisations d’absence exceptionnelles Il est convenu qu’est maintenue à partir du 1er janvier 2025, pour l’ensemble des salariés, l’autorisation d’absence exceptionnelle relative aux dons de plasma ou de plaquettes sanguines décrite à l’article 13 de l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales : ainsi tout salarié volontaire bénéficiera dans ce cadre d’une journée pour réaliser le prélèvement et disposer d’un temps de récupération.
Les salariés ayant des parents ou beaux-parents (parents du conjoint) âgés d'au moins 70 ans dont l'état physique ou médical justifie des démarches médicales ou administratives bénéficieront de 1 jours ouvré par année civile sous réserve de fournir un justificatif. Ce congé peut être pris en journée ou en demi-journée.
Les autres cas d’autorisation d’absence exceptionnelle définis dans l’article précité seront substitués par les dispositions de même nature et leurs conditions en vigueur au sein de Safran (déménagement, juré d’assise et réserve notamment). Dispositions relatives aux jours fériés Les jours fériés chômés n’entraînent pas de changement de la rémunération mensuelle, quelle que soit l'ancienneté du salarié.
En application des dispositions de l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.
Les salariés relevant des groupes d’emploi F à I appelés à travailler un jour férié autre que le 1er mai et exerçant leur activité dans le cadre d’une convention de forfait en jours, bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à celle de la journée de travail accomplie, majoré de 50%.
Conformément aux dispositions actuelles de l’article L.3133-11 du code du travail, la journée de solidarité est le lundi de la Pentecôte, sauf négociation en décidant autrement.
Dispositions relatives aux allocations versées à l’occasion d’un départ en retraite Il est convenu que dans le cadre des discussions tenant la substitution du statut collectif mis en cause, les dispositions détaillées ci-après sont applicables exclusivement aux salariés transférés.
Les salariés embauchés après le 1er octobre 2023 se verront appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur.
Allocation de départ en retraite
La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié dans le cadre d’un départ à la retraite donnera droit au versement d’une allocation de départ à la retraite dont le montant est fixé à :
1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté
2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté
3 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
3,7 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
4,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
6,5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
8 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté
Pour les salariés se trouvant entre deux seuils d’ancienneté, le calcul de l’allocation de départ à la retraite sera réalisé par interpolation linéaire.
L’allocation de départ en retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements des 12 derniers mois de présence du salarié dans l’entreprise.
Allocation de départ en retraite pour les salariés en carrière longue
La rupture du contrat de travail d’un salarié de sa propre initiative dans le cadre d’un départ à la retraite justifiant d’une longue carrière (article L 351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale) ouvre droit au versement d’une majoration de l’allocation de départ en retraite telle que prévue ci-dessus d’un montant équivalent à 3 mois de salaire.
Avance affectée au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PER Collectif)
Tout salarié qui informe l’employeur de sa décision de liquider sa retraite dans les 24 mois pourra avant la date de ce départ, bénéficier d’une avance d’un mois de salaire maximum par an. Cette avance devra être affectée au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif en vigueur au sein de l’entreprise. Pour en bénéficier, les salariés devront adresser au service Ressources Humaines de l’établissement un courrier précisant leur décision de départ, la date de ce départ et formuler une demande d’avance.
Dispositions relatives à l’allocation annuelle
L’ensemble des salariés relevant des groupes d’emplois A à E (Non Cadres) bénéficie d’une allocation annuelle dont le montant est fixé à un mois d’appointements de base bruts (hors prime d’ancienneté) pour une année complète et quelle que soit la durée du travail prévue au contrat de travail. Cette allocation est versée en deux fois, au prorata du temps de présence : un acompte en mai et le solde en novembre.
Les appointements à prendre en considération pour le calcul de l’allocation sont ceux versés au cours de l’exercice considéré, soit de Décembre à Novembre.
En cas de départ de la société, le calcul se fait au prorata du temps de présence effectué au cours de la période de référence, sur la base des derniers appointements, selon la règle du 360e.
L’allocation annuelle a le caractère d’une rémunération. Elle n’est payée que si l’intéressé a perçu pendant la période de référence des appointements ou une indemnisation par la société. Chaque journée non rémunérée ou non indemnisée par la société donne lieu à un abattement.
