Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL & POWER

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Le 20/12/2024




Site NIORT
Safran Electrical & Power
271rue du Château Musset 79005 NIORT
SAS au capital de 12 453 180 euros - 301 501 391 RCS Toulouse
Siège social : Parc d’activité Andromède - 1 rue Louis Blériot - CS 80049 - 31702 Blagnac Cedex - France

www.safran-electrical-power.com


ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNÉE 2025 - Etablissement de Niort

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNÉE 2025 - Etablissement de Niort






Entre,

La Direction de l’établissement de Niort de la société SAFRAN Electrical & Power représentée par , Responsable Ressources Humaines,

Et,

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • Pour la CFDT :
  • Pour la CGT :
  • Pour la CFE-CGC :
  • Pour l’UNSA :

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Niort, à compter du 1er Janvier 2025. Il est rappelé que les mesures relatives à l’aménagement et à la durée du travail font l’objet d’un accord signé le 31 juillet 2014. Le présent accord rappelle les principales mesures décrites en détail dans l’accord précité et fixe sous forme d’accord les points annuels soumis à la négociation locale entre les parties.
Les membres du Comité Social et Economique seront informés, après que les représentants des Organisations Syndicales précitées auront confirmé leur avis favorable sur les mesures ci-après.

TITRE I - DURÉE DU TRAVAIL

  • Article 1 – Durée du travail du personnel au forfait horaire

La durée légale de travail effectif des salariés au forfait horaire à temps complet est fixé à 35h par semaine. Conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Zodiac Aero Electric signé le 31 juillet 2014, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures répartie sur 5 jours, ouvrant droit à des jours de RTT.
  • Article 2 – Durée du travail du personnel au forfait jours

Conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Zodiac Aero Electric signé le 31 juillet 2014, les cadres autonomes ont un forfait de 218 jours travaillés par an.
  • Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail fixé. Les heures supplémentaires sont prioritairement payées ou récupérées conformément aux dispositions prévues par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Zodiac Aero Electric signé le 31 juillet 2014.

TITRE II : MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT


La période de référence pour la prise des jours de RTT ou de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours de RTT ou de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.
  • Article 1 - Acquisition pour le personnel en heures

Conformément aux dispositions de l’accord sur l’Aménagement et la Durée du Travail du 31 Juillet 2014 de la Société Zodiac Aero Electric et encore en vigueur à la date de signature du présent accord (article 4.2.2), les collaborateurs bénéficient de 6 jours de RTT par année civile complète, dont 3 sont fixés à l’initiative de la Société (RTT Employeur).

Articles 2 - Acquisition pour le personnel en forfait jours

Conformément aux dispositions de l’accord sur l’Aménagement et la Durée du Travail du 31 Juillet 2014 de la Société Zodiac Aero Electric et encore en vigueur à la date de signature du présent accord (article 7.4.1), les collaborateurs bénéficient de 10 jours de RTT par année civile complète, dont 3 sont fixés à l’initiative de la Société (RTT Employeur).

Article 3 - Prise des jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur

Les parties conviennent que les jours concernés seront les :
  • Lundi 9 juin 2025 – RTT Employeur (Pentecôte/Journée de Solidarité)

  • Lundi 10 novembre 2025 – RTT Employeur (Pont du 11 novembre)

  • Lundi 29 décembre 2025


Article 4 - Modalités de mise à disposition

Pour l’année 2025, les droits salariés pour une année entière seront respectivement de :

Forfait horaire : 3 RTT salariés

Forfait jours : 7 RTT salariés


Les droits RTT Salarié seront crédités dans les compteurs au 1er janvier 2025 et pour une année entière de travail effectif. Les éventuelles minorations dues à des absences non rémunérées viendront impacter ce compteur.

Article 5 – Modalités de prise des jours de RTT à l’initiative du salarié


Les jours de RTT ou de repos doivent être pris par journée entière pour les personnels au forfait jour.

Les personnels au forfait heures devront prendre leurs jours de RTT par journée entière ou demi-journée dans la limite de 2 vendredis / an pour les ½ journées. Le délai de prévenance pour la prise des jours de RTT est de 7 jours pour une demi-journée ou journée, et d’un mois au-delà de 1 jour.

En cas de nécessité, l’employeur se réserve la faculté, après concertation avec le salarié, de modifier la prise de jours RTT après acceptation. Dans ce cas, il prévient le salarié au plus tôt et au moins 1 semaine avant la date prévue du JRTT.

TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Jours fériés

Les dates des jours fériés pour l’année 2025 sont fixées comme suit :

JOURS FERIES OUVRES

Mercredi 1er janvier : jour de l’An
Lundi 21 avril : Pâques
Jeudi 1er mai : Fête du travail
Jeudi 8 mai : Victoire
Jeudi 29 mai : Ascension

Lundi 9 juin : Pentecôte
Lundi 14 juillet : Fête Nationale
Vendredi 15 aout : Assomption
Mardi 11 novembre : Armistice
Jeudi 25 décembre : Noël

Soit 10 jours fériés ouvrés chômés pour l’année 2025


L’usage au sein de l’établissement étant de 8 jours fériés chômés payés, celui-ci est donc rempli compte tenu du calendrier annuel.


Article 2 - Journée de Solidarité

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative à la journée de Solidarité, les parties ont convenu de fixer celle-ci en date du :

Lundi 9 Juin 2025 – Lundi de Pentecôte


Sur cette journée,

un jour de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur sera positionné : cette journée sera obligatoirement prise pour la valeur d’un jour et positionnée dans le Système de Gestion des Temps par le Service des Ressources Humaines.

