Entre, la Société Safran Electrical & Power Chatou dont le Siège est basé 41 boulevard de la République à CHATOU (78400), représentée par, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par :
Pour la CFDT, Délégué syndical central
Pour la CFE-CGC, Délégué syndical central
Pour la CGT, Délégué syndical central
Pour la CFTC, Délégué syndical central
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Préambule Dans le cadre de 16 réunions de négociation qui se sont tenues tout au long de l’année 2024 et ont porté sur la substitution des accords mis en cause suite au transfert des activités mais également sur la définition d’un statut collectif harmonisé au sein de l’entreprise, les parties se sont entendues sur leur volonté commune d’offrir aux salariés qui ont choisi ou choisiront d’ouvrir un compte épargne-temps, des possibilités élargies de gestion de leur temps de travail et de leurs droits à congés.
Il est expressément prévu que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur aux conventions, accords ou usages qui revêtiraient le même objet et notamment, pour les salariés présents avant le 1er octobre 2023, à l’accord Groupe sur le Compte épargne-temps du 27 juin 2023.
Il est rappelé que le compte épargne-temps ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
CHAPITRE 1
Cadre d’application
Article 1 - Objet et cadre légal
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet de mettre en place un dispositif unique de compte épargne-temps au sein de l’entreprise.
Pour les salariés transférés et présents avant le 1er octobre 2023, il se substitue intégralement à l’accord Groupe sur le compte épargne-temps du 27 juin 2023.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs, quelle que soit leur catégorie professionnelle, et justifiant d’au moins douze mois d’ancienneté à la date de première alimentation du compte. Article 3 - Conditions de mise en place
Le présent accord offre la possibilité aux salariés ayant fait une demande écrite au service des Ressources Humaines, d’ouvrir, alimenter et utiliser un compte épargne-temps dans les limites fixées ci-après.
CHAPITRE 2
Alimentation du compte épargne-temps
Article 4 - Alimentation en temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le salarié par tout ou partie des éléments suivants :
la cinquième semaine de congés payés,
les congés d’ancienneté,
les jours liés à la réduction du temps de travail (JRTT salariés),
les jours de repos accordés aux cadres et aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou en heures,
les deux jours de substitution au congé de fractionnement.
Cette liste est limitative.
Le salarié peut affecter sur son compte épargne-temps jusqu’à 15 jours de congés et/ou de repos au titre de chaque exercice.
L’alimentation en temps du compte épargne-temps peut avoir lieu toute l’année. La Direction des Ressources Humaines veillera à communiquer régulièrement sur le compte épargne-temps auprès du personnel.
Article 5 - Alimentation en argent
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le salarié par tout ou partie des éléments suivants :
Pour les salariés Cadres (groupes d’emplois F et suivants) : salaire dans la limite d’un montant équivalent à un demi-mois du salaire de base. Le salaire de référence sera le salaire de base du mois de placement. Ce versement pourra être effectué deux fois par an au maximum, en juin et en novembre ;
Primes exceptionnelles ;
L’allocation annuelle des salariés mensuels (groupes d’emplois A à E).
Cette liste est limitative.
L’alimentation en argent du compte épargne-temps aura lieu au moment du versement au salarié des éléments ci-dessus.
CHAPITRE 3
Utilisation du compte épargne-temps
Article 6 - Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé
6.1 - Congés légaux ou conventionnels
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer les congés suivants :
Les modalités de prise des congés légaux et conventionnels restent régies par les textes qui les ont institués.
Les demandes seront soumises à autorisation préalable du Service des Ressources Humaines, qui s’efforcera de tenir compte des besoins du salarié dans le cadre des possibilités du service, et devront être présentées par écrit :
un mois avant la prise d’effet pour les absences d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,
deux mois avant la prise d’effet pour les absences d’une durée supérieure à deux semaines.
Ces délais de prévenance peuvent être réduits à quinze jours en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure. Le refus éventuel de l’employeur devra également être notifié par écrit.
Conformément à l’accord Parentalité en vigueur au sein de Safran, les salariés souhaitant allonger le temps de leurs congés de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil d’enfant pourront accoler à ces congés des jours épargnés sur leur compte épargne-temps.
6.2 - Congés spécifiques hors fin de carrière et passage à temps partiel
Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour financer des congés spécifiques ou un passage à temps partiel. La durée du congé spécifique ne peut être inférieure à cinq jours ni supérieure à un an. Les demandes seront soumises à autorisation préalable du Service des Ressources Humaines et devront être présentées par écrit trois mois avant la date prévue pour le congé spécifique ou le passage à temps partiel. L’employeur dispose de la faculté de différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du temps partiel. Le refus éventuel de l’employeur devra également être notifié par écrit.
Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, l’indemnisation sera lissée sur toute la durée de l’absence. Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales seront acquittées lors du règlement de l’indemnisation.
