AVENANT N°2 À L’accord Sur la rÉduction du temps de travail du 15 avril 2011
AVENANT N°2 À L’accord Sur la rÉduction du temps de travail du 15 avril 2011
Entre :
La Société Safran Engineering Services dont le Siège est basé au 1 rue Louis Blériot 31702 Blagnac, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
d’une part
et
les organisations syndicales représentatives de Safran Engineering Services
d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Un accord relatif à la réduction du temps de travail de la société Safran Engineering Services, ainsi qu’un avenant à cet accord, ont été respectivement signés les 15 avril 2011 et 26 juillet 2017 par la Direction et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et FO.
Cet accord et son avenant donnent notamment la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours à certaines catégories de salariés, en se référant aux positions hiérarchiques et à l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie applicables au jour de leur signature.
Or, à compter du 1er janvier 2024 avec l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, une seule classification sera mise en œuvre au sein de l’entreprise et les positions visées par les textes précités cesseront d’exister au profit de nouveaux groupes et classes d’emplois. Dans cette perspective et dans le prolongement des engagements pris par l’accord de méthode sur le déploiement de la Nouvelle Convention Collective en vigueur chez Safran, les parties se sont accordées sur la nécessité de conclure le présent avenant afin de mettre en conformité les dispositions faisant référence à l’actuelle classification et y substituer des références à la nouvelle classification pour permettre la poursuite de leur application.
Article 1 - Objet de l’avenant
Le présent avenant vise à réviser l’accord sur la réduction du temps de travail de la société Safran Engineering Services du 15 avril 2011, lui-même modifié par un avenant n°1 du 26 juillet 2017, dont les stipulations faisant référence à des positions, coefficients hiérarchiques ou texte paritaire obsolète, ne pourront continuer à recevoir application au-delà du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Il est expressément prévu que les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur aux conventions, accords ou usages qui revêtiraient le même objet.
Article 2 - Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de Safran Engineering Services en France.
Article 3 – Modification de l’alinéa 1 de l’article 4.2.1 de l’accord sur la réduction du temps de travail de la société Safran Engineering Services du 15 avril 2011
Le paragraphe 1 de l’article 4.2.1 de l’accord sur la réduction du temps de travail de Safran Engineering Services du 15 avril 2011 (de « Le décompte du temps de travail » à «qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus »), qui définit la notion de cadres autonomes reprise à l’article 2.4 de l’avenant du 26 juillet 2017, est modifié comme suit : « Conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, et en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants : 1° les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ. »
Article 4 – Modification du préambule de l’article 4.3 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail de la société du 15 avril 2011
Le préambule de l’article 4.3 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail de la société du 15 avril 2011 est modifié comme suit :
« Il s’agit des salariés qui relèvent de la catégorie professionnelle des cadres, et occupent ainsi un emploi classé à partir de la position F11, devant respecter l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée de temps de travail peut être déterminée. »
Article 5 – Modification de l’article 2.4 de l’avenant n°1 du 26 juillet 2017
Par ailleurs, l’alinéa 1 « Population concernée » de l’article 2.4 de l’avenant n°1 du 26 juillet 2017 est modifié comme suit : « Le périmètre de cet article est celui des personnes ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ainsi que tout nouvel embauché, cadre autonome, défini à l’article 4.2.1 de l’accord du 15 avril 2011 tel que modifié par l’article 3 du présent avenant. »
Article 6 – Durée et prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il pourra être révisé à tout moment par avenant négocié entre les parties, dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de la société Safran Engineering Services.
Fait à Blagnac, le 5 décembre 2023
Pour la société Safran Engineering Services, Pour la Direction, XXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXXXXX Délégué syndical coordinateur
Pour la CGT, XXXXXXXXXXXX Délégué syndical coordinateur