Article 3 - Fermeture de l’établissement

Principe 

Les parties conviennent que le principe de fermeture annuelle de l’établissement entre Noël et le jour de l’An est maintenu. Toutefois, comme cela est l’usage, la Direction se réserve la possibilité de réunir à nouveau les partenaires sociaux pour discuter de cette fermeture. Dans cette hypothèse, il est convenu que les dates définitives, ainsi que les modalités d’organisation devront être définies au plus tard 2 mois avant ladite fermeture, soit le 24 octobre 2025.

Période de fermeture 

Pour assurer cette fermeture collective, 4 jours de Congés Payés et 1 RTT Employeur seront utilisés par les collaborateurs présents pour la durée totale de la fermeture, soit du

Vendredi 26 décembre 2025 au Vendredi 2 janvier 2026 (inclus)


Les parties conviennent que si la fermeture de l’établissement est bien le principe, des circonstances peuvent néanmoins conduire à ce que certains services, pour tout ou partie, soient présents notamment pour les raisons suivantes : permanence prévue par nos contrats commerciaux, assistance à nos clients, charge/capacité, chantiers exceptionnels nécessitant des présences sur site.
Les modalités de présence sont communiquées avec la note de réglementation interne concernant l’organisation de fermeture.

Article 4 - Congés payés

Conformément à ce qui a été rappelé dans l’accord de substitution et d’harmonisation signé au sein de la Société Safran Electrical & Power le 23 novembre 2020, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante et les congés payés doivent être consommés par journée entière. Les droits de l’année n-1 – congés « acquis » - devront être soldés au 31 mai 2026.
L'ensemble des salariés à temps complet ou partiel dispose de 25 jours de Congés Payés (CP), pour un année complète de travail.

La durée des congés d’été est de

2 semaines consécutives obligatoires (correspondant à 10 jours ouvrés consécutifs minimum) de Congés Payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.


La 3ème et/ou la 4ème semaine peuvent être :
  • Accolées aux 2 semaines consécutives de CP ou prises à un autre moment, par semaine continue ou encore par journée complète au cours de la période allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de cette même année
  • Prises dans les mêmes conditions que ci-dessus, au souhait du salarié et avec l'accord préalable de son responsable hiérarchique, à compter du 1er novembre de l’année N et jusqu’au 31 mai de l’année N+1. Dans ce cas, le salarié qui prend à sa demande tout ou partie de la 3ème et/ou 4ème semaine dans la période précitée renonce expressément au bénéfice du ou des jours supplémentaires pour fractionnement. Ce bénéfice lui sera donné s'il a pris, à la demande de son responsable hiérarchique, tout ou partie de la 3ème et/ou 4ème semaine dans cette période.
La période de congés payés comprenant 5 samedis et 5 vendredis, il y a donc obligation pour tous les salariés de prendre 5 vendredis en congés payés sur la totalité de la période de prise du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Compte tenu du réglementaire de Gestion des Temps et de Paie en vigueur, cette obligation se traduit également pour les salariés à temps partiels et les équipiers de la manière suivante :
  • Salariés à temps partiel : il convient de poser un ou des jours de CP sur les jours non travaillés dans le cadre du temps partiel (ex. jour non travaillé le vendredi : 1 semaine entière de congés s’entend du lundi au vendredi inclus)
  • Equipiers :
  • 3 vendredis sont à prendre sur les semaines du matin
  • 2 vendredis sont à prendre sur les semaines de l’après-midi

Article 5 - Dispositions complémentaires

Conformément aux échanges intervenus avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, il est décidé que les collaborateurs actuellement soumis à un horaire fixe bénéficieront, à titre expérimental, d’un horaire variable selon le modèle indiqué ci-après.

Cette phase d’expérimentation prendra effet à compter du lundi 3 février 2025 et se poursuivra jusqu’au 4 janvier 2026.

À l’issue de cette période d’expérimentation, un bilan sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité et les impacts de ce dispositif. Le renouvellement de ces dispositions sera conditionné au respect strict des modalités horaires mises en place ainsi qu’à une réduction significative du taux d’absentéisme, à l’absence d’impact négatif sur l'organisation du travail, les QRQC, et la productivité.


Commentaires :

  • Plages fixes (période pendant laquelle le salarié est à son poste de travail) :
  • Du Lundi au Jeudi :
  • Matin de 8H15 à 11H45
  • Après-midi de 13H30 à 16H30
  • Le Vendredi
  • Matin de 8h15 à 12h10
  • Plages variables (période pendant laquelle le salarié peut choisir son heure d’arrivée et son heure de sortie) :
  • Du Lundi au Jeudi
  • Matin de 7h45 à 8H15
  • Après-midi de 16H30 à 18H00
  • Le Vendredi
  • Matin de 7h45 à 8H15
  • Le Midi de 12h10 à 13h30
  • Après-midi de 13h30 à 17h (plage libre)

  • Pauses badgées : 10 minutes obligatoires le matin & 10 minutes facultatives l’après midi
  • Pause déjeuner badgée : du Lundi au Jeudi, 45 minutes minimum & 1h45 maximum entre 11H45 et 13H30. Le vendredi, la pause déjeuner de 45 minutes est non obligatoire, à la seule condition que le salarié quitte son poste de travail avant 13h30.
  • Compteur débit/crédit : Limites autorisées +/- 3H en hebdomadaire & 0/+10H en mensuel

TITRE IV – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025. A cette dernière date, il cessera de produire effet.

TITRE V - DÉPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé à la DREETS
  • Un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu de cet accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès du service des Ressources Humaines. Il sera affiché dans l’établissement sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Niort, le 20 Décembre 2024

Pour la Direction,



Pour la CFDT,



Pour la CFE-CGC,



Pour la CGT,



Pour l’UNSA,

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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