6.3 - Congé spécifique de fin de carrière pour les salariés présents avant le 1er octobre 2023
Dans le cadre de leurs discussions, les parties se sont accordées sur le maintien au bénéfice des salariés transférés du dispositif de congé de fin de carrière. Il est entendu que le présent accord traite uniquement des modalités d’utilisation, d’indemnisation et d’abondement du congé de fin carrière pour les salariés ayant affecté des éléments en temps et numéraire au titre de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024. Le compte épargne-temps peut ainsi être utilisé par les salariés transférés pour financer un dispositif de congé de fin de carrière permettant une cessation d’activité avant la première date de liquidation de la retraite à taux plein.
Alimentation
Les salariés transférés âgés d’au moins 46 ans pourront affecter les éléments en temps et en numéraire visés aux articles 4 et 5 du présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière jusqu’au 31 décembre 2024. Au-delà de cette date, les droits affectés au financement du dispositif de congé de fin de carrière seront définitifs et aucun nouveau versement ne pourra intervenir à ce titre.
Utilisation des droits
Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser de préférence l’intégralité de ses droits inscrits au compte épargne temps, le terme du congé devant alors correspondre à la première date de liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime général afin de pouvoir bénéficier de l’abondement. Ainsi, dans la situation où le CET était pris sans que la date d’échéance corresponde à la date de liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime général, le salarié ne pourra pas bénéficier de l’abondement.
À l’issue du congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos.
Modalités d’indemnisation durant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé de fin de carrière, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnisation du congé de fin de carrière est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
La période de congé de fin de carrière n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Par exception et sous réserve du respect des conditions de l’article 6.3 du présent accord relatif à l’abondement du congé de fin de carrière, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :
de l’acquisition des droits à congés payés légaux ;
du calcul de la rémunération variable des cadres et de l’allocation annuelle des mensuels lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif des salariés.
L’utilisation en temps des éléments en numéraire du compte épargne temps ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif. Il est précisé que les jours fériés doivent être financés par le salarié (hors samedi et dimanche).
6.4 - Abondement en temps pour les salariés présents avant le 1er octobre 2023
Conformément aux dispositions de l’accord de substitution et de définition du statut collectif en vigueur, pour les salariés transférés présents avant le 1er octobre 2023, il est convenu que l’employeur abondera les droits affectés avant le 1er octobre 2023 et les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2024, dans les conditions ci-après.
Utilisation du CET hors congé de fin de carrière Lors d’une utilisation en temps du compte épargne temps hors jours affectés au congé de fin de carrière, les droits utilisés par le salarié, qu’ils proviennent d’une source d’alimentation en temps ou en numéraire, ouvriront droit à un abondement de l’employeur à hauteur de 20% de la valeur des droits ainsi utilisés. Lorsque les droits proviennent d’une alimentation en numéraire, seuls les éléments affectés avant la date de transfert, soit le 1er octobre 2023, sont éligibles à cet abondement.
Congé de fin de carrière Le bénéfice de l’abondement sera octroyé lors du départ en congé de fin de carrière sous réserve que le salarié utilise l’intégralité de ses droits inscrits au compte et liquide sa retraite dès l’obtention de ses droits à taux plein au titre du régime général.
Sous réserve du respect de ces conditions cumulatives, les droits affectés par tout salarié au financement d’un congé de fin de carrière bénéficieront d’un abondement à hauteur de 40% de la valeur des éléments en temps portés sur le compte.
Article 7 - Utilisation du compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération
7.1. Rémunération immédiate
Le salarié peut bénéficier d’une rémunération immédiate de tout ou partie des jours épargnés dans le compte épargne-temps dans les cas de déblocages anticipés des droits à participation prévus à l’article R.3324-22 du Code du travail.
Il peut également en bénéficier en cas de projet personnel validé par le Service des Ressources Humaines.
Il peut s’agir notamment de :
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès le 1er enfant ;
Chômage d’une durée supérieure à un an du conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
Dépendance d’un ascendant, du conjoint ou de la personne liée par un Pacs dès lors que cette personne est bénéficiaire de l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA) ;
Maladie longue et coûteuse référencée à l’article D. 322-1 du Code de sécurité sociale du salarié, d’un enfant, d’un ascendant, du conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
Incapacité du salarié dès lors que le taux d’incapacité est au moins égal à 50% ;
Reprise d’études d’une durée supérieure ou égale à un an par le salarié ;
Etudes supérieures d’un enfant engendrant des frais exceptionnels (frais de scolarité supérieurs à 3000€ par an, études à l’étranger, location d’un logement…) ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale.
Cette liste n’est pas limitative.
Les demandes se feront par écrit auprès du Service des Ressources Humaine et seront exprimées en jours.