Ne donnent pas lieu à abattement :
les absences pour accident du travail,
les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévus par l’article L. 2141-5 du code du travail,
les congés de formation avec rémunération prise totalement ou partiellement en charge,
les congés pour l’exercice de mandat électif prévu par la loi du 3 février 1992, dans la limite de 10 jours ouvrés par an,
les périodes de suspension du contrat de travail au titre des périodes de réserve.
Pour chaque journée ayant donné lieu à abattement au cours de la période de référence allant du 1er décembre au 30 juin, il est opéré une déduction de 1/180e sur le montant de cette demi-part, considérée comme un acompte.
Lors du versement du solde de l’allocation, une régularisation est alors opérée en pratiquant une déduction de 1/360e par journée ayant donné lieu à abattement, au cours de la période allant du 1er décembre au 30 novembre.
Du montant de l’allocation annuelle ainsi déterminé est alors soustrait le montant de l’acompte versé en juin. Dispositions relatives à la médaille du travail
À l'occasion de la délivrance des médailles du travail, des allocations seront attribuées aux salariés de Safran Electrical & Power Chatou dans les conditions ci-après. Ces dispositions se substituent intégralement aux conventions, accords ou usages revêtant le même objet, notamment l’article 19 de l’accord sur les dispositions sociales applicables au sein de Thales.
Ainsi, une prime tenant compte de l’ancienneté minimale acquise au sein de Safran ou issue de la reprise de Thales suite au transfert le 1er octobre 2023 sera versée au salarié à l’occasion de la remise d’une médaille du travail, selon les échelons et conditions d’ancienneté suivants :
20 ans : médaille d’argent ;
30 ans : médaille de vermeil ;
35 ans : médaille d’or ;
40 ans : grande médaille d’or.
Le versement de la prime sera subordonné à la condition que le salarié ait acquis l’ancienneté décrite ci-dessus au sein du Groupe Safran, soit à minima 20 ans d’ancienneté. Ainsi, un salarié ayant l’ancienneté carrière requise et non l’ancienneté Safran correspondante pourra effectuer une demande de médaille du travail à titre honorifique mais ne percevra pas la prime associée. Le salarié ayant déjà perçu une ou des primes pour médaille du travail au sein du Groupe Thales ne peut pas prétendre à une prime pour un même seuil au titre de cet article.
Le montant de cette prime est égal à un mois de salaire de base mensuel versé en net (hors prime d’ancienneté, majoration des heures supplémentaires structurelles et compensation Prévoyance qui restent soumises à charges sociales conformément à la réglementation en vigueur).
À la date de signature du présent accord et conformément à la réglementation en vigueur, la prime allouée à l’occasion d’une médaille du travail est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un salaire brut mensuel de base hors primes et indemnités, qu’elles présentent ou non le caractère de compléments de salaire (prime d’ancienneté par exemple).
Dispositions relatives au don de jours
Les parties conviennent de la nécessité de rendre possible le don de jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Au sein de Safran Electrical & Power Chatou, le dispositif de don de jours est ainsi institué conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l’article L1225-65-1 du Code du travail. Il est convenu que le dispositif est étendu au profit des salariés dont le conjoint (marié, pacsé ou concubin) est gravement malade nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
Il est rappelé qu'afin de garantir le droit au repos des salariés donateurs, les congés pouvant être cédés sont les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés, les jours de réduction du temps de travail ou de repos et les jours de congé conventionnels.
Le salarié bénéficiaire se verra accorder une autorisation d'absence rémunérée correspondant à la somme des jours de repos donnés par les salariés, sous réserve, conformément à l’article L1225-65-2 du code du travail des justificatifs correspondants.
Tout don de jours est effectué de manière anonyme, sans contrepartie et est définitif. Dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie Il est convenu que dans le cadre des discussions tenant la substitution du statut collectif mis en cause, les dispositions détaillées ci-après sont applicables exclusivement aux salariés transférés.
Les salariés embauchés après le 1er octobre 2023 se verront appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur.
Indemnités complémentaires des jours de maladie et des absences pour accident de trajet
Les salariés transférés bénéficient en matière d’indemnisation complémentaire des jours de maladie et des absences pour accident de trajet, du régime prévu par l’article 91.1.2.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, soit de la durée et du montant d’indemnisation habituellement réservés aux salariés relevant des groupes d’emploi F à I (Cadres). Cette indemnisation intervient pour l’ensemble des personnels considérés aux dates habituelles de paye.
