Accord d’adaptation des accords SEP Conflans à la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Accord d’adaptation des accords SEP Conflans à la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Entre, Safran Electrical & Power Conflans, dont le Siège est situé 5 rue du clos d’en haut, 78702 CONFLANS SAINTE HONORINE, représentée par, Directeur des Ressources Humaines agissant par délégation du Président Directeur Général, D'une part, et L’organisation syndicale soussignée, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (NCCM) mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024 au sein de Safran Electrical & Power Conflans SAS (SEP¨Conflans) a modifié notamment les classifications des emplois. Or SEP conflans est régie par des accords négociés antérieurement au 1er janvier 2024 au sein de la société, qui font référence à l’ancienne convention et donc aux anciennes classifications. Réunis lors d’une négociation le 12 avril 2024, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire ont entendu conclure un accord d’adaptation des différents accords société à la NCCM. Les modifications apportées sont les suivantes :
CHAPITRE I – Modifications apportées à l’avenant à l’accord RTT TAEM du 4 février 1998 : temps de travail des ingénieurs et cadre du 18 janvier 2001
Article 1 – Modifications apportées à l’article 1
L’article 1 rappelé ci-dessous : «
Art 1 : « Champ d’application » vise le personnel Ingénieurs et Cadres à l’exclusion des cadres dirigeants de position IIIC.»
Est modifié comme suit : «
Art 1 : « Champ d’application » vise le personnel Ingénieurs et Cadres à l’exclusion des cadres dirigeants dont l’emploi est classé de I17 à I18 .»
Article 2 - Modifications apportées à l’article 2.3
L’article 2.3 rappelé ci-dessous :
« Art 2.3 : des jours de management sont prévus pour les cadres position III encadrant une équipe.»
Est modifié comme suit :
« Art 2.3 : des jours de management sont prévus pour les cadres dont l’emploi est classé de F11 à I18 encadrant une équipe. »
CHAPITRE II – Modifications apportées à l’accord relatif au système d’horaire variable du 4 février 1998
Article 3 - Modifications apportées à l’article 3
L’article 3 rappelé ci-dessous :
« Art 3 : domaine d’application.
Est assujetti
au système d’horaire variable l’ensemble du personnel non forfaitaire des catégories professionnelles des niveaux 1 au niveaux V – échelon 3 – coef. 365.
Les personnels ingénieurs et cadres bénéficient de la même manoère que les autres catégories professionnelles, exclusivement des plages mobiles.»
Est modifié comme suit :
« Art 3 : domaine d’application.
Est assujetti
au système d’horaire variable l’ensemble du personnel non forfaitaire des catégories professionnelles dont l’emploi est classé de A1 à E10 compris.
Les personnels ingénieurs et cadres bénéficient de la même manière que les autres catégories professionnelles, exclusivement des plages mobiles.»
Article 4 – Modifications apportées à l’article 8
L’article 8 rappelé ci-dessous :
« Art 8 : contrôle du temps de travail
Le personnel des catégories professionnelles de Niveaux I aux Niveaux V - Echelon 3 - coef 365 doit badger quatre fois par jour en tenue de travail : - le matin à l'arrivée, - à la sortie pour déjeuner, - au retour du déjeuner, - à la sortie du soir. Il doit également badger à chaque entrée ou sortie, à l'occasion d'une absence pour motif professionnel, motif personnel ou pour délégation extérieure.» Est modifié comme suit :
« Art 8 : contrôle du temps de travail
Le personnel
non forfaitaire dont l’emploi est classé de A1 à E10 doit badger quatre fois par jour en tenue de travail :
- le matin à l'arrivée, - à la sortie pour déjeuner, - au retour du déjeuner, - à la sortie du soir.
Il doit également badger à chaque entrée ou sortie, à l'occasion d'une absence pour motif professionnel, motif personnel ou pour délégation extérieure.»
CHAPITRE III – Modifications apportées à l’avenant à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 4 février 1998 et de son avenant du 6 février 2003, du 20 septembre 2023
Article 5 – Modifications apportées à l’article 3
L’article 3 rappelé ci-dessous :
« Art 3 : personnel mensuel forfaité
Les collaborateurs mensuels de niveau V peuvent bénéficier d’un forfait sur horaire défini comme suit : une convention mensuelle de forfait de 171 heures maximum par mois. Lorsqu’un mensuel de niveau V en régime horaire signe une convention de forfait mensuel en heures, il lui est appliqué une augmentation de sa rémunération fixe de 5,6%. Le passage au forfait est soumis à l’accord des deux parties.» Est modifié comme suit :
« Art 3 : personnel forfaité
Les collaborateurs
dont l’emploi est classé de D7 à E10 peuvent bénéficier d’un forfait sur horaire défini comme suit : une convention mensuelle de forfait de 171 heures maximum par mois.
Lorsqu’un
salarié dont l’emploi est classé de D7 à E10 en régime horaire signe une convention de forfait mensuel en heures, il lui est appliqué une augmentation de sa rémunération fixe de 5,6%.
Le passage au forfait est soumis à l’accord des deux parties.»
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 - Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de Safran Electrical & Power Conflans.
Article 7 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment par avenant négocié entre les parties, dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt et publicité obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical & Power Conflans. Fait à Conflans le……