Les sorties en argent peuvent intervenir pour l’ensemble des droits acquis (année en cours + années antérieures), sauf, conformément à la loi, pour la cinquième semaine de congés payés.
Le mois suivant la demande, à l’occasion de la paie, et sur présentation des justificatifs, le paiement des jours sera effectué. Cette indemnité présente le caractère d’un salaire et est donc assujettie aux charges, cotisations et impôts y afférant.
7.2. Rémunération différée
Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération différée dans les conditions ci-après définies :
Alimentation du Plan d’Epargne Groupe (PEG), aux dates habituelles et selon les conditions prévues dans le règlement dudit plan,
Rachat de cotisations d’assurance vieillesse, conformément à l’article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de douze trimestres d’assurance,
Alimentation du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif SAFRAN (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire SAFRAN (PERO), dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. Les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L. 224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L. 224-25 et ce, en référence à l’article L. 224-2/2° du code monétaire et financier dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.
Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L. 3152-4 du code du travail et L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.
CHAPITRE 4
Modalités de gestion du compte épargne-temps
Article 8 - Gestion du compte
Le compte épargne-temps est tenu par un gestionnaire externe. Le gestionnaire externe communiquera au salarié, après chaque opération réalisée, l’état de son compte épargne-temps.
Les droits acquis dans le cadre du Compte épargne-temps sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail. Les droits supérieurs au plafond garanti par l’AGS seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Conformément à la législation en vigueur, les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés font l’objet d’une ligne à part dans la gestion du compte épargne-temps.
Par ailleurs, il est convenu que les jours épargnés pouvant faire l’objet d’un abondement (salariés transférés au 1er octobre 2023) seront identifiés dans un compteur dédié.
Article 9 - Valorisation du compte
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés. La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé. Lors de l’utilisation en temps des droits, les plus anciens sont mobilisés en priorité.
Les jours issus de la cinquième semaine sont sortis prioritairement en cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour prendre un congé.
Article 10 - Modalités de gestion des jours sortis lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps
Lors de l’utilisation des jours du compte épargne-temps, les droits les plus anciens seront utilisés les premiers. Par ailleurs, les jours issus de la cinquième semaine seront sortis prioritairement en cas d’utilisation du compte épargne-temps pour prendre un congé.
CHAPITRE 5
Mutation intra-groupe et clôture du compte épargne-temps
Article 11 - Mutation intra-groupe
11.1- Mutation d’un salarié vers une société du Groupe
En cas de mutation d’un salarié vers une autre société du Groupe, la totalité des droits acquis par ce salarié dans le compte épargne-temps pourra être transférée, à sa demande, au sein du compte épargne-temps de la société considérée. La réalisation de ce transfert suppose que la société considérée (futur nouvel employeur du salarié) ait mis en place un compte épargne-temps ainsi qu’un accord écrit des trois parties (salarié, nouvel employeur et ancien employeur).
Il est entendu que, pour les salariés transférés qui en bénéficieraient, l’abondement en temps prévu à l’article 6.4 sera effectué avant leur départ de l’entreprise.
Une fois ce transfert effectué, c’est le règlement du compte épargne-temps en vigueur dans la société d’affectation qui s’appliquera.
Lorsque le transfert des droits n’a pas lieu (absence de compte épargne-temps dans la société d’affectation, absence d’accord écrit des trois parties), le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps et déterminée sur la base du salaire de l’intéressé à la date de la mutation.
11.2 - Mutation d’un salarié d’une société du Groupe vers Safran Electrical & Power Chatou
En cas de mutation d’un salarié d’une société du Groupe, la totalité des droits acquis par ce salarié au jour de la mutation pourra être transférée au sein du compte épargne-temps Safran Electrical & Power Chatou, à l’initiative du Service des Ressources Humaines de l’établissement d’origine, sur demande du salarié, en cas d’accord écrit des trois parties.
Une fois ce transfert effectué, c’est le règlement du compte épargne-temps de Safran Electrical & Power Chatou qui s’appliquera.
Article 12 - Clôture du compte épargne-temps
Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, avant l’utilisation du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges sociales.
CHAPITRE 6
Dispositions finales
Article 13 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Electrical & Power Chatou en France.
Article 14 - Portée de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives au compte épargne-temps jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise, et notamment l’accord Groupe sur le Compte épargne-temps du 27 juin 2023 applicable au sein de Thales à la date du transfert et dont relevaient les salariés présents avant le 1er octobre 2023.
Article 15 - Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu des particularités prévues au présent accord impliquant des évolutions significatives dans les outils et processus liés à leur gestion, la mise en œuvre de ces mesures interviendra dans le courant du premier semestre 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les délégués syndicaux seront tenus informés du calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de son état d’avancement. Article 17 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires, notamment en cas d’évolution législative ou réglementaire. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 18 - Publicité et Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical & Power Chatou.