Indemnisation complémentaire des absences pour accident de travail ou maladie professionnelle
Pour les salariés transférés, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, il est convenu que l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 91.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie sera versée sans condition d’ancienneté.
Par ailleurs, lorsque les périodes conventionnellement indemnisées à 100% (y compris l’indemnisation de la Sécurité Sociale) seront épuisées, la société complètera à 100% les périodes pendant lesquelles les régimes de prévoyance prendront le relais (y compris l’indemnisation Sécurité sociale) et ce, pendant une durée de :
5 mois pour une ancienneté de moins de 5 ans
6 mois pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans
7 mois pour une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans
8 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans
Dispositions relatives aux autres avantages sociaux
Il est convenu que les dispositions de l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales qui ne seraient pas expressément maintenues dans le présent accord ne recevront plus application au-delà du 31 décembre 2024. Le statut collectif applicable sera celui défini au niveau de l’entreprise, du Groupe Safran (dont les accords en vigueur à la date de signature sont rappelés en annexe 1) ou par les dispositions conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Mise en œuvre, durée, révision et dénonciation Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Compte tenu des nombreuses particularités prévues au présent accord impliquant des évolutions significatives dans les outils et processus liés à leur gestion, la mise en œuvre de ces mesures interviendra dans le courant du premier semestre 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les délégués syndicaux seront tenus informés du calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de son état d’avancement. L’accord pourra être révisé à tout moment par avenant négocié entre les parties, dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. Dépôt et publicité Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical & Power Chatou.
Fait à Chatou, le
Pour la société Safran Electrical & Power Chatou, Pour la Direction
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT, Délégué syndical central
Pour la CFE-CGC, Délégué syndical central
Pour la CGT, Délégué syndical central
Pour la CFTC, Délégué syndical central
Annexe 1 : accords Safran applicables aux salariés de SEP Chatou
Accord relatif au Plan d’Epargne Groupe Safran du 17 janvier 2006 et ses avenants Accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du Groupe Safran 2023-2025 du 28 mars 2023 et ses avenants Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » des ingénieurs et cadres du 6 novembre 2017 Accord relatif à la formation et au développement des compétences du 19 novembre 2015 et ses avenants Accord de Groupe Safran relatif aux garanties décès et invalidité accidentels du 13 octobre 2014 et ses avenants Accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail du 4 juin 2013 et ses avenants Accord relatif au Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL) au sein du Groupe Safran du 6 février 2012 et ses avenants Accord sur la prévention du stress au travail au sein du Groupe Safran du 19 janvier 2011 et ses avenants Accord relatif à la prévoyance complémentaire du Groupe Safran du 10 février 2009 et ses avenants Accord sur le développement du dialogue Social dans le Groupe Safran du 19 juin 2006 et ses avenants Accord Comité de groupe du 23 mars 2006 et ses avenants Accord de participation des salariés aux résultats du Groupe Safran du 30 juin 2005 et ses avenants Accord en faveur de l’emploi des salariés expérimentés Safran 2023-2025 du 6 avril 2024 Accord en faveur de la parentalité au sein du Groupe Safran du 26 juillet 2023 Accord relatif aux technologies de l’information et de la communication dans le cadre du dialogue social du 16 juillet 2024
Annexe 2 : heures de délégation des commissions du CSE
SEP Chatou
Commissions CSE obligatoires
Égalité professionnelle : 3h/ semestre + 2h/réunion pour le rapporteur Emploi/Formation : 3h/ trimestre + 2h/réunion pour le rapporteur Information et aide au logement : 3h/ semestre
Commissions CSE facultatives
Restaurant : 3h/trimestreLoisirs : 50h/an
Membres CSSCT
10h/mois + 2h par réunion pour le rapporteur
Commissions CSE Central obligatoires
Egalité professionnelle : 3h/ semestre + 2h/réunion pour le rapporteur Emploi-Formation :3h/trimestre + 2h/réunion pour le rapporteur CSSCT Centrale : 4h/réunion + 2h/réunion pour rapporteur